Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Le dernier avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Où est l’avis de cette instance ?
Pourquoi ne pas lister les espèces protégées et soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques ?
Où est pris en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique ?
Ou est pris en compte la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations ou destruction de haies.
La biodiversité est en chute libre : il est suicidaire de céder à des destructions de haies sans une réflexion et une consultation plus approfondie
La consultation du public menée sur le projet de décret relatif à la destruction des haies n’a, à ce stade, donné lieu à aucun retour permettant de comprendre comment les nombreuses observations et réserves exprimées en décembre dernier ont été prises en considération. L’absence de synthèse de la consultation publique, tout comme celle d’un exposé clair des motifs de la décision envisagée, empêche toute appréciation éclairée de la cohérence du projet d’arrêté au regard du décret auquel il se rattache.
Par ailleurs, la non-communication de l’avis rendu par le Conseil national de protection de la nature constitue une lacune majeure du dossier soumis à consultation. Cet avis revêt une importance particulière dans la mesure où le CNPN s’est prononcé défavorablement, à la majorité, sur le projet de décret. Ne pas mettre cet élément à disposition du public limite fortement la portée et la qualité du débat public.
Le dossier de consultation renvoie à des travaux de l’Office français de la biodiversité ainsi qu’à une étude naturaliste conduite par un bureau d’étude spécialisé, sans que ces documents ne soient rendus accessibles. Or, en matière de biodiversité, la fiabilité des analyses repose largement sur la transparence des méthodes employées : choix des sources bibliographiques, critères de sélection, modalités d’analyse et de synthèse des données. En l’absence de ces informations, le public n’est pas en mesure d’évaluer la validité scientifique des fondements sur lesquels repose la typologie proposée.
Cette typologie apparaît particulièrement simplifiée. Réduire l’ensemble des haies du territoire national à trois catégories, alors que la France est concernée par plusieurs zones biogéographiques aux caractéristiques écologiques contrastées, pose question. L’absence totale de référence à des espèces protégées est problématique. Une approche plus rigoureuse aurait consisté, a minima, à identifier pour chaque type de haie des espèces emblématiques ou représentatives, permettant d’appréhender les enjeux faunistiques et floristiques associés. La recherche de simplification administrative ne peut se faire au détriment de la prise en compte de la complexité du vivant. Les conséquences de ces simplifications étant source de décisions irrémédiables dès lors qu’elles sont utilisées pour détruire les haies en question.
Les implications de l’introduction de la notion de « ripisylve » ne sont par ailleurs ni explicitées ni justifiées. Cette catégorie, définie de manière très large, recouvre pourtant des réalités écologiques variées. Les haies riveraines jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement des hydrosystèmes, notamment en matière de régulation hydrologique, de qualité de l’eau et de continuité écologique. Ces fonctions dépendent étroitement des contextes locaux (types de cours d’eau, sols, dynamiques hydromorphologiques, espèces présentes), que la typologie proposée ne permet pas d’appréhender.
En l’état, le projet d’arrêté soulève de sérieuses inquiétudes. En l’absence d’inventaires écologiques complets et systématiques, les autorisations de destruction de haies exposent leurs bénéficiaires à un risque pénal en cas d’atteinte à des espèces ou habitats protégés non identifiés. Cette situation conduira inévitablement à des destructions non maîtrisées, irrémédiables et à une évaluation insuffisante des mesures compensatoires nécessaires.
Dans ces conditions, les objectifs affichés par le décret, à savoir le renforcement de la protection des haies et l’inversion de la tendance à la diminution de leur linéaire, apparaissent difficilement atteignables. Au contraire, le dispositif proposé risque de contribuer à la poursuite, voire à l’aggravation, des atteintes portées aux continuités écologiques.
Permettre aux citoyennes et citoyens de se prononcer en connaissance de cause sur des choix engageant durablement la préservation de la biodiversité et de l’environnement doit être une priorité du législateur ; une consultation du public réellement constructive suppose une information complète et sincère.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un avis défavorable est exprimé sur ce projet de décret.