Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 782 contributions
Commentaires
La typologie est trop simpliste. Elle repose uniquement sur des critères morphologiques : hauteur, strate, présence d’arbres.
Elle ne prend pas en compte :
◦ L’ancienneté des haies : une haie relictuelle de plusieurs décennies a une valeur écologique et paysagère bien supérieure à une plantation récente.
◦ La diversité écologique : nombre d’espèces présentes, structure multi-strates, connectivité avec d’autres habitats (mare, bosquet…).
◦ Fonctionnalités pour la faune et le sol : refuges, corridors biologiques, régulation de l’érosion et rôle hydrologique.
Risque de sous-évaluation de la valeur écologique
• Comme souligné par le CNPN, la simplification pourrait conduire à une compensation insuffisante, où la destruction de haies anciennes serait autorisée sans mesure proportionnée à leur valeur réelle.
• Le texte actuel ne garantit pas que le remplacement de haies anciennes par de jeunes plantations restitue toutes les fonctionnalités écologiques (abris pour oiseaux, reptiles, insectes pollinisateurs, continuité écologique).
Absence d’intégration des contextes locaux
• La typologie nationale ne prend pas en compte les spécificités départementales (essences locales, cortèges faunistiques, périodes de nidification).
Il serait judicieux d’intégrer des critères écologiques
• Ajouter des sous-catégories pour distinguer :
◦ Haies relictuelles vs haies récentes,
◦ Haies connectées à des corridors écologiques,
◦ Haies abritant des espèces protégées.
De coupler typologie et fonctionnalités
• La typologie devrait être utilisée non seulement pour classer les haies mais aussi pour évaluer leur valeur fonctionnelle pour les espèces.
• Une approche pourrait être : « Type morphologique + Fonction écologique + Connectivité ».
De renforcer la logique d’évitement et de réduction
• Conserver l’obligation prioritaire d’éviter la destruction avant de passer à la compensation.
• Prévoir des mesures standardisées de réduction des impacts (calendrier des travaux, techniques de transposition, préservation des talus et souches).
De faire réaliser un suivi et évaluation
• Introduire une obligation pour les départements de collecter des données sur le taux de succès des plantations, le maintien des fonctionnalités écologiques et le retour des espèces protégées.
• Permettre une évaluation régulière de la typologie pour ajuster les critères selon le retour d’expérience.
Le projet d’arrêté représente une tentative d’avancée administrative, mais ne protège pas les haies dans leur diversité écologique.
Avis défavorable.
Une haie quelque soit soit sa forme ou son importance ne doit plus être détruite, il y en a assez eu de détruite, ça suffit !
Ce projet d’arrêté doit rester un projet : en premier lieu il ne définit pas la haie, il ne rappelle pas l’importance de la haie, son rôle et les raisons de sa protection. Il ne rappelle pas qu’il vient en complément d’un premier projet d’arrêté portant sur les modalités de demande de dérogation à l’interdiction de détruire les haies, projet qui avait fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tecl2521973d_avis_cnpn_decret-haies_du_19_11_2025.pdf
nous notons que les interrogations, les craintes et les demandes du CNPN ne sont absolument pas évoquées dans ce nouveau projet d’arrêté.
Le CNPN signale plusieurs éléments écologiques d’importance caractérisant le type de haie :
- Son ancienneté, la présence de vieux arbres, vivants ou morts, sa diversité spécifique ;
- Le cortège qui conditionne sa qualité écologique : composition monospécifique ou diversifiée, essences
indigènes ou exotiques ;
- La présence de talus ou de chemins creux ;
- Les modalités d’entretien ou d’exploitation : haies en libre évolution, présence d’arbres têtards, haies
sur-entretenues latéralement et horizontalement en mode « pain de mie », etc. ;
- La situation topographique ;
- La connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques : mares, bosquets, cours d’eau ;
- Son rôle dans la matrice paysagère. Ceci n’apparait pas dans la définition qui fait l’objet de cette consultation.
En deuxième lieu : il ne cite pas ses sources (travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité) et étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’études spécialisé (si ce sont des études bibliographiques elles devraient figurer dans le projet d’arrêté, les travaux même non publié doivent être consultables par les citoyens).
En troisième lieu : la typologie citée est réductrice. Je cite : "La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel." Commentaires : On se demande où sont les objectifs de protection de la nature et si ce n’est pas contraire à la loi sur la reconquête de la biodiversité . Ces trois termes : - Les haies buissonnantes basses ;
- Les haies arbustives ;
- Les haies arborées peuvent être très réducteurs et sources de multiples interprétations C’est pourquoi je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
1. Absence de définition claire et de rappel des rôles écologiques des haies
Le projet d’arrêté ne donne pas de définition précise de ce qu’est une haie, ni n’explique son importance écologique, paysagère et fonctionnelle (par exemple : rôle pour la biodiversité, la continuité écologique, la régulation des eaux, le climat, etc.). Cela affaiblit la base même du texte et le rend difficile à interpréter et appliquer.
2. Manque de transparence scientifique et absence de sources
Le projet cite des travaux supposés de l’Office français de la biodiversité sans les publier ou les rendre accessibles aux citoyens. Le texte ne renvoie à aucune source scientifique consultable ni étude naturaliste vérifiable, ce qui empêche une évaluation rigoureuse de ses justifications.
3. Typologie réductrice et inadaptée des haies
Le texte propose une classification trop simplifiée des haies (buissonnantes basses, arbustives, arborées) sans tenir compte des critères écologiques réellement pertinents (ancienneté, diversité des essences, connectivité paysagère, structure multi-strates). Cette réduction risque de favoriser des interprétations administratives au détriment de la protection effective des haies.
4. Compromet le travail existant et affaiblit la protection globale
En substituant sa propre typologie à des référentiels déjà établis (par exemple ceux d’organismes spécialisés en bocage ou agroforesterie), le projet pourrait nier ou affaiblir des travaux antérieurs de connaissance et de protection des haies. Cela crée un risque d’application incohérente des règles et de recul de standards de préservation déjà reconnus.
Des voix externes (comme le Conseil national de la protection de la nature) avaient déjà donné un avis défavorable sur le texte précédent, craignant que la simplification des procédures de destruction n’entraîne paradoxalement plus de destructions que de protections et ne dissuade pas suffisamment les arrachages de haies.
Bonjour,
Le classement administratif (cf description) peut ne pas répondre à certains types de haies : haie plesse , haie morte (canne de Provence ex), haie monospécifique (cypres en brise vent, hêtres en pays de Caux).
elles ont un rôle agronomique, paysagé et biodiversité m^me si elles non pas un caractère "naturel".
attention à ne pas d’enfermer dans cette description et son interprétation sans tenir compte des spécificités territoriales.
L’instauration d’une typologie unique et stricte des haies dans le cadre du régime unique peut poser le risque d’exclusion de certaines plantations pourtant fort utiles écologiquement.
Les plantations qui pourraient ne pas correspondre exactement à la définition réglementaire d’une "haie" au sens de l’arrêté pourraient bénéficier de moins de protections et être plus facilement détruites, sans obligation de compensation.
Autre point d’achoppement : l’interprétation du terme "significatif" c’est un enjeu central dans l’application des règles sur les haies. Ce mot clé, souvent utilisé dans les textes réglementaires ouvre la porte à des marges d’appréciation qui peuvent fluctuer de façon importante.
Enfin l’âge de la haie devrait à partir d’un certain seuil interdire toute destruction. La compensation n’existe pas : une haie jeune replantée ne rend pas du tout les mêmes services éco-systémiques qu’une haie ancienne. Il n’y a donc pas compensation, du moins pas avant au moins 20 ans !