Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 771 contributions
Commentaires
Au delà de la typologie des haies dont on imagine que les plus basses seront arrachées sans formalité, j’ai vu les conséquences en amont de nos villages de ces arrachages de haies basses sur l’érosion des sols et le ruissellement induit.
FK
La typologie est trop simpliste. Elle repose uniquement sur des critères morphologiques : hauteur, strate, présence d’arbres.
Elle ne prend pas en compte :
◦ L’ancienneté des haies : une haie relictuelle de plusieurs décennies a une valeur écologique et paysagère bien supérieure à une plantation récente.
◦ La diversité écologique : nombre d’espèces présentes, structure multi-strates, connectivité avec d’autres habitats (mare, bosquet…).
◦ Fonctionnalités pour la faune et le sol : refuges, corridors biologiques, régulation de l’érosion et rôle hydrologique.
Risque de sous-évaluation de la valeur écologique
• Comme souligné par le CNPN, la simplification pourrait conduire à une compensation insuffisante, où la destruction de haies anciennes serait autorisée sans mesure proportionnée à leur valeur réelle.
• Le texte actuel ne garantit pas que le remplacement de haies anciennes par de jeunes plantations restitue toutes les fonctionnalités écologiques (abris pour oiseaux, reptiles, insectes pollinisateurs, continuité écologique).
Absence d’intégration des contextes locaux
• La typologie nationale ne prend pas en compte les spécificités départementales (essences locales, cortèges faunistiques, périodes de nidification).
Il serait judicieux d’intégrer des critères écologiques
• Ajouter des sous-catégories pour distinguer :
◦ Haies relictuelles vs haies récentes,
◦ Haies connectées à des corridors écologiques,
◦ Haies abritant des espèces protégées.
De coupler typologie et fonctionnalités
• La typologie devrait être utilisée non seulement pour classer les haies mais aussi pour évaluer leur valeur fonctionnelle pour les espèces.
• Une approche pourrait être : « Type morphologique + Fonction écologique + Connectivité ».
De renforcer la logique d’évitement et de réduction
• Conserver l’obligation prioritaire d’éviter la destruction avant de passer à la compensation.
• Prévoir des mesures standardisées de réduction des impacts (calendrier des travaux, techniques de transposition, préservation des talus et souches).
De faire réaliser un suivi et évaluation
• Introduire une obligation pour les départements de collecter des données sur le taux de succès des plantations, le maintien des fonctionnalités écologiques et le retour des espèces protégées.
• Permettre une évaluation régulière de la typologie pour ajuster les critères selon le retour d’expérience.
Le projet d’arrêté représente une tentative d’avancée administrative, mais ne protège pas les haies dans leur diversité écologique.
Avis défavorable.
Une haie quelque soit soit sa forme ou son importance ne doit plus être détruite, il y en a assez eu de détruite, ça suffit !
Ce projet d’arrêté doit rester un projet : en premier lieu il ne définit pas la haie, il ne rappelle pas l’importance de la haie, son rôle et les raisons de sa protection. Il ne rappelle pas qu’il vient en complément d’un premier projet d’arrêté portant sur les modalités de demande de dérogation à l’interdiction de détruire les haies, projet qui avait fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tecl2521973d_avis_cnpn_decret-haies_du_19_11_2025.pdf
nous notons que les interrogations, les craintes et les demandes du CNPN ne sont absolument pas évoquées dans ce nouveau projet d’arrêté.
Le CNPN signale plusieurs éléments écologiques d’importance caractérisant le type de haie :
- Son ancienneté, la présence de vieux arbres, vivants ou morts, sa diversité spécifique ;
- Le cortège qui conditionne sa qualité écologique : composition monospécifique ou diversifiée, essences
indigènes ou exotiques ;
- La présence de talus ou de chemins creux ;
- Les modalités d’entretien ou d’exploitation : haies en libre évolution, présence d’arbres têtards, haies
sur-entretenues latéralement et horizontalement en mode « pain de mie », etc. ;
- La situation topographique ;
- La connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques : mares, bosquets, cours d’eau ;
- Son rôle dans la matrice paysagère. Ceci n’apparait pas dans la définition qui fait l’objet de cette consultation.
En deuxième lieu : il ne cite pas ses sources (travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité) et étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’études spécialisé (si ce sont des études bibliographiques elles devraient figurer dans le projet d’arrêté, les travaux même non publié doivent être consultables par les citoyens).
En troisième lieu : la typologie citée est réductrice. Je cite : "La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel." Commentaires : On se demande où sont les objectifs de protection de la nature et si ce n’est pas contraire à la loi sur la reconquête de la biodiversité . Ces trois termes : - Les haies buissonnantes basses ;
- Les haies arbustives ;
- Les haies arborées peuvent être très réducteurs et sources de multiples interprétations C’est pourquoi je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.