Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 677 contributions

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Commentaires

  •  avis défavorable , le 19 janvier 2026 à 19h50

    Ce projet d’arrêté doit rester un projet : en premier lieu il ne définit pas la haie, il ne rappelle pas l’importance de la haie, son rôle et les raisons de sa protection. Il ne rappelle pas qu’il vient en complément d’un premier projet d’arrêté portant sur les modalités de demande de dérogation à l’interdiction de détruire les haies, projet qui avait fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tecl2521973d_avis_cnpn_decret-haies_du_19_11_2025.pdf‌

    nous notons que les interrogations, les craintes et les demandes du CNPN ne sont absolument pas évoquées dans ce nouveau projet d’arrêté.

    Le CNPN signale plusieurs éléments écologiques d’importance caractérisant le type de haie :
    - Son ancienneté, la présence de vieux arbres, vivants ou morts, sa diversité spécifique ;
    - Le cortège qui conditionne sa qualité écologique : composition monospécifique ou diversifiée, essences
    indigènes ou exotiques ;
    - La présence de talus ou de chemins creux ;
    - Les modalités d’entretien ou d’exploitation : haies en libre évolution, présence d’arbres têtards, haies
    sur-entretenues latéralement et horizontalement en mode « pain de mie », etc. ;
    - La situation topographique ;
    - La connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques : mares, bosquets, cours d’eau ;
    - Son rôle dans la matrice paysagère. Ceci n’apparait pas dans la définition qui fait l’objet de cette consultation.

    En deuxième lieu : il ne cite pas ses sources (travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité) et étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’études spécialisé (si ce sont des études bibliographiques elles devraient figurer dans le projet d’arrêté, les travaux même non publié doivent être consultables par les citoyens).
    En troisième lieu : la typologie citée est réductrice. Je cite : "La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel." Commentaires : On se demande où sont les objectifs de protection de la nature et si ce n’est pas contraire à la loi sur la reconquête de la biodiversité . Ces trois termes : - Les haies buissonnantes basses ;
    - Les haies arbustives ;
    - Les haies arborées peuvent être très réducteurs et sources de multiples interprétations C’est pourquoi je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 19 janvier 2026 à 17h41
    On continue de détruire ce que fait la nature et on compense par des projets qui ne définissent pas le rôle écologique des haies. Il y a également un manque de transparence scientifique et une absence des sources consultables. Les classifications proposées sont trop simplifiées et ne prennent pas en compte des critères écologiques (variétés, etc..). Ce texte n’est qu’un texte comptable
  •  Avis défavorable, le 19 janvier 2026 à 16h34
    Non à la destruction des haies pour raisons économiques au détriment de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 19 janvier 2026 à 15h39
    La typologie des haies proposée est réductrice et il n’est pas normal qu’une haie n’ayant pas toutes les strates de part l’entretien très souvent soit moins compensée. Cette typologie devrait donc être recroisée avec l’entretien. De plus, aujourd’hui, un interlocuteur BCAE8 devrait systématiquement être saisi ce qui n’est malheureusement pas le cas afin de définir l’itinéraire technique à mettre en place en cas d’arrachage et de compensation.
  •  Avis défavorable, le 19 janvier 2026 à 15h01
    La typologie des haies proposée dans ce texte est trop simple par rapport à ce qui existe dans la nature. La typologie de référence est celle du Réseau Haies, et elle devrait être utilisée et mis en avant. Le type de haie va être déterminé par des inspecteurs qui n’ont pas forcément les connaissances nécessaires pour réaliser les contrôles, du fait de leur multicasquettes. Une haie est dans son droit d’évoluer, qu’elle soit plantée ou naturelle, si on indique des hauteurs, cela va limiter les interprétations. L’inspecteur conclura depuis sa voiture, qu’il s’agit d’une haie buissonnante et il n’ira pas contrôler les essences, alors que ce sera une haie de 6 ans qui a très peu poussée et que celle-ci est composée d’arbres. De même, cela entâchera le travail réalisé actuellement sur l’entretien et la gestion durable des haies, en considérant qu’une haie de moins de 2 m, taillée sur les 3 faces est une haie buissonnante, vous autorisez cette pratique alors que c’est une pratique d’entretien dégradante pour la haie, pour la faune et pour les services écosystémiques rendus. L’OFB n’est plus une référence sur la haie ! Quand est ce que les bureaucrates sortiront de leur bureau pour voir et comprendre la réalité du terrain, au lieu de complexifier l’administratif !
  •  AVIS DÉFAVORABLE À CE PROJET DE LOI SUR LES HAIES, le 19 janvier 2026 à 13h42

    1. Absence de définition claire et de rappel des rôles écologiques des haies
    Le projet d’arrêté ne donne pas de définition précise de ce qu’est une haie, ni n’explique son importance écologique, paysagère et fonctionnelle (par exemple : rôle pour la biodiversité, la continuité écologique, la régulation des eaux, le climat, etc.). Cela affaiblit la base même du texte et le rend difficile à interpréter et appliquer.

    2. Manque de transparence scientifique et absence de sources
    Le projet cite des travaux supposés de l’Office français de la biodiversité sans les publier ou les rendre accessibles aux citoyens. Le texte ne renvoie à aucune source scientifique consultable ni étude naturaliste vérifiable, ce qui empêche une évaluation rigoureuse de ses justifications.

    3. Typologie réductrice et inadaptée des haies
    Le texte propose une classification trop simplifiée des haies (buissonnantes basses, arbustives, arborées) sans tenir compte des critères écologiques réellement pertinents (ancienneté, diversité des essences, connectivité paysagère, structure multi-strates). Cette réduction risque de favoriser des interprétations administratives au détriment de la protection effective des haies.

    4. Compromet le travail existant et affaiblit la protection globale
    En substituant sa propre typologie à des référentiels déjà établis (par exemple ceux d’organismes spécialisés en bocage ou agroforesterie), le projet pourrait nier ou affaiblir des travaux antérieurs de connaissance et de protection des haies. Cela crée un risque d’application incohérente des règles et de recul de standards de préservation déjà reconnus.

    Des voix externes (comme le Conseil national de la protection de la nature) avaient déjà donné un avis défavorable sur le texte précédent, craignant que la simplification des procédures de destruction n’entraîne paradoxalement plus de destructions que de protections et ne dissuade pas suffisamment les arrachages de haies.

  •  entretien des haies, le 19 janvier 2026 à 12h24
    bonjour, pour éviter la disparition au fil du temps d’une haie existante, il faut si le broyage est une technique qui est autorisée, que cela n’aille pas jusqu’à marquer, blesser les troncs des arbres de haut jet et du bourrage intermédiaire. De plus le maintien d’une densité linéaire d’arbres ou de tiges en devenir doit être obligatoire. Sinon, on continuera avec des haies avec quelques vieux arbres que le vent finira par coucher et aucun renouvellement en place. pour les spécificités régionales, pourquoi ne pas introduire la possibilité d’ajout de typologies dans le même esprit comme cela était fait dans les usages locaux départementaux avant qu’ils soient vidés de leur contenu par les chambres d’’agriculture au fur et à mesure de leur révision !
  •  Avis mitigé, le 19 janvier 2026 à 10h25

    Bonjour,

    Le classement administratif (cf description) peut ne pas répondre à certains types de haies : haie plesse , haie morte (canne de Provence ex), haie monospécifique (cypres en brise vent, hêtres en pays de Caux).
    elles ont un rôle agronomique, paysagé et biodiversité m^me si elles non pas un caractère "naturel".
    attention à ne pas d’enfermer dans cette description et son interprétation sans tenir compte des spécificités territoriales.

  •  avis mitigé et plutôt défavorable, le 18 janvier 2026 à 09h55

    L’instauration d’une typologie unique et stricte des haies dans le cadre du régime unique peut poser le risque d’exclusion de certaines plantations pourtant fort utiles écologiquement.
    Les plantations qui pourraient ne pas correspondre exactement à la définition réglementaire d’une "haie" au sens de l’arrêté pourraient bénéficier de moins de protections et être plus facilement détruites, sans obligation de compensation.

    Autre point d’achoppement : l’interprétation du terme "significatif" c’est un enjeu central dans l’application des règles sur les haies. Ce mot clé, souvent utilisé dans les textes réglementaires ouvre la porte à des marges d’appréciation qui peuvent fluctuer de façon importante.
    Enfin l’âge de la haie devrait à partir d’un certain seuil interdire toute destruction. La compensation n’existe pas : une haie jeune replantée ne rend pas du tout les mêmes services éco-systémiques qu’une haie ancienne. Il n’y a donc pas compensation, du moins pas avant au moins 20 ans !

  •  RESPECT POUR LA HAIE, le 17 janvier 2026 à 21h07
    L’importance de la haie pour l’agriculture et aussi pour l’ensemble de l’environnement est maintenant reconnu par tous les intervenants, même les exploitants agricoles traditionnels s’en rendent compte. Aussi, l’entretien des haies existantes est primordial et doit être effectué avec minutie et respect du végétal. La taille et mise à niveau par des machines qui déchiquettent devraient être interdits. Les périodes d’entretien doivent exclurent tous les mois de nidification et de reproduction du monde animal. Le fait de détruire une haie n’est plus possible. Si cela est impérativement nécessaire, la haie doit être remplacée par une nouvelle haie au minimum une fois et demie plus longue afin de compenser la perte de biodiversité. Je trouve que les éléments mis dans l’arrêté ne sont pas assez précis et qu’il devrait y avoir une expertise naturaliste avant toute intervention. Bien naturellement françois morel chef d’entreprise en milieu rural
  •  taille des haies, le 17 janvier 2026 à 13h42
    le point le plus important est de ne pas déchiqueter : stupide pour la santé du végétal et de surcroit très laid.Or c’est ce que l’on voit très souvent. Pourquoi ne pas subventionner des taille-haies sans déchiquetage. D’autre part,la période de taille en été doit être fixée en fonction de la composition de la haie, de la météo, de la région ;Il faut laisser, je pense, une certaine latitude aux agriculteurs pour juger du bon moment, de fin juillet à début septembre.Quelles sont les dernières nidifications? celles des merles? il faudrait utiliser des observations précises .
  •  Les haies au bord des fossés qui filtrent que l’eau de pluie, le 17 janvier 2026 à 11h15
    Des améliorations devraient être réalisée pour identifier et protéger les haies et les fossés qui filtrent l’eau de pluie et évitent les ruissellements rapides vers les rivières.
  •  Taille de haies., le 17 janvier 2026 à 09h13
    Bonjour, l’entretien des haies doit être fait par élagage franc pas par déchiquetage des arbres et arbustes.