Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 734 contributions
Commentaires
Pour éclairer le débat : une haie remplissant un rôle écologique normal, sinon majeur, doit avoir au moins 50 ans d’age, une largeur minimale de 5 mètres, et comporter, de place en place, des arbres de haut jet.
De telles haies existaient, nombreuses autrefois : le ministre PISANI a détruit, avec la complicité active et zélée des DDA, (remembrement aidant), plus de 1.500.000 km de haies, qui furent autant de disparitions de talus et fossés. Une honte…Un crime contre la Nature…
Il reste heureusement des haies anciennes, robustes et constituées comme ci -dessus.
Le devoir des gouvernants est de les protéger strictement, telles qu’elles sont et telles qu’elles prospèrent et remplissent leur rôle écologique majeur. Des sanctions lourdes et dissuasives doivent frapper ceux qui les détruisent ou les abiment régulièrement jusqu’à les faire disparaître.
Le projet d’arrêté ne tient aucun compte de ces évidences.
Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté.