Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
- les propres services de l’Etat recommande l’abandon de la notion de non protégeabilité des bovins..
- le projet d’arrêté donne au Préfet départemental la possibilité d’octroyer des tirs sur la base d’une analyse "technico économique" dont les modalités ne sont pas encadrées par le projet d’arrêté.
- le projet d’arrêté prévoit 10 mesures de réduction de vulnérabilité et que la mise en place d’une seule d’entre elles permet le tir. Or 5 de ces mesures ne réduisent en rien la vulnérabilité. Par exemple la pose de pièges photographique : aucune protection mais cela permet le tir.
- l’autorisation de tirs létaux doit être interdite.
- le projet d’arrêté doit tenir des expériences acquises dans d’autres pays sur cette thématique.
- la présence du loup maintient les populations de sangliers et de cervidés à un niveau raisonnable, ce que ne fait pas la chasse alors que cette dernière est autorisée de plus en plus souvent par battues hors de la période de chasse au détriment des autres utilisateurs des forêts déjà exclus des bois en période de chasse.
Le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche propose à la consultation du public un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.
Au lieu de contribuer au respect et à la protection de la biodiversité pourtant en grand danger et par conséquent à l’intérêt général, le gouvernement s’obstine à céder aux syndicats agricoles et donc à l’encontre de l’intérêt général et ce projet d’arrêté est une autorisation sans limite donnée pour de futures chasses aux loups.
Votre page de consultation indique : « D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ».
Or votre affirmation est erronée car je vous rappelle qu’une étude de parangonnage sur la politique publique du loup demandée par le gouvernement et publiée en juillet 2023 établissait dans sa recommandation n°6 « Aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie : abandonner la disposition relative à la « non-protégeabilité » des bovins dans le prochain plan loup ».
Au surplus, à échelle régionale, comme en Bourgogne Franche Comté, des expérimentations sont en cours, qui nécessitent un temps long pour pouvoir être ajustées et améliorées.
Votre projet d’arrêté indique ensuite : "Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes".
Suit une liste de mesures dont la plupart sont totalement inutiles pour prévenir la prédation des loups comme par exemple :
Visite quotidienne des lots concernés (et donc la nuit aussi ?)
Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre (le loup n’attaque donc pas au-delà de combien d’animaux ?)
Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups.
En résumé, des tirs pourront être autorisés si un éleveur a installé des pièges-photos ou est allé voir son troupeau 1 fois dans la journée !!!
Ceci est totalement aberrant et honteux car ça ne correspond aucunement à une obligation de mesures réelles de protection de troupeaux par les agriculteurs éleveurs !
Je vous rappelle que le Conseil National de protection de la nature, dans son avis du 21 mai 2025 affirme par ailleurs que « L’effarouchement des loups, y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire aux tirs de défense.
Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est donc pas démontrée ».
Je vous rappelle que le plan national Loup 2024/2029 précise l’obligation d’établir un bilan de réelles mesures de protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non.
Concernant l’ analyse "technico-économique" territoriale, il y a lieu de rappeler les termes du CNPN et de s’inquiéter à juste titre car :
"il n’est pas précisé là encore à qui sera confiée la réalisation de cette analyse."
et il y a lieu de suivre là encore l’avis du CNPN qui réitère sa recommandation qu’elle ne soit pas confiée aux seules organisations agricoles qui affichent par principe la non-protégabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique."
Quelle ironie de constater que cette analyse technico-économique fera mention des modes de conduite, moyens de protection ou d’effarouchement pour réduire la prédation, alors que ceux-ci ne semblent pas exister dans le préambule de la consultation publique !!!
Je vous rappelle enfin qu’une majorité de Français souhaite la protection de la faune sauvage indispensable à la protection de la biodiversité à ce jour en grand danger et pourtant indispensable à la survie de l’Humanité.
Je vous rappelle que le loup est une espèce sauvage qui contribue à cet équilibre et votre projet est inadmissible et incompréhensible car il va à l’encontre de tous ce que les scientifiques experts de la biodiversité préconisent et donc à l’opposé de l’intérêt général.
J’espère donc que vous allez l’abandonner et vous ranger du côté de l’intérêt général.