Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
AVIS DEFAVORABLE
Ce décret est une HONTE.
J’habite dans une région de bocage et ce décret va faciliter l’arrachage des haies en vue de l’implantation de toujours plus d’éoliennes, qui nous coutent cher et dont on n’a absolument pas besoin !
On subventionne les agriculteurs qui replantent des haies …alors pourquoi les arracher maintenant ? !
De plus, ce décret vise à détricoter un certain nombre de protections pour l’environnement durement acquises. C’est alarmant.
Les garde-fous patiemment construits et présents dans le code de l’environnement sont mis en péril avec ce décret.
Protéger les haies est essentiel ! celles replantées ne remplaceront jamais les haies initiales !! et elles mettent tellement longtemps à pousser !!
ARRETEZ DE TRAVAILLER POUR LES LOBBYS. Pensez à vos enfants.
Problème : une nouvelle haie mettra beaucoup de temps avant de fournir les mêmes fonctionnalités écologiques qu’une vieille haie détruite. Un décalage « qui entraînera pendant ce délai le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites », note le CNPN.
« Une haie qu’on replante mettra potentiellement plusieurs dizaines d’années à retrouver le rôle qu’avaient les anciennes haies », dit Clément Vallé, chercheur en écologie, coauteur d’une étude démontrant l’importance des haies pour la biodiversité en milieu agricole. Il ajoute : « Les anciennes haies sont plus touffues, plus grandes et surtout plus diversifiées. Cela crée différents habitats pour une grande variété d’insectes ou d’oiseaux, par exemple. Et on constate que les nouvelles haies attirent des espèces d’oiseaux plus généralistes et opportunistes, au détriment d’espèces spécialisées des milieux agricoles, qui sont parmi les plus en déclin. »
les points problématiques du projet de décret ?
1. Une nouvelle définition administrative de la haie… qui facilite sa destruction
Le décret s’appuie sur une définition de la haie qui exclut les « trouées » de plus de 5 mètres.
Problèmes majeurs :
- Ces trouées font pourtant partie intégrante des haies (ronces, jeunes arbres, arbustes).
- Les exclure réduit artificiellement le linéaire reconnu, diminuant d’autant :
- la protection réglementaire,
- les compensations en cas de destruction.
- Cela encouragera des stratégies de contournement : laisser volontairement se dégrader une haie pour atteindre des “trous” >5 m, permettant ensuite sa suppression.
La définition proposée par Réseau Haies France (issue de la loi : haie = unité linéaire de végétation ≤20 m, comprenant au moins 2 types de ligneux) est beaucoup plus pertinente et doit être rétablie.
2. Un traitement semi-automatisé des demandes, basé sur une cartographie erronée
Le projet de décret prévoit de s’appuyer sur :
- une cartographie semi-automatique issue de photos aériennes,
- utilisée directement pour instruire les demandes de destruction.
Or, les documents montrent que cette cartographie :
- détecte mal les haies basses et les jeunes haies,
- confond parfois parcelles arborées et haies,
- comporte de nombreuses erreurs de segmentation.
La numérisation actuelle est très loin d’être fiable pour analyser un bocage.
👉 Cette cartographie doit rester un outil d’observation, pas un outil d’instruction.
👉 Elle ne doit pas définir ce qui est « haie » ou non.
La simplification/numérisation, en l’état, accélérerait fortement les suppressions.
3. Absence quasi-totale de la séquence “Éviter – Réduire – Compenser” (ERC)
Le projet de décret oriente directement vers la compensation, sans exiger :
- démonstration que la destruction pouvait être évitée,
- analyse de solutions alternatives,
- réduction des impacts.
Pourtant :
- la séquence ERC est un pilier du droit de l’environnement,
- la LOA prévoit l’accompagnement par un technicien agréé (non repris dans le décret).
Sans cette étape, la destruction devient la solution par défaut.
4. Compensations insuffisantes et non fiables
Le texte autorise :
- des compensations sur des zones déjà boisées ou déjà occupées par des haies,
- sans garantie de qualité écologique,
- sans prise en compte de l’ancienneté des haies détruites.
On parle en mètres linéaires, mais une haie ancienne n’est jamais équivalente à une haie plantée. Les mesures compensatoires n’amortissent pas les dégâts.
5. Problèmes juridiques : responsabilité, fermage, information du propriétaire
Le projet de décret se contente d’indiquer que le demandeur doit informer le propriétaire par courrier en cas de destruction.
- Aucun cadre clair sur qui porte la responsabilité.
- Aucun traitement des effets sur le statut du fermage.
- Et surtout, rien sur les obligations respectives bailleur/preneur.
Ce flou juridique est contraire à l’esprit du droit rural, et ouvre la voie à des conflits et déresponsabilisations.
6. Protection des espèces protégées fragilisée
Le décret introduit des critères permettant de qualifier un impact comme « non caractérisé » :
- seuils de linéaire,
- critères locaux de connectivité très discutables,
- typologie incomplète des haies,
- zonages insuffisants.
Ces critères sont scientifiquement non fondés et risquent d’aboutir à des destructions contraires au droit européen.
EN CONCLUSION .
✔️ Refuser la définition administrative excluant les trouées >5 m → Rétablir la définition issue de la loi.
✔️ Refuser l’utilisation de la cartographie automatique pour instruire les demandes → Elle doit rester un outil d’observation, non de décision.
✔️ Intégrer explicitement la séquence Éviter – Réduire – Compenser → Et rendre obligatoire l’accompagnement par un technicien agréé (prévu par la loi mais absent du décret).
✔️ Supprimer les seuils de linéaire concernant les espèces protégées → Et mobiliser les outils scientifiques robustes (ex : Grain Bocager – INRAE).
✔️ Clarifier les responsabilités juridiques et les obligations bailleur/preneur → Point totalement absent aujourd’hui.
✔️ Mieux encadrer les compensations → qualité écologique, localisation, connectivité.
Ce décret, censé simplifier et sécuriser les démarches, risque en réalité de faciliter une augmentation massive des destructions de haies si son contenu n’est pas modifié.
Plusieurs éléments issus du terrain, de Réseau Haies France (RHF) et du Comité National de Protection de la Nature (CNPN – avis défavorable) convergent : en l’état, ce décret fragilise gravement la protection des haies, pourtant essentielles pour l’eau, les sols, la biodiversité, le climat, le paysage et l’élevage.
D’abord, la définition de la “haie” retenue dans le texte administratif — qui exclut les « trouées » de plus de 5 mètres — paraît scientifiquement inadaptée. Or, ces « trouées » comprennent souvent de la végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbustes, jeunes arbres, repousses, buissons) qui participent pleinement à la continuité écologique et abritent des éléments essentiels de biodiversité. Les exclure du linéaire protégé revient à réduire artificiellement la surface végétale considérée comme haie, ce qui affaiblit de fait la protection réglementaire.
Ensuite, le recours à une cartographie aérienne semi-automatisée, prévue pour instruire les demandes d’arrachage, présente des limites méthodologiques solides : la détection par photo aérienne ne peut identifier de façon fiable des végétations basses ou encore en régénération (moins de 2 – 3 m), ce qui conduira à sous-estimer le linéaire réel de haies à protéger. Ce biais technique compromet sérieusement l’intégrité écologique des territoires, en fragilisant des haies potentiellement invisibles via l’outil cartographique.
Troisièmement, la philosophie du projet privilégie la “compensation” — replantation d’un linéaire équivalent — sur la “préservation” ou “évitation” de la destruction. Mais la replantation ne restitue pas immédiatement les fonctions écologiques, paysagères, pédologiques ou climatiques d’une haie ancienne : les services rendus par les haies matures (habitats d’espèces, corridors biologiques, protection des sols, microclimats, stockage carbone) s’obtiennent sur plusieurs décennies. Ceci en fait une stratégie scientifiquement déficiente pour maintenir la biodiversité et la résilience des paysages bocagers.
Quatrièmement, le projet ne garantit pas un encadrement suffisant des impacts sur les espèces protégées : des critères flous de linéaire minimal, de connectivité, de typologie ou de zonage pourraient permettre des destructions partielles ou segmentées, échappant à la vigilance écologique, ce qui compromettrait la cohérence des corridors et des habitats.
Enfin, en l’absence d’un accompagnement technique structuré des porteurs de projets (par des experts de la haie), l’administration risque d’autoriser des destructions sans évaluation écologique rigoureuse — ce d’autant plus que les outils automatisés prévus se montrent insuffisants pour garantir la qualité des dossiers. Une telle simplification administrative pourrait donc provoquer une accélération de la disparition du bocage, à rebours de l’objectif de préservation affiché.
Conclusion : le projet de décret, tel qu’il apparaît aujourd’hui, présente des lacunes méthodologiques et conceptuelles importantes. Il s’appuie sur des définitions restreintes, des outils d’analyse imparfaits, et un principe de compensation insuffisamment protecteur. À l’échelle écologique, paysagère et agraire, il risque d’affaiblir gravement les protections des haies, d’accélérer leur destruction, et d’engendrer des pertes irréversibles de biodiversité et de services écosystémiques. Pour ces raisons scientifiques et structurelles, je formule un avis défavorable au projet.