Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Le loup favorise nos écosystèmes (faune et flore) en régulant les populations d’ongulés, de sangliers etc…
Sa cohabitation avec l’élevage est possible si nous investissons dans la formation des éleveurs au lieu de cliver pro et anti loups. Étudions sérieusement les raisons du succès italien en la matière.
Impact économique : le loup a coûté 48,9m d’euros à la France en 2024.
Les coûts des dégâts réalisés par les sangliers sont estimés aux environs de 80m€ / an.
19000 collisions par an entre voitures et sangliers pour un coût d’environ 150m€ par an.
Le loup est le prédateur naturel du sanglier…CQFD, posons nous les bonnes questions au lieu de céder aux lobby de la FNSEA et des chasseurs.
Dernière preuve : dans la Deôme où les loups sont nombreux, la population de sangliers a diminué de plus de 30%, loups = régulateur naturel.
En tant que citoyen attentif aux enjeux de conservation de la biodiversité, je formule le présent avis défavorable au projet de décret modifiant l’article R.411-3 du Code de l’environnement.
1. Objet du projet
Le texte vise à remplacer le premier alinéa de l’article R.411-3 afin de préciser que les interdictions relatives aux espèces protégées doivent être appliquées « pour assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes ».
Cette insertion modifie profondément l’équilibre du dispositif, en introduisant un critère économique étranger à l’esprit et à la lettre du droit de la protection du vivant.
2. Incompatibilités juridiques
Le Code de l’environnement, en application de la directive 92/43/CEE dite « Habitats », impose aux États membres de garantir la primauté de la conservation sur toute autre considération.
Or, en plaçant sur un même plan la protection des espèces et la « coexistence avec les activités économiques », le projet opère une inversion de la hiérarchie des normes.
Il contrevient à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui n’autorise la prise en compte d’intérêts économiques qu’à titre dérogatoire, sous conditions strictes et motivées (CJUE, aff. C-674/17, 2019).
En conséquence, ce texte exposerait la France à un risque de non-conformité au droit européen, ainsi qu’à un affaiblissement du principe de non-régression reconnu par le Code de l’environnement (art. L.110-1-I-9°).
3. Conséquences écologiques et administratives
L’introduction de la notion de « coexistence » ouvre la voie à des interprétations extensives susceptibles d’autoriser des atteintes à des espèces déjà fragilisées, notamment dans le cadre du plan national Loup, des mesures de régulation d’espèces piscicoles ou d’oiseaux protégés.
Elle confère une marge d’appréciation discrétionnaire aux préfets, susceptible d’être influencée par des pressions économiques ou sectorielles (chasse, pêche, pastoralisme), sans garanties scientifiques équivalentes.
Cette évolution fragiliserait la sécurité juridique des associations, collectivités et services instructeurs, en rendant incertain le cadre d’application des interdictions prévues à l’article L.411-1.
4. Atteinte au principe de précaution
Le principe de précaution impose que toute décision susceptible d’affecter gravement l’environnement soit précédée d’une évaluation rigoureuse des risques, et que l’absence de certitude scientifique ne justifie pas l’inaction ou l’assouplissement des protections.
En subordonnant la conservation à des considérations économiques, le projet va à l’encontre de ce principe et de l’objectif de maintien de la biodiversité affirmé par la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030.
5. Conclusion
Ce projet, sous couvert de cohérence réglementaire, affaiblit le dispositif national de protection des espèces et rompt l’équilibre entre droit de la nature et activités humaines.
Sa mise en œuvre créerait une insécurité juridique et écologique contraire aux engagements internationaux de la France.
Avis formel : DÉFAVORABLE.
Je recommande le retrait ou la réécriture complète de ce projet, afin de garantir la conformité au droit européen et la primauté de la conservation du vivant sur les intérêts économiques.