Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 789 contributions
Commentaires
Bonjour,
Le classement administratif (cf description) peut ne pas répondre à certains types de haies : haie plesse , haie morte (canne de Provence ex), haie monospécifique (cypres en brise vent, hêtres en pays de Caux).
elles ont un rôle agronomique, paysagé et biodiversité m^me si elles non pas un caractère "naturel".
attention à ne pas d’enfermer dans cette description et son interprétation sans tenir compte des spécificités territoriales.
L’instauration d’une typologie unique et stricte des haies dans le cadre du régime unique peut poser le risque d’exclusion de certaines plantations pourtant fort utiles écologiquement.
Les plantations qui pourraient ne pas correspondre exactement à la définition réglementaire d’une "haie" au sens de l’arrêté pourraient bénéficier de moins de protections et être plus facilement détruites, sans obligation de compensation.
Autre point d’achoppement : l’interprétation du terme "significatif" c’est un enjeu central dans l’application des règles sur les haies. Ce mot clé, souvent utilisé dans les textes réglementaires ouvre la porte à des marges d’appréciation qui peuvent fluctuer de façon importante.
Enfin l’âge de la haie devrait à partir d’un certain seuil interdire toute destruction. La compensation n’existe pas : une haie jeune replantée ne rend pas du tout les mêmes services éco-systémiques qu’une haie ancienne. Il n’y a donc pas compensation, du moins pas avant au moins 20 ans !