Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Étant un professionnel dans le domaine de l’environnement. Je sois contre les éléments initiale proposé et je rejoint l’avis émis par le Réseau haies France. La haie étant des éléments linéaire du paysage, ne pas prendre en compte les zones avec une faible auteur de végétation n’est pas pertinente.
La sauvegarde de ce patrimoine naturel est essentiel au bon maintien de notre environnement et permet aussi de réduire les phénomènes d’érosion des sols et de ruissellement.
Une simplification des démarches administrative est une bonne choses, mais elle ne doit venir affaiblir la réglementation.
Les associations de défense des haies et de l’environnement ont fait une excellente présentation des problèmes que présente ce projet de décret dans leur réponse à cette enquête publique. Il est inutile que je répète ici leurs arguments auxquels j’adhère totalement.
J’ajoute seulement mon avis personnel : le "détricotage" par le gouvernement, mais aussi par les parlementaires, des mesures environnementales se poursuit avec toujours plus d’acharnement sous la pression des lobbies de l’agro-industrie, syndicat agricole majoritaire en tête. Là on s’en prend aux haies alors que, déjà et bien que le gros du remembrement soit passé depuis longtemps, le rythme de leur destruction reste massif (20 000 km par an selon le ministère de l’agriculture lui-même).
Objectivement, lorsque vous aurez éradiqué le vivant, que vous restera-t-il pour encore faire croître votre sacro-saint PIB ? Et que nous restera-t-il, à nous, pour nous nourrir et vivre ?
- Remarques portant sur l’article R. 412-54 du code de l’environnement Pour les réserves naturelles nationales, il est prévu au sein de ce projet de texte que "l’avis mentionné au 1er alinéa est rendu dans un délai de deux mois.", ce qui sous-entend que les conseils municipaux des communes intéressées, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites disposent de 2 mois pour se prononcer. Ce délai est plus court que celui prévu au R.332-24 du code de l’environnement ce qui ne semble pas pertinent. Rien ne précise comment doit être interprété leur silence. Ce silence vaut a priori acceptation (cf. article R.412-52 du code de l’environnement). Par ailleurs, il n’est pas précisé dans quel délai devra se prononcer le préfet. Il semble opportun de reprendre au sein de ce projet de décret les dispositions de l’article R.332-24 du code de l’environnement relatives aux modifications de l’état ou de l’aspect de réserves naturelles nationales "II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l’avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l’organisme consulté sont réputés favorables. Le silence gardé par le préfet sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet.". Enfin, il est prévu par ce projet de texte qu’en cas d’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le préfet saisisse pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier peut consulter le conseil national de la protection de la nature. RNF propose la modification suivante " la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature." Pour les RNR, ce projet de décret prévoit ceci : " le préfet saisit pour avis conforme le conseil régional qui se prononce après avoir recueilli l’avis du conseil municipal intéressé et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ces avis sont recueillis dans un délai de deux mois." L’écriture est peu explicite. Faut-il comprendre que le conseil municipal intéressé et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel disposent de deux mois pour rendre leur avis ? Rien ne précise comment doit être interprété leur silence. Ce silence vaut a priori acceptation (cf. article R.412-52 du code de l’environnement). Le texte ne précise pas le délai dans lequel le conseil régional doit rendre son avis. Ce délai devrait être suffisamment important pour permettre au conseil régional de délibérer. RNF demande donc que les délais précisés au R.332-44 du code de l’environnement relatif aux modifications de l’état ou de l’aspect de réserves naturelles régionales soient repris au sein de ce projet de décret. Les remarques formulées sur les dispositions relatives aux RNC sont du même ordre. RNF a demandé que les délais prévus au R.332-63 du code de l’environnement relatifs aux modifications de l’état ou de l’aspect de réserves naturelles classées par la collectivité de Corse soient repris au sein de projet de décret.
- Remarque portant sur l’article R.412-70 du code de l’environnement Cet article prévoit une procédure d’urgence. RNF souhaite pour les destructions de haies menées en urgence en réserve naturelle un renvoi vers les dispositions R.332-27, R.332-45, et R.332-64 du code de l’environnement relatives aux travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens menés en réserve naturelle.
- Remarque portant sur l’article R. 412-65 du code de l’environnement Le projet de décret prévoit un article R. 412-65 du code de l’environnement ainsi rédigé « La destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation ». RNF abonde dans le sens du CNPN qui au sein de son avis défavorable souligne « le décalage dans le temps pour obtenir un même degré de fonctionnalité entre la haie détruite et la nouvelle haie, qui entrainera pendant ce délai le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites, dont nombres d’entre elles, inféodées au milieu agricole sont en état de conservation défavorables. »
- il faut abandonner dans la définition d’une haie, la notion de trouées pour calculer le linéaire de haie afin de protéger réellement les espèces protégées
- il faut une réelle prise en compte des cumuls de projets de destruction Le décret proposé n’est pas satisfaisant à cet égard, il faut une vraie compensation de l’ensemble de l’espace dédié à la haie. La cartographie générée automatiquement n’est pas fiable : elle comporte trop d’erreurs pour servir de base pour l’instruction des dossiers de demande de destruction. C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet qui permettra à l’administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies. Il faut donc appliquer dans le décret la loi d’orientation agricole qui prévoit un agrément de techniciens et l’obligation pour l’administration de transmettre leur liste à tout demandeur envisageant une destruction de haie. Intégrer explicitement dans le dossier un volet « éviter / réduire » et des exigences sur la qualité de la compensation. Il faut également appliquer rigoureusement la réglementation Espèces protégées. Protéger nos haies c’est prévoir et prévenir les changements climatiques qui impactent déjà tous les agriculteurs.
- la définition donnée à la haie me semble très restrictive. L’arbre et la strate herbacée ne sont pas pris en compte. Les talus ne sont jamais cités.
- le décret voudrait distinguer une haie remarquable (à conserver) d’une haie banale (susceptible d’être détruite). Sur quels critères ? A l’échelle d’un réseau bocager, toutes les formations végétales remplissent un rôle dans l’écosystème. Les services écosytémiques ont maintes fois été démontrés.
- Je n’ai jamais trouvé la mention d’Evitement (faisant paries des mesures ERC appliquées dans les projets ayant un impact environnemental). La compensation, surtout si elle s’arrête a remplacer un ml de haie mature par un ml de jeunes plants me semble complètement utopiste. L’évitement doit s’inscrire comme une priorité.
Le décret s’appuie sur une définition de la haie qui exclut les « trouées » de plus de 5 mètres.
Problèmes majeurs :
Ces trouées font pourtant partie intégrante des haies (ronces, jeunes arbres, arbustes).
Les exclure réduit artificiellement le linéaire reconnu, diminuant d’autant :
la protection réglementaire,
les compensations en cas de destruction.
Cela encouragera des stratégies de contournement : laisser volontairement se dégrader une haie pour atteindre des “trous” >5 m, permettant ensuite sa suppression.
La définition proposée par Réseau Haies France (issue de la loi : haie = unité linéaire de végétation ≤20 m, comprenant au moins 2 types de ligneux) est beaucoup plus pertinente et doit être rétablie.
2. Un traitement semi-automatisé des demandes, basé sur une cartographie erronée
Le projet de décret prévoit de s’appuyer sur :
une cartographie semi-automatique issue de photos aériennes,
utilisée directement pour instruire les demandes de destruction.
Or, les documents montrent que cette cartographie :
détecte mal les haies basses et les jeunes haies,
confond parfois parcelles arborées et haies,
comporte de nombreuses erreurs de segmentation.
La numérisation actuelle est très loin d’être fiable pour analyser un bocage.
👉 Cette cartographie doit rester un outil d’observation, pas un outil d’instruction.
👉 Elle ne doit pas définir ce qui est « haie » ou non.
La simplification/numérisation, en l’état, accélérerait fortement les suppressions.
3. Absence quasi-totale de la séquence “Éviter – Réduire – Compenser” (ERC)
Le projet de décret oriente directement vers la compensation, sans exiger :
démonstration que la destruction pouvait être évitée,
analyse de solutions alternatives,
réduction des impacts.
Pourtant :
la séquence ERC est un pilier du droit de l’environnement,
la LOA prévoit l’accompagnement par un technicien agréé (non repris dans le décret).
Sans cette étape, la destruction devient la solution par défaut.
4. Compensations insuffisantes et non fiables
Le texte autorise :
des compensations sur des zones déjà boisées ou déjà occupées par des haies,
sans garantie de qualité écologique,
sans prise en compte de l’ancienneté des haies détruites.
On parle en mètres linéaires, mais une haie ancienne n’est jamais équivalente à une haie plantée. Les mesures compensatoires n’amortissent pas les dégâts.
5. Problèmes juridiques : responsabilité, fermage, information du propriétaire
Le projet de décret se contente d’indiquer que le demandeur doit informer le propriétaire par courrier en cas de destruction.
Aucun cadre clair sur qui porte la responsabilité.
Aucun traitement des effets sur le statut du fermage.
Et surtout, rien sur les obligations respectives bailleur/preneur.
Ce flou juridique est contraire à l’esprit du droit rural, et ouvre la voie à des conflits et déresponsabilisations.
6. Protection des espèces protégées fragilisée
Le décret introduit des critères permettant de qualifier un impact comme « non caractérisé » :
seuils de linéaire,
critères locaux de connectivité très discutables,
typologie incomplète des haies,
zonages insuffisants.
Ces critères sont scientifiquement non fondés et risquent d’aboutir à des destructions contraires au droit européen.
Saint Fulgent des Ormes, le 8 décembre 2025
A l’attention d’Annie Genevard, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
78 rue de Varenne 75007 Paris
Objet : Madame la Ministre,
La Confédération paysanne souhaite attirer votre attention sur le projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies, actuellement soumis à consultation publique dans le cadre de l’article 37 de la Loi d’orientation agricole.
Si la volonté de simplification est compréhensible, le texte proposé, en l’état, fragilise gravement la protection des haies et risque d’entraîner une augmentation notable des destructions, comme l’a également souligné l’avis défavorable du Conseil National de Protection de la Nature.
Les haies constituent pourtant un élément fondamental de l’agriculture paysanne : elles protègent les sols, l’eau, abritent la biodiversité, limitent l’érosion et les coulées de boue, et jouent un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique. Leur disparition progressive est un sujet de préoccupation majeur dans les campagnes.
Nous souhaitons plus particulièrement vous alerter sur les points suivants :
1. La définition administrative de la haie, qui exclut les “trouées” de plus de 5 mètres.
Cette approche réduit artificiellement le linéaire reconnu, affaiblit la protection réglementaire et la compensation, et encouragera des stratégies de dégradation volontaire pour contourner la réglementation. La définition issue de la loi – incluant l’ensemble de l’unité linéaire de végétation – doit être maintenue.
2. Le recours à une cartographie semi-automatique pour l’instruction des demandes.
Les erreurs nombreuses des outils actuels, en particulier dans les paysages bocagers et les haies basses, ne permettent pas d’en faire une base décisionnelle fiable. Cette cartographie doit rester un outil d’observation, et non un instrument de régulation.
3. L’absence d’application réelle de la séquence “Éviter – Réduire – Compenser”.
Le texte oriente directement les demandeurs vers la compensation, sans exigence de justification ni accompagnement technique. Pourtant, la loi prévoit explicitement l’agrément
de techniciens et la mise à disposition de leur liste : cette obligation doit être intégrée au décret.
4. L’insécurité juridique pour les agriculteurs en fermage.
Le décret ne précise pas les responsabilités respectives du propriétaire et du preneur, ni les implications sur les compensations, ce qui est contraire à la logique du droit rural et source de conflits potentiels.
5. Des critères fragiles concernant la protection des espèces protégées.
Les seuils de linéaire, les critères de connectivité limités et les typologies incomplètes risquent d’entraîner des autorisations contraires au droit européen et des destructions d’habitats significatives. Des outils robustes existent déjà, comme le Grain bocager de l’INRAE.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons instamment de revoir ce projet de décret et d’y intégrer les propositions formulées par Réseau Haies France, par les paysans et par les instances scientifiques consultées.
La réussite de la LOA ne peut se faire qu’en garantissant une protection réellement efficace des haies, indispensable à la souveraineté alimentaire, à la résilience des territoires et au soutien d’une agriculture paysanne durable.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations.
Arlette Wart