Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Le décret s’appuie sur une définition de la haie qui exclut les « trouées » de plus de 5 mètres.
1. La définition proposée par Réseau Haies France (issue de la loi : haie = unité linéaire de végétation ≤20 m, comprenant au moins 2 types de ligneux) est beaucoup plus pertinente et doit être rétablie.
Pourquoi ?
Parce que les trouées font partie intégrante des haies avec des arbustes, des buissons, des ronces etc En les excluant de la définition cela réduit le linéaire de manière artificielle donc réduit également sa protection et les compensations en cas de destruction. Pire, pour pouvoir supprimer plus de haies, certaines pourraient volontairement les laisser se dégrader jusqu’à atteindre des trous de plus de 5 m.
2. Le traitement semi-automatisé des demandes de suppression basé sur une cartographie aérienne, comme le prévoit le projet de décret est risqué car les photos aériennes détectent mal les haies jeunes et/ou basses et peuvent confondre parcelle arborée et haie. L’outil reste intéressant pour l’observation mais ne devrait en aucun cas être l’outil d’instruction des demandes de suppression car la numérisation /simplification n’est pas fiable.
3. Le projet de décret oriente directement vers la compensation, sans exiger les 3 piliers du droit de l’environnement ERC Eviter Réduire Compenser :
• démonstration que la destruction pouvait être évitée,
• analyse de solutions alternatives,
• réduction des impacts.
la LOA prévoit l’accompagnement par un technicien agréé (non repris dans le décret).
Sans cette étape, la destruction devient la solution par défaut.
4. Les compensations prévues dans le projet de loi sont non seulement insuffisantes mais également non fiables :
• pas de prise en compte de l’ancienneté des haies détruites
• des compensations sur des zones déjà boisées ou déjà occupées par des haies
• pas de garantie de qualité écologique
• une haie plantée ne sera jamais équivalente à une haie ancienne
5. Le projet de décret se contente d’indiquer que le demandeur doit informer le propriétaire par courrier en cas de destruction.
• Qu’en est-il de la responsabilité ?
• Quels effets sur le statut du fermage ?
• Quelles seraient les obligations respectives bailleur/preneur ?
Ce flou juridique est contraire à l’esprit du droit rural, et ouvre la voie à des conflits.
6. Protection des espèces protégées fragilisée
Le décret introduit des critères permettant de qualifier un impact comme « non caractérisé » , or ces critères ne sont pas fondés scientifiquement et risquent donc d’aboutir à des destructions de haies contraires au droit européen.
• seuils de linéaire,
• critères locaux de connectivité très discutables,
• typologie incomplète des haies,
• zonages insuffisants.
Inquiète pour l’avenir de nos haies et nos bocages,
Pascale Van den Ostende