Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Les espèces naturelles protégées doivent rester protégées.
Il est trop facile de mettre en avant des arguments économiques pour
justifier des destructions. l’homme est le plus grand prédateur, car il
détruit au-delà des besoins pour la survie de son espèce.
La proposition de modification de l’article R.411-3 vise à autoriser les
destructions du loup (canis lupus).
S’il est très traumatisant pour un éleveur de perdre du bétail par
attaque de loup, il convient de s’interroger sur le fait que les éleveurs
français ont au moins 2 fois plus d’attaques des troupeaux par le loup que
d’autres éleveurs européens.
Quelles sont les mesures prises par les éleveurs allemands, espagnols, et
surtout polonais pour éviter ces attaques de loups sur leurs troupeaux ?
Par ailleurs, des tirs indiscriminés sur une meute ne fait qu’éclater la
meute et la disperser, bien loin du résultat souhaité.
C’est pourquoi, je suis opposée à la modification de l’article R.411-3 du
code de l’environnement, et ce d’autant plus que cette modification
s’appliquera à n’importe quelle autre espèce protégée.
Nous connaissons l’adage "qui veut tuer son chien dit qu’il a la rage".
Je suis opposée à l’abattage du loup.
Le loup est un animal sauvage essentiel à l’équilibre des écosystèmes. En tant que prédateur naturel, il régule les populations d’herbivores et contribue ainsi à la bonne santé des milieux naturels. Le classer comme une menace à éliminer est une vision dépassée et injuste.
Par ailleurs, nous vivons dans un pays où les éleveurs sont déjà indemnisés en cas d’attaques avérées sur leurs troupeaux. Ces indemnisations sont financées par les impôts des citoyens, preuve que la société assume sa part de responsabilité dans la cohabitation entre activité humaine et faune sauvage.
Plutôt que de tuer les loups, il existe des solutions efficaces et non létales pour protéger les troupeaux : présence humaine renforcée, chiens de protection, clôtures électriques, etc. Ces méthodes sont éprouvées dans plusieurs pays et peuvent être soutenues par des aides publiques.
Le véritable enjeu n’est pas l’éradication du loup, mais la mise en place d’une cohabitation respectueuse entre l’homme et la nature. Protéger le loup, c’est aussi protéger notre patrimoine naturel commun.
Il n’existe pas dans la convention de Berne de notion économique. Pourquoi vouloir la rajouter?
Suspendre la protection d’espèces protégées à une notion « d’activités économiques », qui est une notion nécessairement sujette à interprétation, et donc à débat, n’est souhaitable pour personne. Dans les faits cela se traduirait par une augmentation non négligeable de procédure, et donc de dépenses inutile d’argent public.
Le projet ne porte pas uniquement sur le loup, comme le récapitulatif semble l’indiquer, mais bien sur « les populations des espèces concernées », donc à un ensemble d’espèces protégées.
Lors de son premier mandat Mr Macron avait fait de la défense de l’environnement l’une de ses priorités. Un recul dans la loi de la protection d’espèces protégées au profit d’activités économiques ne semble pas aller dans ce sens.
Concernant spécifiquement le loup, pour rappel, l’article 9 de la convention de Berne :
« A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’article 8 :
– dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune ;
– pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ;
– dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts publics prioritaires ;
– à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage ; – pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités. »
On peut légitimement se poser la question de savoir si les moyens ont été donné aux « autres solutions satisfaisantes ».