Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies

Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.

Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.

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Commentaires

  •  Un encouragement à l’arrachage !!!, le 8 décembre 2025 à 12h05
    Simplifier les démarches administratives et payer les actes de destruction va à l’encontre des préconisations pour garder un couvert végétal pour la biodiversité et le maintien du climat à une température raisonnable.
  •  Je suis contre ce décret, le 8 décembre 2025 à 12h04
    Éviter, réduire, compenser En ce qui concerne les haies, il est indispensable de s’en tenir à éviter leur destruction. Une nouvelle haie n’offrira pas avant longtemps la richesse en espèces d’une haie ancienne détruite ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi on ne compte pas les trouées pour calculer le linéaire de la haie. Des plantes de plus petite taille y poussent qui abritent différentes espèces. Je suis tout à fait contre ce décret !
  •  Avis défavorable à ce decret, le 8 décembre 2025 à 12h03

    Étant un professionnel dans le domaine de l’environnement. Je sois contre les éléments initiale proposé et je rejoint l’avis émis par le Réseau haies France. La haie étant des éléments linéaire du paysage, ne pas prendre en compte les zones avec une faible auteur de végétation n’est pas pertinente.
    La sauvegarde de ce patrimoine naturel est essentiel au bon maintien de notre environnement et permet aussi de réduire les phénomènes d’érosion des sols et de ruissellement.

    Une simplification des démarches administrative est une bonne choses, mais elle ne doit venir affaiblir la réglementation.

  •  Attention à ne pas trop faciliter les destructions , le 8 décembre 2025 à 12h03
    En l’état, ce texte risque de trop simplifier les destructions des haies pourtant si utiles. Le texte doit mieux encadrer les destructions en conservant la définition des trouées issue de la loi. La cartographie automatique pour instruire les demandes doit rester un outil d’observation, non de décision. La séquence Éviter – Réduire – Compenser doit être intégrée explicitement au texte. L’accompagnement par un technicien agréé doit être obligatoire comme le prévoit la loi. Il faudrait supprimer les seuils de linéaire concernant les espèces protégées. Il faut clarifier les responsabilités juridiques et les obligations bailleur/preneur. Enfin, les compensations doivent être mieux encadrées. Sinon, avis défavorable.
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 12h02
    Avis défavorable à ce projet de décret. Les haies et les arbres sont loués par le dernier rapport du GIEC et l’agroécologie comme piliers de résilience et de santé de nos écosystèmes nourriciers.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 12h00
    Un projet destiné à protéger les haies en favorisant leurs destructions ??? C’est une plaisanterie. C’est simple ce qu’il faut faire : arrêter de tout détruire et donc dans ce domaine stopper la destruction des haies. Le projet de loi devrait être pour vous aider : "interdiction de détruire les haies toute l’année où que ce soit" Nous sommes au bord du gouffre et plutôt que de l’expliquer à tous en faisant de la pédagogie, on continue à donner satisfaction à tous les comportements qui nous conduisent à très court terme dans un mur ! Lisez les rapports du GIEC et invitez vos interlocuteurs à le faire, nous n’avons pas 100 ans devant nous pour changer la donne, c’est déjà peut-être trop tard !!!
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 11h56
    Avis défavorable en accord avec toutes les organisations de protection des haies et de la biodiversité. Comment peut-on prétendre protéger les haies en simplifiant la procédure pour leur destruction?? Pourquoi ces decrets sont-ils rédigés sans le concours et l’approbation des personnes les plus qualifiées, à savoir les membres et les créateurs des dites associations de protection?
  •  Contre ce projet de décret, le 8 décembre 2025 à 11h54
    Le projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies doit être annulé. En effet il affaiblit fortement leur protection des haies essentielles pour la biodiversité, l’eau, les sols, l’agriculture et l’élevage. Simplifier la destruction des haies pour faciliter à une hausse du linéaires par replantation de haies est une aberration ! C’est en fait laisser le champ livre aux grandes exploitations de l’agro industrie et détruire l’avenir !
  •  Très défavorable, le 8 décembre 2025 à 11h54

    Les associations de défense des haies et de l’environnement ont fait une excellente présentation des problèmes que présente ce projet de décret dans leur réponse à cette enquête publique. Il est inutile que je répète ici leurs arguments auxquels j’adhère totalement.

    J’ajoute seulement mon avis personnel : le "détricotage" par le gouvernement, mais aussi par les parlementaires, des mesures environnementales se poursuit avec toujours plus d’acharnement sous la pression des lobbies de l’agro-industrie, syndicat agricole majoritaire en tête. Là on s’en prend aux haies alors que, déjà et bien que le gros du remembrement soit passé depuis longtemps, le rythme de leur destruction reste massif (20 000 km par an selon le ministère de l’agriculture lui-même).

    Objectivement, lorsque vous aurez éradiqué le vivant, que vous restera-t-il pour encore faire croître votre sacro-saint PIB ? Et que nous restera-t-il, à nous, pour nous nourrir et vivre ?

  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 11h54
    Cette disposition est totalement contraire à toutes les recommandations qui permettent de faire face aux évènements climatiques : sécheresse, pluie torentielle et risque d’inondation incontrolable, perte massive de biodiversité. Ceci est contraire au bon sens.
  •  Avis contraire à la destruction des haies, le 8 décembre 2025 à 11h53
    J’émets un avis contraire à ce projet, dans la lignée de celui du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Quand comprendrons-nous qu’il vaut mieux réfléchir et s’adapter plutôt que détruire pour reconstruire (et encore, pas toujours, et souvent en moins bien) ?
  •  Avis défavorable de Réserves naturelles de France , le 8 décembre 2025 à 11h52
    RNF émet sur ce projet de décret un avis défavorable. En propos liminaire, RNF souhaite rappeler son avis défavorable aux dispositions de la d’orientation pour la souveraineté alimentaire instaurant, notamment de la procédure simplifiée de destruction des haies. Le nouveau régime d’autorisation unique prévu par ce texte tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées au sein d’un article L. 412-24 du code de l’environnement. Figure au sein de cet L.412-24 : "l’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli". RNF avait demandé dans le cadre de l’examen de cette loi le retrait de l’alinéa relatif aux réserves naturelles rappelant que les réserves naturelles sont un outil de protection forte de la biodiversité et de la géodiversité. Sur le contenu du projet de décret soumis à consultation du public :
    - Remarques portant sur l’article R. 412-54 du code de l’environnement Pour les réserves naturelles nationales, il est prévu au sein de ce projet de texte que "l’avis mentionné au 1er alinéa est rendu dans un délai de deux mois.", ce qui sous-entend que les conseils municipaux des communes intéressées, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites disposent de 2 mois pour se prononcer. Ce délai est plus court que celui prévu au R.332-24 du code de l’environnement ce qui ne semble pas pertinent. Rien ne précise comment doit être interprété leur silence. Ce silence vaut a priori acceptation (cf. article R.412-52 du code de l’environnement). Par ailleurs, il n’est pas précisé dans quel délai devra se prononcer le préfet. Il semble opportun de reprendre au sein de ce projet de décret les dispositions de l’article R.332-24 du code de l’environnement relatives aux modifications de l’état ou de l’aspect de réserves naturelles nationales "II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l’avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l’organisme consulté sont réputés favorables. Le silence gardé par le préfet sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet.". Enfin, il est prévu par ce projet de texte qu’en cas d’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le préfet saisisse pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier peut consulter le conseil national de la protection de la nature. RNF propose la modification suivante " la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature." Pour les RNR, ce projet de décret prévoit ceci : " le préfet saisit pour avis conforme le conseil régional qui se prononce après avoir recueilli l’avis du conseil municipal intéressé et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ces avis sont recueillis dans un délai de deux mois." L’écriture est peu explicite. Faut-il comprendre que le conseil municipal intéressé et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel disposent de deux mois pour rendre leur avis ? Rien ne précise comment doit être interprété leur silence. Ce silence vaut a priori acceptation (cf. article R.412-52 du code de l’environnement). Le texte ne précise pas le délai dans lequel le conseil régional doit rendre son avis. Ce délai devrait être suffisamment important pour permettre au conseil régional de délibérer. RNF demande donc que les délais précisés au R.332-44 du code de l’environnement relatif aux modifications de l’état ou de l’aspect de réserves naturelles régionales soient repris au sein de ce projet de décret. Les remarques formulées sur les dispositions relatives aux RNC sont du même ordre. RNF a demandé que les délais prévus au R.332-63 du code de l’environnement relatifs aux modifications de l’état ou de l’aspect de réserves naturelles classées par la collectivité de Corse soient repris au sein de projet de décret.
    - Remarque portant sur l’article R.412-70 du code de l’environnement Cet article prévoit une procédure d’urgence. RNF souhaite pour les destructions de haies menées en urgence en réserve naturelle un renvoi vers les dispositions R.332-27, R.332-45, et R.332-64 du code de l’environnement relatives aux travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens menés en réserve naturelle.
    - Remarque portant sur l’article R. 412-65 du code de l’environnement Le projet de décret prévoit un article R. 412-65 du code de l’environnement ainsi rédigé « La destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation ». RNF abonde dans le sens du CNPN qui au sein de son avis défavorable souligne « le décalage dans le temps pour obtenir un même degré de fonctionnalité entre la haie détruite et la nouvelle haie, qui entrainera pendant ce délai le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites, dont nombres d’entre elles, inféodées au milieu agricole sont en état de conservation défavorables. »
  •  Avis défavorable au décret qui facilite la destruction des haies, le 8 décembre 2025 à 11h48
    Je constate que les haies disparaissent pour favoriser de grands espaces agricoles. Les compensations ne sont pas à la hauteur des enjeux de la protection de la biodiversité :
    - il faut abandonner dans la définition d’une haie, la notion de trouées pour calculer le linéaire de haie afin de protéger réellement les espèces protégées
    - il faut une réelle prise en compte des cumuls de projets de destruction Le décret proposé n’est pas satisfaisant à cet égard, il faut une vraie compensation de l’ensemble de l’espace dédié à la haie. La cartographie générée automatiquement n’est pas fiable : elle comporte trop d’erreurs pour servir de base pour l’instruction des dossiers de demande de destruction. C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet qui permettra à l’administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies. Il faut donc appliquer dans le décret la loi d’orientation agricole qui prévoit un agrément de techniciens et l’obligation pour l’administration de transmettre leur liste à tout demandeur envisageant une destruction de haie. Intégrer explicitement dans le dossier un volet « éviter / réduire » et des exigences sur la qualité de la compensation. Il faut également appliquer rigoureusement la réglementation Espèces protégées. Protéger nos haies c’est prévoir et prévenir les changements climatiques qui impactent déjà tous les agriculteurs.
  •  totalement contre. , le 8 décembre 2025 à 11h44
    ce projet ne tient pas compte de la bio diversité . aucun territoire n’a les mèmes spécificités en faune et en flore
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 11h42
    J’émets un avis défavorable. Mes raisons sont nombreuses mais je me limiterais à 3 raisons :
    - la définition donnée à la haie me semble très restrictive. L’arbre et la strate herbacée ne sont pas pris en compte. Les talus ne sont jamais cités.
    - le décret voudrait distinguer une haie remarquable (à conserver) d’une haie banale (susceptible d’être détruite). Sur quels critères ? A l’échelle d’un réseau bocager, toutes les formations végétales remplissent un rôle dans l’écosystème. Les services écosytémiques ont maintes fois été démontrés.
    - Je n’ai jamais trouvé la mention d’Evitement (faisant paries des mesures ERC appliquées dans les projets ayant un impact environnemental). La compensation, surtout si elle s’arrête a remplacer un ml de haie mature par un ml de jeunes plants me semble complètement utopiste. L’évitement doit s’inscrire comme une priorité.
  •   Une nouvelle définition administrative de la haie… qui facilite sa destruction !, le 8 décembre 2025 à 11h41

    Le décret s’appuie sur une définition de la haie qui exclut les « trouées » de plus de 5 mètres.
    Problèmes majeurs :

    Ces trouées font pourtant partie intégrante des haies (ronces, jeunes arbres, arbustes).
    Les exclure réduit artificiellement le linéaire reconnu, diminuant d’autant :
    la protection réglementaire,
    les compensations en cas de destruction.
    Cela encouragera des stratégies de contournement : laisser volontairement se dégrader une haie pour atteindre des “trous” >5 m, permettant ensuite sa suppression.

    La définition proposée par Réseau Haies France (issue de la loi : haie = unité linéaire de végétation ≤20 m, comprenant au moins 2 types de ligneux) est beaucoup plus pertinente et doit être rétablie.

    2. Un traitement semi-automatisé des demandes, basé sur une cartographie erronée

    Le projet de décret prévoit de s’appuyer sur :

    une cartographie semi-automatique issue de photos aériennes,
    utilisée directement pour instruire les demandes de destruction.

    Or, les documents montrent que cette cartographie :

    détecte mal les haies basses et les jeunes haies,
    confond parfois parcelles arborées et haies,
    comporte de nombreuses erreurs de segmentation.

    La numérisation actuelle est très loin d’être fiable pour analyser un bocage.

    👉 Cette cartographie doit rester un outil d’observation, pas un outil d’instruction.
    👉 Elle ne doit pas définir ce qui est « haie » ou non.

    La simplification/numérisation, en l’état, accélérerait fortement les suppressions.

    3. Absence quasi-totale de la séquence “Éviter – Réduire – Compenser” (ERC)

    Le projet de décret oriente directement vers la compensation, sans exiger :

    démonstration que la destruction pouvait être évitée,
    analyse de solutions alternatives,
    réduction des impacts.

    Pourtant :

    la séquence ERC est un pilier du droit de l’environnement,
    la LOA prévoit l’accompagnement par un technicien agréé (non repris dans le décret).

    Sans cette étape, la destruction devient la solution par défaut.

    4. Compensations insuffisantes et non fiables

    Le texte autorise :

    des compensations sur des zones déjà boisées ou déjà occupées par des haies,
    sans garantie de qualité écologique,
    sans prise en compte de l’ancienneté des haies détruites.

    On parle en mètres linéaires, mais une haie ancienne n’est jamais équivalente à une haie plantée. Les mesures compensatoires n’amortissent pas les dégâts.

    5. Problèmes juridiques : responsabilité, fermage, information du propriétaire

    Le projet de décret se contente d’indiquer que le demandeur doit informer le propriétaire par courrier en cas de destruction.

    Aucun cadre clair sur qui porte la responsabilité.
    Aucun traitement des effets sur le statut du fermage.
    Et surtout, rien sur les obligations respectives bailleur/preneur.

    Ce flou juridique est contraire à l’esprit du droit rural, et ouvre la voie à des conflits et déresponsabilisations.

    6. Protection des espèces protégées fragilisée

    Le décret introduit des critères permettant de qualifier un impact comme « non caractérisé » :

    seuils de linéaire,
    critères locaux de connectivité très discutables,
    typologie incomplète des haies,
    zonages insuffisants.

    Ces critères sont scientifiquement non fondés et risquent d’aboutir à des destructions contraires au droit européen.

  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 11h40
    Ce texte n’est pas du tout adapté à la réalité des haies et du bocage. la définition de la haie est bien trop restrictive, en ne prenant pas en compte les trouées de plus de 5m, qui font partie intégrante de la haie. L’automatisation de la démarche sera également très préjudiciable au bocage, de nombreuses haies jeunes pouvant ne pas être détectées… Egalement, la démarche ERC commence normalement par l’évitement de la destruction, qui doit être motivé par un impératif. La destruction des haies est donc évitable dans la grande majorité des cas ! De plus, une haie ancienne, multistratifié, avec des arbres de gros diamiètre, présentant des cavités etc…, ne peut pas être compensée, car la haie plantée ne présentera les mêmes avantages écologiques que dans une centaine d’année… Les animaux inféodés à ces habitats se retrouve alors dispersés, ne pouvant plus coloniser des nouvelles haies d’ici à très longtemps…. Une haie, quelque soit son âge et son état de conservation, abrite toujours une ou plusieurs espèces protégées, que ça soit comme zone d’alimentation, d’abri, de nidification, de déplacement. La destruction d’une haie doit donc impérativement être soumise à une dérogation pour destruction d’espèce protégée.
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 11h39
    Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 11h39 En accord avec l’avis du Comité National de Protection de la Nature.
  •  Demande de révision du projet de décret haies , le 8 décembre 2025 à 11h39

    Saint Fulgent des Ormes, le 8 décembre 2025
    A l’attention d’Annie Genevard, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
    78 rue de Varenne 75007 Paris
    Objet : Madame la Ministre,
    La Confédération paysanne souhaite attirer votre attention sur le projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies, actuellement soumis à consultation publique dans le cadre de l’article 37 de la Loi d’orientation agricole.
    Si la volonté de simplification est compréhensible, le texte proposé, en l’état, fragilise gravement la protection des haies et risque d’entraîner une augmentation notable des destructions, comme l’a également souligné l’avis défavorable du Conseil National de Protection de la Nature.
    Les haies constituent pourtant un élément fondamental de l’agriculture paysanne : elles protègent les sols, l’eau, abritent la biodiversité, limitent l’érosion et les coulées de boue, et jouent un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique. Leur disparition progressive est un sujet de préoccupation majeur dans les campagnes.
    Nous souhaitons plus particulièrement vous alerter sur les points suivants :
    1. La définition administrative de la haie, qui exclut les “trouées” de plus de 5 mètres.
    Cette approche réduit artificiellement le linéaire reconnu, affaiblit la protection réglementaire et la compensation, et encouragera des stratégies de dégradation volontaire pour contourner la réglementation. La définition issue de la loi – incluant l’ensemble de l’unité linéaire de végétation – doit être maintenue.
    2. Le recours à une cartographie semi-automatique pour l’instruction des demandes.
    Les erreurs nombreuses des outils actuels, en particulier dans les paysages bocagers et les haies basses, ne permettent pas d’en faire une base décisionnelle fiable. Cette cartographie doit rester un outil d’observation, et non un instrument de régulation.
    3. L’absence d’application réelle de la séquence “Éviter – Réduire – Compenser”.
    Le texte oriente directement les demandeurs vers la compensation, sans exigence de justification ni accompagnement technique. Pourtant, la loi prévoit explicitement l’agrément

    de techniciens et la mise à disposition de leur liste : cette obligation doit être intégrée au décret.
    4. L’insécurité juridique pour les agriculteurs en fermage.
    Le décret ne précise pas les responsabilités respectives du propriétaire et du preneur, ni les implications sur les compensations, ce qui est contraire à la logique du droit rural et source de conflits potentiels.
    5. Des critères fragiles concernant la protection des espèces protégées.
    Les seuils de linéaire, les critères de connectivité limités et les typologies incomplètes risquent d’entraîner des autorisations contraires au droit européen et des destructions d’habitats significatives. Des outils robustes existent déjà, comme le Grain bocager de l’INRAE.
    Pour toutes ces raisons, nous vous demandons instamment de revoir ce projet de décret et d’y intégrer les propositions formulées par Réseau Haies France, par les paysans et par les instances scientifiques consultées.
    La réussite de la LOA ne peut se faire qu’en garantissant une protection réellement efficace des haies, indispensable à la souveraineté alimentaire, à la résilience des territoires et au soutien d’une agriculture paysanne durable.
    Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations.
    Arlette Wart

  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 11h39
    Dans un contexte d’érosion de la biodiversité et de changements climatiques, détruire des haies est une hérésie.