Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 23 juin 2026 à 20h11
    Donner le droit aux éleveurs de se défendre, aujourd’hui c’est eux qui subissent dans nos montagnes demain ça sera nous dans nos villages
  •  Avis défavorable, le 23 juin 2026 à 20h06
    Pas de consultation du CNPN une instance pourtant essentielle Trop de permission à n’importe qui d’utiliser ces tirs Pas de contrôle possible des agents de l’OFB La dérogation étant nominative et incessible, le projet d’arrêté ne peut pas prévoir que l’éleveur·euse titulaire d’une dérogation autorise son ou ses éleveur·euses à procéder aux tirs d’effarouchement. Cette disposition est manifestement illégale
  •  avis défavorable, le 23 juin 2026 à 19h47
    Je rappele que l’ours brun est une espèce strictement protégée par la Directive européenne. A ce titre, toute perturbation intentionnelle est normalement interdite. Pour moi, la protection d’une espèce menacée d’extinction ne doit en aucun cas être sacrifiée au profit de mesures d’effarouchement dont l’innocuité n’est pas démontrée, alors même qu’il existe des alternatives non violentes et respectueuses de la biodiversité. Raison pour lesquelles j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Non à l’ouverture à l’arbitraire à l’égard de l’Ours des Pyrénnées, le 23 juin 2026 à 19h34

    Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées ».

    Le sujet est délicat certes mais la facilitation de l’éffarouchement n’est pas acceptable.
    Une vision à l’ancienne du monde vivant qui, exactement comme c’est le cas aujourd’hui en cette période période de canicule, mène à une situation catastrophique. Un jour on protège un jour on fait l’inverse. One Helth ! Tout se tient. L’ours a son rôle dans cette équilibre. L’effaroucher encore plus facilement est la meilleure technique pour le rendre dangereux.
    Emmanuel Voisin.
    Dr Vétérinaire

  •  Complètement défavorable, le 23 juin 2026 à 19h19
    L’homme doit apprendre à vivre avec la nature et les animaux et non pas la combattre tout le temps ! Messieurs les politiciens et " Qu’on nomme grands " comme disait Boris Vian, cherchez des solutions . " On voit la grandeur d’un pays à la façon dont il traite ses animaux" ( Gandhi )
  •  DEFAVORABLE à l’effarouchement renforcé de l’ours brun !, le 23 juin 2026 à 18h55
    L’ours doit rester une espèce STRICTEMENT protégée, car il y a un risque de dérapage. De plus, le CNPN a émis un avis défavorable et unanime contre ce projet.
  •  Avis totalement défavorable !, le 23 juin 2026 à 18h43
    Encore et toujours ces pulsions archaïques qui consistent à faire violence et à vouloir dominer la nature ! A l’heure où de graves dangers pèsent sur la biodiversité et, partant, sur l’humanité, ne serait-il pas temps de ranger définitivement les fusils et de trouver des solutions plus harmonieuses ?
  •  Effarouchement de l’ours brun, le 23 juin 2026 à 18h37
    Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées . Je ne comprends pas l’ours brun est strictement protégé par
    - la directive européenne Habitats annexe 1V
    - le code de l’environnement français art L-411.1 D’autre part il existe une solution très efficace pour protéger les troupeaux : regrouper les troupeaux la nuit dans des parcs électrifiés. Lorsqu’elles sont dans les vallées, les brebis ne dorment pas dans la rue ou la cour des fermes elles sont rentrées dans les étables. Que les gardes forestiers utilisent leurs armes pour les effaroucher, oui. Mais pas n’importe quel propriétaire de fusil sous prétexte qu’il est éleveur ou gardien de troupeau. Vive les risques de dérapage…. Combien "d’accident" Les experts du CNPN ont donné un avis défavorable à ce projet. Je pense que je peux faire confiance à leur avis et vous demande en conséquence le rejet de ce projet d’arrêté. Danielle Bobin
  •  Avis très défavorable , le 23 juin 2026 à 18h34
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne et sa population pyrénéenne demeure fragile. Cette mesure est contraire à la protection de l espèce.
  •  DEFAVORABLE, le 23 juin 2026 à 18h24

    Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées.

    Mes raisons sont les suivantes : l’ours brun est un maillon essentiel de l’écosystème pyrénéen et est nécessaire pour son bon développement (se nourrit de carcasses occasionnellement, creuse le sol et aère la terre, régule la végétation basse etc).

    C’est également une population EXTRÊMEMENT fragile que l’on se doit de protéger : seulement une centaine d’individus survivent encore dans nos montagnes, c’est bien trop peu pour leur survie, d’autant plus que le brassage génétique est difficile. L’IUCN a même recommandé un RELACHÉ d’ours pour maintenir cette population, alors pourquoi faire tout le contraire ?

  •  Non aux tirs d effarouchement !, le 23 juin 2026 à 18h11

    Je m oppose aux tirs d effarouchemznt des ours.

    Cette mesure est incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne et sa population pyrénéenne demeure fragile. Cette mesure est contraire à la protection de l espèce.

    Cette dérogation nécessite un encadrement rigoureux et doit être confiée à des personnes connaissant parfaitement la réglementation et ses enjeux.
    Elle ne doit certainement pas être confiée à des personnes qui veulent se débarrasser de l ours !

    Pour éviter de risquer de séparer les oursons de leur mère, ce qui conduirait à leur mort, il faut interdire l effarouchement des mères suitées.

    Des critères d’intervention sont insuffisamment précis :
    Les conditions autorisant les tirs d’effarouchement sont ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  Très favorable , le 23 juin 2026 à 18h06

    Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à répéter le même texte qu’ils ont raison.
    Je ne savais pas que le copier-coller était valable dans les consultations publiques. Un peu de modération peut être ?

    Pendant qu’une partie de la population très bien-pensante, active ses réseaux et ses boites mails et répond défavorablement en masse à cette consultation dans les bureaux climatisés, (protégeons la planète qu’ils disaient), il est utile de rappeler que ces opérations existent déjà depuis plusieurs années et sont mises en œuvre par l’OFB.
    Un organisme que l’on taxera difficilement d’organisme anti-ours ou anti biodiversité. Ceux qui pensent bien pourront peut être y réfléchir…

    Elles ne servent qu’à éloigner les ours qui se jouent trop facilement des clôtures et des chiens de protection, qu’ils tuent très facilement d’ailleurs. Et oui ce ne sont pas des Winnie gentils, ni des nounours trop mignons…
    J’aimerais voir les avis des gens si leur chien était déchiqueté par un ours, tiens.

    Ces opérations existent et font l’objet d’un bilan annuel de l’OFB et n’ont jamais provoqué la perte des oursons. Pur fantasme.

    Pendant ce temps là les bergers, les éleveurs subissent un peu plus chaque jour sans avoir aucun moyen de défense. Qui peut accepter de subir des attaques jour et nuit sur ses biens, son activité avec interdiction de seulement se protéger et se défendre ?

    Il n’est jamais question de massacrer les ours ou une biodiversité que les éleveurs et bergers montagnards ont su particulièrement préserver au contraire de bien d’autres activités, et de bien d’autres territoires. Pour la réflexion des gens qui pensent

    J’espère donc que les pouvoirs publics auront enfin le courage de faire le choix de la raison plutôt que celui de l’émotion, en autorisant ces tirs d’effarouchement pour recréer un peu de distance afin que chacun retrouve "un tout petit peu" sa place dans l’espace.

    Et surtout que parmi les méchants et affreux humains qui détruisent tout sur leur passage sur terre, ceux qui ont su rester si longtemps en étroite relation avec la nature, malgré les difficultés et la rudesse de leur métier, et au prix de bien des sacrifices, puissent continuer d’y vivre et d’y travailler.

  •  Non non et non, le 23 juin 2026 à 17h56
    NOTRE PROPOSITION DE RÉPONSE À ADAPTER AVEC VOS MOTS 1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce L’ours brun est une espèce strictement protégée. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce. 2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations. 3. Un risque d’erreurs L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal. La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées. 4. Des critères d’intervention insuffisamment précis Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
  •  Totalement défavorable, le 23 juin 2026 à 17h50
    Cette nouvelle mesure menacerait la conservation de l’ours dans les Pyrénées. En favorisant la séparation des oursons avec la mère (super comme idée, non ? !?) , elle risque en plus d’entraîner des erreurs d’appréciation par manque de formation.
  •  Non aux tirs d’effarouchement contre les ours, le 23 juin 2026 à 17h48
    Bonjour je m’indigne en apprenant le projet de loi de permission de tirs d’effarouchement contre les ours En effet ces actions permettront des dérives qui mettront en péril la vie de ces ours et leur disparition alors que ceux ci sont réintroduis pour leur protection Je vous demande donc de revoir votre décision et d’y renoncer avant qu’il ne soit trop tard Je compte sur votre compréhension et sens de la compassion car tout animal a le droit de vivre dans son environnement en paix et en sécurité Patricia Galazzo
  •  Avis défavorable , le 23 juin 2026 à 17h47
    Ces tirs, entre autres, risquent d’effaroucher les petits et les séparer de leur mère et les mettre en danger de survie.
  •  Tirs d’effarouchement sur les ours, le 23 juin 2026 à 17h44

    Bonjour,

    Je suis évidemment contre. Nous ne sommes pas encore dans la situation du Japon.

    Géraldine Tixier Lacaze
    39, rue du Château
    82400 Valence d’Agen
    06.20.67.18.22

  •  Pas de tirs d’effarouchement aux ours, le 23 juin 2026 à 17h42

    1. Cette mesure est incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Cette dérogation nécessite un encadrement rigoureux et contrôlé

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  Avis défavorable, le 23 juin 2026 à 17h37
    Si l’ours est un animal protégé, alors il faut lui assurer sa tranquillité ainsi que celle de ses petits. Il faudrait une fois pour toute savoir si l’on veut protéger l’animal ou si on veut protéger le berger ou, plus précisément, le mode de vie du propriétaire du troupeau. Comme à chaque fois qu’un texte de protection de la nature doit être appliqué on s’arrange systématiquement pour favoriser l’espèce humaine. À mes yeux cela n’est pas normal, il existe d’autres solutions, certes, moins rentables, permettant d’assurer la coexistence pacifique entre les deux espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 23 juin 2026 à 17h31
    L’ours brun est une espèce protégée et sa situation demeure fragile. Confié l’effarouchement à des personnes non formées et qui peuvent réagir sous le coup de l’émotion est un non sens car cela mettrait la population d’ours actuelle encore plus en péril. Nous, les humains, prenons de plus en plus d’espace. Pour préserver la biodiversité indispensable à notre survie sur cette Terre, nous devons apprendre à cohabiter avec la faune sauvage.