Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h36
    Vous laissez entendre dans votre note explicative que les dispositions introduites ne concerneront que le loup (dont le statut de protection a déjà été abaissé). Or, ces mesures ne concerneront pas seulement le loup, mais aussi toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. Vous induisez donc en erreur les personnes consultées. C’est en effet malin de votre part de ne citer que le loup, à l’heure où le choix de sa conservation divise encore la population. De plus, vous parlez de « coexistence avec les activités économiques existantes ». Or, vous ne précisez pas ce que vous entendez par « coexistence ». Vous ne précisez pas non plus les « moyens de gestion » des espèces protégées concernées par ce décret que vous envisagez. Face à autant d’incertitudes concernant le sort de ces espèces protégées, mon avis est évidemment défavorable. Par ailleurs, sachant que ce décret souhaite amoindrir le niveau de protection des espèces menacées, il aurait été judicieux de demander l’avis du Conseil national de protection de la nature. Ces espèces menacées sont protégées pour une raison, que vous envisagiez de baisser leur protection afin de satisfaire des raisons économiques me sidère. A l’heure où la population de beaucoup d’espèce continue de décliner, votre décret est inacceptable.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h35
    La préservation du vivant, et donc notre survie, doit être la priorité première de notre société et de nos politiques. Les interventions humaines dans la dynamique des populationsne font que déstabiliser toutes les chaines trophiques et les interactions entre espèce. Le loup de par sa structure sociale et son régime alimentaire se régule tout seul si nous arrêtons de déséquilibrer les meutes et leur environnement, il ne peut pas y avoir "trop" de loups. Il est temps que l’humain en prenne conscience et adaptes ses activités pour assurer sa propre survie. Le loup présent est àla fois gage d’équilibre cynégétique et d’économie. Nous sommes débordés par les cervidés et les sangliers dont les dégâts pèsent financierement lourds chaque année du fait qu’ils n’ont plus assez de pression de prédation..diminuer la population de loup accentuera encore le problème. En outre ce projet de décret ne s’adresse pas qu’au cas du loup et ouvre la porte plus largement à la destruction plus ample d’autres espèces et habitats ce qui en 2025 n’est plus acceptable en l’état des connaissances scientifiques. Avis très défavorable.
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 10h35
    Toutes les espèces ont leur place dans la nature. Dépassons notre vision anthropocentrée
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h34
    Pas pour moi
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 10h34

    Je suis tout à fait defavorable a la proposition de texte établie ici visant à permettre finalement un assouplissement de la reglementation relative aux especes protégés. Le décret tel qu’il est formulé est succeptible d’ouvrir la porte à un affaiblissement de la règlementation forte initiée en France depuis plusieurs dizaines années et qui déjà en l’etat à elle seule ne suffit pas à enrayer l’effondrement de la biodiversité à l’echelle européenne et nationale.

    Les projets industriels et économiques à l’heure actuelle peuvent tout à fait êtres mis en oeuvre dans le cadre des mesures ERC, dans la mesure où les etudes et mesures environnementales sont rondement menées, il suffit de jouer le jeu.

    En ce qui concerne le loup, les avis des conseils scientifiques sont unanimes, poursuivre une destruction de 19% des individus annuellement nuit de maniere substantielle à la conservation de l’espece sur le territoire et à l’equilibre des quelques écosystèmes naturels residuels dans notre pays

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h32
    Des milliers d’autres solutions sont envisageables pour nourrir les populations qui ne font pas intervenir une agriculture aussi intensive et donc une « possession » et une régulation aussi importante de la nature. Aucune espèce animale (et même végétale) devrait avoir à payer sa vie pour simplement vouloir aussi se nourrir. La biodiversité doit être protégée à tout prix, déjà qu’énormement d’arthropodes sont menacés à cause de l’utilisation excessive de pesticides. L’Homme n’a pas été le premier et ne sera pas le dernier sur Terre et il faut qu’il apprenne à cohabiter avec les autres espèces, non pas à les détruire car cela signifierait sa fin à lui aussi. Je m’opposerai fermement à toute loi ou action visant à la destruction de l’environnement pour l’activité humaine.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h32
    Le 19/10/2025 à 10h26, avis défavorable pour ce projet de décret visant à réduire le niveau de protection des espèces animales non domestiques. Le problème de fond n’ est pas la présence du loup mais celle de l’homme et d’un système agricole qui ne se remet pas en question pour faire co-exister 2 univers … Il est plus facile de tuer des animaux "gênants" que de travailler sur des changements de pratiques et aider les agriculteurs à trouver des solutions de cohabitation par exemple car il y en a (chiens de troupeaux, parquage des troupeaux, …).
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h31
    Cela ne ferait qu’empirer l’impact de notre activité sur l’environnement qui est déjà grandement fragilisé.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h31
    Le loup comme tous les animaux est utile à l’écosystème
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h30
    Je m’oppose fermement à ce projet de loi mettant clairement la protection animale en second plan.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h30
    J’émets un avis défavorable pour cette proposition de décret qui favorise la régulation d’espèces strictement protégées pour des raisons économiques. Cela serait un recul sans précédent concernant la protection des espèces en voie de disparition indispensable a notre environnement et ignore, encore une fois, les recommandations scientifiques sur les directions environnementales a prendre.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 10h28

    J’émets un avis défavorable à ce projet de décret.
    La vie animale et végétale doit primer en tout lieu et toute circonstance sur un besoin économique quel qu’il soit.
    Lorsque nous aurons détruit toute trace de vie, nous nous rendrons compte que les billets ne se mangent pas…

    Il est grand temps d’arrêter de sacrifier la vie et la nature pour notre démagogie humain…

  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 10h26
    Avis défavorable à ce projet, la protection du vivant ne doit souffrir d’aucune déclassification.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h26
    C’est à l’espèce humaine de se gérer en protégeant la faune et la flore afin de se protéger elle-même. Nous sommes dépendant de la nature. Merci.
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 10h25
    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. En effet il est écrit dans cette note que ""Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale." Ce texte vise donc les autres espèces protégées, c’est ouvrir la boîte de Pandorre" C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à ce texte.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 10h25
    Encore une fois l’avidité de l’humain s’érige en intérêt général au détriment du Vivant .
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h23

    En tant qu’étudiante en gestion et protection de la nature, je suis contre ces nouvelles modalités de l’article L. 411-1 :
    « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

    En effet, sous prétexte "économique", beaucoup d’espèces et d’écosystèmes entiers pourraient être perturbés.
    Beaucoup d’espèces sont arrivés au bord de l’extinction dû aux activités économiques, et le loup en est un très bon exemple.

  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h22
    Ce projet détruirait encore plus l’écosystème que se que vous ne faite déjà
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 10h22
    J’espère qu’un jour on arrêtera de faire passer l’argent d’une minorité avant l’ensemble du vivant.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 10h21
    La protection de la faune et de la flore doivent toujours passer AVANT nos intérêts économiques ! Sauvons la planète !