Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE ! , le 19 octobre 2025 à 10h18
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation. Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h16
    La présence du loup, et des autres espèces, est nécessaire à la biodiversité Ce décret privilégie les activités humaines et économiques au détriment de notre environnement. Merci de ne pas sacrifier notre avenir et notre santé pour de l’argent
  •  Avis défavorable à ce projet de décret, le 19 octobre 2025 à 10h15
    Nous ne disposons pas de l’avis du Conseil national de protection de la nature, ce qui est parfaitement anormal et donc le CNPN doit être saisi de ce projet de décret. Les dispositions introduites ne concerneront pas que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, ce qui est déjà très problématique, elles porteront en fait sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Ce décret n’est donc pas conforme à la directive européenne, il doit être modifié . Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les États membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h14
    AVIS DÉFAVORABLE. Plutôt que que tuer des êtres vivants qui ont un rôle à jouer dans l’écosystème, ne pourrai-t-on pas mieux venir en aide aux éleveurs qui subissent des pertes dans leurs troupeaux ?
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h14
    Défavorable, y a déjà suffisamment de zones industrielles abandonnées ou de zones a réhabiliter avant d’appliquer ce projet..
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h14
    Je suis défavorable à ce projet de décret. La protection de TOUTES les espèces est indispensable pour maintenir la biodiversité. Les intérêts économiques ne doivent pas primer sur cet enjeu majeur pour l’avenir de la planète.
  •  "Éviter-Réduire-Compenser", le 19 octobre 2025 à 10h13
    Si décret il devrait avoir, il devrait veiller à ce que les futurs arrêtés précisent les modalités de démonstration de d’absence d’alternative, rendant le processus plus objectif et moins sujet à contestation. il faut absolument que l’article L. 411-2 soit un mécanisme de dernier recours, dont la légalité dépend d’une appréciation stricte, cumulative et rigoureuse des trois conditions, "Éviter-Réduire-Compenser" sous peine de vider de sa substance le principe fondamental d’interdiction de l’article L. 411-1.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h12
    La protection de la nature et de sa biodiversité doit rester notre priorité au delà des enjeux économiques.
  •  Avis totalement défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h12
    Il est de notre devoir de continuer de protéger la faune et la flore.
  •  Avis défavorable., le 19 octobre 2025 à 10h11
    La destruction des milieux naturels, rend la survie des animaux sauvages de plus en plus difficile. Ce décret est la porte ouverte à toutes les dérives. Aujourd’hui le loup, et demain ? Certaines personnes ne supportent pas les Hirondelles car elles salissent leur balcon ou leur terrasse. Détruisons-les ?
  •  Sauver Les Loups, le 19 octobre 2025 à 10h09
    Avis défavorable. Je suis Pour la protectection des loups !!!! Laissez libres et vivants !!!!!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h09
    Tordre les lois pour pouvoir tuer des espèces. NON
  •  Avis Défavorable. , le 19 octobre 2025 à 10h09
    Je crois qu’il faut trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre ensemble aussi souvent que cela est possible.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h08
    Rien n’est plus important que le vivant et la nature qui serait également détruite en même temps que les espèces concernées. Et encore plus de "bétonisation" évidemment … Tout cela pour du pognon. Alors que c’est tout l’inverse qu’il faudrait faire, valoriser et promouvoir le vivant , et pourquoi pas en tirer profit tant que cela ne de mal à aucun être vivant, là d’accord.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h07
    Avis défavorable à ce texte. Devant le réchauffement climatique et le dépassement des limites planétaires liées aux activités humaines, c’est de notre devoir de terriens de protéger la faune et la flore avant toutes considérations économiques.
  •  Avis défavorable à ce projet de décret, le 19 octobre 2025 à 10h07
    Nous ne disposons pas de l’avis du Conseil national de protection de la nature, ce qui est parfaitement anormal et donc le CNPN doit être saisi de ce projet de décret. Les dispositions introduites ne concerneront pas que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, ce qui est déjà très problématique, elles porteront en fait sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Ce décret n’est donc pas conforme à la directive européenne, il doit être modifié . Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les États membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 10h04
    Avis défavorable C’est un projet scandaleux
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h04
    La protection stricte des espèces (faune et flore) est le dernier rempart à leur préservation. Cette protection devrait être étendue au contraire.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h04
    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE l’Homme se permet de tout détruire sur son passage, de quel droit? On recule de 100 ans.. affligeant.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 10h03
    Actuellement toutes les espèces sont en danger. La bétonisation partout, les pesticides, les maladies qui se propagent, l’homme avec sa folie de tirer sur tout se qui bouge et beaucoup d’autres choses …..