Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 771 contributions

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Commentaires

  •  Contre ce projet d’arrêté , le 20 janvier 2026 à 19h20
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Il est impératif que la législation reste en l’état.
  •  Typologie de haies, le 20 janvier 2026 à 19h17
    Avis défavorable concernant l’arrêté fixant la typologie de haies
  •  Avis défavorable , le 20 janvier 2026 à 19h16
    Nous avons besoin de haie pour la biodiversité et contre l érosion de nos sols !!!! Pas de haie pas de faune !!!!!
  •  avis défavorable, le 20 janvier 2026 à 19h16
    avis défarobable
  •  Haie, le 20 janvier 2026 à 19h13
    Avis défavorable
  •  Chasseur, le 20 janvier 2026 à 19h12
    Avis défavorable Les haies sont bien comme elles sont Bernard MOLLARD
  •  Avis défavorable 20 janvier 2026, le 20 janvier 2026 à 19h10

    Au delà de la typologie des haies dont on imagine que les plus basses seront arrachées sans formalité, j’ai vu les conséquences en amont de nos villages de ces arrachages de haies basses sur l’érosion des sols et le ruissellement induit.

    FK

  •  defavorable, le 20 janvier 2026 à 19h09
    pas de haies pas de faune
  •  Avis défavorable , le 20 janvier 2026 à 19h01
    Je ne suis pas en accord avec l’arreté que vous proposez sur le classement des haies. Boucher Nicolas
  •  Défence de la bio diversité , le 20 janvier 2026 à 18h59
    Gardons notre écosystème en developent les refuges pour les animaux et les haies en font partie Je dirais même obligation pour l agriculture de replanter des refuges dans les immensités de champs
  •  Mme, le 20 janvier 2026 à 17h57
    Défavorable. Les haies doivent être des lieux pour la biodiversités avec des essences différentes, préserver les vieux arbres, pas un alignement qui arrange l’humain
  •  Avis défavorable pour ce projet d’arrêté trop simpliste relatif aux typologies de HAIE , le 20 janvier 2026 à 14h57

    La typologie est trop simpliste. Elle repose uniquement sur des critères morphologiques  : hauteur, strate, présence d’arbres.
    Elle ne prend pas en compte  :
    ◦ L’ancienneté des haies : une haie relictuelle de plusieurs décennies a une valeur écologique et paysagère bien supérieure à une plantation récente.
    ◦ La diversité écologique : nombre d’espèces présentes, structure multi-strates, connectivité avec d’autres habitats (mare, bosquet…).
    ◦ Fonctionnalités pour la faune et le sol : refuges, corridors biologiques, régulation de l’érosion et rôle hydrologique.

    Risque de sous-évaluation de la valeur écologique
    • Comme souligné par le CNPN, la simplification pourrait conduire à une compensation insuffisante, où la destruction de haies anciennes serait autorisée sans mesure proportionnée à leur valeur réelle.
    • Le texte actuel ne garantit pas que le remplacement de haies anciennes par de jeunes plantations restitue toutes les fonctionnalités écologiques (abris pour oiseaux, reptiles, insectes pollinisateurs, continuité écologique).

    Absence d’intégration des contextes locaux
    • La typologie nationale ne prend pas en compte les spécificités départementales (essences locales, cortèges faunistiques, périodes de nidification).

    Il serait judicieux d’intégrer des critères écologiques
    • Ajouter des sous-catégories pour distinguer  :
    ◦ Haies relictuelles vs haies récentes,
    ◦ Haies connectées à des corridors écologiques,
    ◦ Haies abritant des espèces protégées.

    De coupler typologie et fonctionnalités
    • La typologie devrait être utilisée non seulement pour classer les haies mais aussi pour évaluer leur valeur fonctionnelle pour les espèces.
    • Une approche pourrait être  : «  Type morphologique + Fonction écologique + Connectivité  ».

    De renforcer la logique d’évitement et de réduction
    • Conserver l’obligation prioritaire d’éviter la destruction avant de passer à la compensation.
    • Prévoir des mesures standardisées de réduction des impacts (calendrier des travaux, techniques de transposition, préservation des talus et souches).

    De faire réaliser un suivi et évaluation
    • Introduire une obligation pour les départements de collecter des données sur le taux de succès des plantations, le maintien des fonctionnalités écologiques et le retour des espèces protégées.
    • Permettre une évaluation régulière de la typologie pour ajuster les critères selon le retour d’expérience.

    Le projet d’arrêté représente une tentative d’avancée administrative, mais ne protège pas les haies dans leur diversité écologique.

  •  Avis défavorable, le 20 janvier 2026 à 10h22
    Quel est le résultat de la consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 sur le Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies et ayant obtenu 12022 contributions ? Il semble que la majorité des avis étaient défavorables? Est-ce qu’il en a été tenu compte?
  •  Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 20 janvier 2026 à 09h55
    Avis défavorable. Aucunes haies quelque soit sa taille, sa configuration, sa composition ne doivent plus être détruite. Entretien et replantation, voilà l’objectif à atteindre ces prochaines années. Ne laissons aucune opportunité aux destructeurs de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 20 janvier 2026 à 09h02
    Ce projet de décret met en avant la simplification des procédures au détriment d’un contrôle environnemental réellement renforcé, ce qui risque d’encourager les destructions plutôt que de les limiter. La compensation « au moins équivalente » ne garantit ni l’équivalence écologique ni l’équivalence temporelle des fonctions rendues par les haies existantes. L’absence de garanties précises sur le suivi, l’entretien et les moyens de contrôle fragilise encore l’effectivité du dispositif. L’unification procédurale ne règle pas les situations de chevauchement avec d’autres régimes (eau, Natura 2000, zones humides), avec un risque de confusion accrue. En l’état, le texte apparaît en contradiction avec l’objectif affiché de stopper le déclin du bocage et justifie un avis défavorable.
  •  Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 20 janvier 2026 à 08h41

    Avis défavorable.

    Une haie quelque soit soit sa forme ou son importance ne doit plus être détruite, il y en a assez eu de détruite, ça suffit !

  •  avis défavorable , le 19 janvier 2026 à 19h50

    Ce projet d’arrêté doit rester un projet : en premier lieu il ne définit pas la haie, il ne rappelle pas l’importance de la haie, son rôle et les raisons de sa protection. Il ne rappelle pas qu’il vient en complément d’un premier projet d’arrêté portant sur les modalités de demande de dérogation à l’interdiction de détruire les haies, projet qui avait fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tecl2521973d_avis_cnpn_decret-haies_du_19_11_2025.pdf‌

    nous notons que les interrogations, les craintes et les demandes du CNPN ne sont absolument pas évoquées dans ce nouveau projet d’arrêté.

    Le CNPN signale plusieurs éléments écologiques d’importance caractérisant le type de haie :
    - Son ancienneté, la présence de vieux arbres, vivants ou morts, sa diversité spécifique ;
    - Le cortège qui conditionne sa qualité écologique : composition monospécifique ou diversifiée, essences
    indigènes ou exotiques ;
    - La présence de talus ou de chemins creux ;
    - Les modalités d’entretien ou d’exploitation : haies en libre évolution, présence d’arbres têtards, haies
    sur-entretenues latéralement et horizontalement en mode « pain de mie », etc. ;
    - La situation topographique ;
    - La connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques : mares, bosquets, cours d’eau ;
    - Son rôle dans la matrice paysagère. Ceci n’apparait pas dans la définition qui fait l’objet de cette consultation.

    En deuxième lieu : il ne cite pas ses sources (travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité) et étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’études spécialisé (si ce sont des études bibliographiques elles devraient figurer dans le projet d’arrêté, les travaux même non publié doivent être consultables par les citoyens).
    En troisième lieu : la typologie citée est réductrice. Je cite : "La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel." Commentaires : On se demande où sont les objectifs de protection de la nature et si ce n’est pas contraire à la loi sur la reconquête de la biodiversité . Ces trois termes : - Les haies buissonnantes basses ;
    - Les haies arbustives ;
    - Les haies arborées peuvent être très réducteurs et sources de multiples interprétations C’est pourquoi je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 19 janvier 2026 à 17h41
    On continue de détruire ce que fait la nature et on compense par des projets qui ne définissent pas le rôle écologique des haies. Il y a également un manque de transparence scientifique et une absence des sources consultables. Les classifications proposées sont trop simplifiées et ne prennent pas en compte des critères écologiques (variétés, etc..). Ce texte n’est qu’un texte comptable
  •  Avis défavorable, le 19 janvier 2026 à 16h34
    Non à la destruction des haies pour raisons économiques au détriment de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 19 janvier 2026 à 15h39
    La typologie des haies proposée est réductrice et il n’est pas normal qu’une haie n’ayant pas toutes les strates de part l’entretien très souvent soit moins compensée. Cette typologie devrait donc être recroisée avec l’entretien. De plus, aujourd’hui, un interlocuteur BCAE8 devrait systématiquement être saisi ce qui n’est malheureusement pas le cas afin de définir l’itinéraire technique à mettre en place en cas d’arrachage et de compensation.