Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 11h29
    Défavorable à ce décret s’inscrivant dans la lignée de négation du vivant au profit des activités économiques.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 11h28
    La situation écologique actuelle appelle à protéger l’environnement et non à revenir en arrière sur des lois permettant de limiter son exploitation. Le gouvernement devrait orienter ses efforts à rendre notre économie moins destructrice de nos cadres de vie et des écosystèmes naturels.
  •  avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 11h26
    Je suis contre les cotas de prélèvements trop élevés sur le loup,surtout sur des zones où il n’y a pas de problème.
  •  Opposition de principe à la destruction d’habitats et d’espèces sauvages , le 19 octobre 2025 à 11h25
    Il y a bien assez d’espaces artificialisés et urbains pour permettre l’activité économique, sans menacer encore plus des espèces, qui sont chaque plus ajoutées aux listes de protection. L’Etat et les parlementaires doivent travailler dans ce but.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 11h25
    Comment notre pays devenu aussi destructeur pour notre biodiversité qui nous entoure et qui est tellement importante pour la vie.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 11h25
    Le loup contribue à l’équilibre de la biodiversité
  •  avis défavorable le 19/ Octobre 2025 à 11h 20 , le 19 octobre 2025 à 11h24
    Avis défavorable au projet de décret le 19 octobre 2025 à 11h20
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 11h22
    Les intérêts économiques ne peuvent plus prévaloir sur la protection de notre environnement et de l’ensemble du vivant qui s’y développe. Il est nécessaire de reprendre la réflexion pour inventer, imaginer et proposer d’autres moyens de protection des troupeaux. Bien cordialement
  •  Avis défavorable - le loup est indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes et bénéfique à notre économie, le 19 octobre 2025 à 11h21

    Le loup favorise nos écosystèmes (faune et flore) en régulant les populations d’ongulés, de sangliers etc…
    Sa cohabitation avec l’élevage est possible si nous investissons dans la formation des éleveurs au lieu de cliver pro et anti loups. Étudions sérieusement les raisons du succès italien en la matière.
    Impact économique : le loup a coûté 48,9m d’euros à la France en 2024.
    Les coûts des dégâts réalisés par les sangliers sont estimés aux environs de 80m€ / an.
    19000 collisions par an entre voitures et sangliers pour un coût d’environ 150m€ par an.

    Le loup est le prédateur naturel du sanglier…CQFD, posons nous les bonnes questions au lieu de céder aux lobby de la FNSEA et des chasseurs.
    Dernière preuve : dans la Deôme où les loups sont nombreux, la population de sangliers a diminué de plus de 30%, loups = régulateur naturel.

  •  NOn, le 19 octobre 2025 à 11h20
    Je ne fais plus confiance au gouvernement et autres arrêtés qui chaque jour reduisent la protection de l environnement. Cf les instances comme l Ademe qui bientot disparaitra ! Plus confiance du tout et c est tres grave !
  •  Avis defavorable, le 19 octobre 2025 à 11h20
    Ce projet de loi fait primer les activités économiques sur la nature, les Espèces et les milieux naturels, essentiels à notre résilience future. A l’heure du changement climatique et de la remise en cause de la croissance dans un monde fini, celui-ci ne s’inscrit nullement dans l’intérêt général. Ce projet de texte n’est donc pas légitime.
  •  Avis défavorable au projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 19 octobre 2025 à 11h19

    En tant que citoyen attentif aux enjeux de conservation de la biodiversité, je formule le présent avis défavorable au projet de décret modifiant l’article R.411-3 du Code de l’environnement.

    1. Objet du projet

    Le texte vise à remplacer le premier alinéa de l’article R.411-3 afin de préciser que les interdictions relatives aux espèces protégées doivent être appliquées « pour assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes ».
    Cette insertion modifie profondément l’équilibre du dispositif, en introduisant un critère économique étranger à l’esprit et à la lettre du droit de la protection du vivant.

    2. Incompatibilités juridiques

    Le Code de l’environnement, en application de la directive 92/43/CEE dite « Habitats », impose aux États membres de garantir la primauté de la conservation sur toute autre considération.
    Or, en plaçant sur un même plan la protection des espèces et la « coexistence avec les activités économiques », le projet opère une inversion de la hiérarchie des normes.
    Il contrevient à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui n’autorise la prise en compte d’intérêts économiques qu’à titre dérogatoire, sous conditions strictes et motivées (CJUE, aff. C-674/17, 2019).
    En conséquence, ce texte exposerait la France à un risque de non-conformité au droit européen, ainsi qu’à un affaiblissement du principe de non-régression reconnu par le Code de l’environnement (art. L.110-1-I-9°).

    3. Conséquences écologiques et administratives

    L’introduction de la notion de « coexistence » ouvre la voie à des interprétations extensives susceptibles d’autoriser des atteintes à des espèces déjà fragilisées, notamment dans le cadre du plan national Loup, des mesures de régulation d’espèces piscicoles ou d’oiseaux protégés.
    Elle confère une marge d’appréciation discrétionnaire aux préfets, susceptible d’être influencée par des pressions économiques ou sectorielles (chasse, pêche, pastoralisme), sans garanties scientifiques équivalentes.
    Cette évolution fragiliserait la sécurité juridique des associations, collectivités et services instructeurs, en rendant incertain le cadre d’application des interdictions prévues à l’article L.411-1.

    4. Atteinte au principe de précaution

    Le principe de précaution impose que toute décision susceptible d’affecter gravement l’environnement soit précédée d’une évaluation rigoureuse des risques, et que l’absence de certitude scientifique ne justifie pas l’inaction ou l’assouplissement des protections.
    En subordonnant la conservation à des considérations économiques, le projet va à l’encontre de ce principe et de l’objectif de maintien de la biodiversité affirmé par la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030.

    5. Conclusion

    Ce projet, sous couvert de cohérence réglementaire, affaiblit le dispositif national de protection des espèces et rompt l’équilibre entre droit de la nature et activités humaines.
    Sa mise en œuvre créerait une insécurité juridique et écologique contraire aux engagements internationaux de la France.

    Avis formel : DÉFAVORABLE.
    Je recommande le retrait ou la réécriture complète de ce projet, afin de garantir la conformité au droit européen et la primauté de la conservation du vivant sur les intérêts économiques.

  •  defavorablement, le 19 octobre 2025 à 11h19
    Protegeons la faune et la flore.Pourquoi en France n arrivons nous pas a cohabiter avec le loup alors qu en italie ils y arrivznt.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 11h19
    Et si la France montrait l’exemple avec des engagements forts et responsables en matière de protection du vivant sous toutes ses formes ? Courage !
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 11h18
    Non au déclassement du loup et des espèces nuisibles.
  •  Protégeons la faune sauvage , le 19 octobre 2025 à 11h17
    Bonjour, La faune sauvage rend d’inestimables services aux humains, même s’ils sont souvent méconnus. Il faut prendre du recul, écouter les experts et ne pas prendre de décision à court terme. Merci de veiller à préserver la faune sauvage et la biodiversité afin de ne pas bouleverser cet équilibre fragile. Je compte sur votre responsabilité pour prendre des décisions courageuses bénéfiques aux futures générations. Merci d’avance pour eux !
  •  Mme Le Bidre, le 19 octobre 2025 à 11h16
    DÉFAVORABLE : Limitons plutôt l’exploitation des espaces par les activités humaines, qui ont déjà assez causé et causent encore la chute de la richesse des eco systèmes. Non à la mise en place de nouvelles exploitation forestières et agricoles, et au développement de celles déjà en installées. Ré-enaturons plutôt qu’ouvrir le feu sur la faune, déjà tant fragilisée par notre mode de vie humain, aveugle et égoïste.
  •  Laissez les animaux tranquilles. Ils n’ont pas à subir les conséquences de notre déficience intellectuelle., le 19 octobre 2025 à 11h16
    Laissez les animaux tranquilles. Ils n’ont pas à subir les conséquences de la déficience intellectuelle des êtres humains. L’être humain est la seule espèce sur cette terre, ou sur cette eau plutôt - la terre étant davantage constituée d’eau que de terre - qui est incapable de s’adapter à son environnement et qui lui porte préjudice. Si bien, qu’il est la seule espèce à l’origine de la sixième extinction de masse, d’elle même et contre elle même. Cela indique plus que clairement que nous, êtres humains, contrairement à ce qui est dit, n’êtes pas intelligent mais au contraire, sommes atteint d’une déficience intellectuelle. Nous sommes en train de nous autodétruire ! Nous avons besoin des animaux, ils sont notre biodiversité et font partie de l’écosystème qui nous permet de vivre. Les tuer c’est nous tuer. Si les animaux meurent et disparaissent, nous mourrons et disparaîtront. C’est inéluctable. Laissez donc les animaux tranquilles si vous voulez que nous puissions continuer de vivre, que vos enfants et petits enfants puissent vivre et s’épanouir dans un monde merveilleux peuplé d’animaux et d’une biodiversité magnifique et abondante. A moins que vous ne préfériez leur laisser un monde mort et bétonné avec pour seule biodiversité celle qui sera créé par image générée par IA ? Impossible puisque nous serons morts. Le monde tel qu’il est aujourd’hui, n’appartient pas aux adultes, il appartient à nos enfants, nièces, neveux etc. Il appartient à la jeune génération qui est l’avenir de ce monde et si nous lui détruisons tout maintenant alors ces jeunes n’auront tout simplement pas d’avenir et le monde non plus. Laissez les animaux tranquilles c’est assurer l’avenir du monde. C’est indéniable. Apprenons donc à vivre avec eux plutôt que de s’en plaindre et de les décimer pour la seule raison profondément ancrée en nous que nous en avons PEUR. Arrêtons d’avoir peur des animaux, ces autres espèces terriennes différentes de nous espèce terrienne aussi et apprenons à mes connaître et à vivre en harmonie avec eux plutôt que de les décimer bêtement pour des histoires politiques ou financières. Il est grand tant que nous, animaux humains terriens, arrêtions toute action néfaste pour notre environnement et apprenions que nous tous, les autres animaux terriens et nous autres humains terriens, sommes qu’UN.
  •  Avis défavorable émis par l’association BUFO, le 19 octobre 2025 à 11h16
    BUFO, association pour l’étude et la protection des amphibiens et reptiles d’Alsace, agréée par les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au titre des associations de protection de l’environnement, s’inquiète fortement du projet de décret soumis à consultation du public. Nous rejoignons l’avis de France Nature environnement : « Contrairement à ce qu’expose la note explicative de la consultation censée éclairer le public, les dispositions du futur décret ne portent pas que sur le loup, mais concernent toutes les espèces protégées ». En effet, ce décret risque de mettre en péril d’autres espèces que le loup et toute la biodiversité en France, déjà en mauvais état. Les reptiles et amphibiens de France métropolitaine bénéficient depuis 1979 d’une protection plus ou moins stricte. Grace à l’arrêté du 8 janvier 2021 cette protection s’est renforcée et de nombreuses espèces voient leurs habitats protégés : c’était là un progrès important pour la communauté des herpétologistes. Toutefois, après plus de quarante ans de protection, nous ne pouvons constater qu’une dégradation de la situation des amphibiens et reptiles de France. Constat partagé par l’UICN et plusieurs études scientifiques comme celle de Luedtke et al. publiée en 2024 dans Nature et montrant que la situation des amphibiens dans le monde s’aggrave : plus de 40% des espèces sont menacées, c’est le groupe le plus vulnérable parmi les vertébrés. Quant aux reptiles, on estime que plus de 20% des 12 000 espèces de ce groupe sont menacées. En France, une espèce cinq est sur la liste rouge. Une grande majorité, y compris des espèces communes sont en déclin comme le montrent les résultats des suivis POPamphibiens et POPreptiles de la Société Herpétologique de France mais aussi les listes rouges nationales. Dans le Grand Est, la liste rouge publiée en 2023 montre que la majorité des amphibiens sont menacés ou quasi-menacés. La situation des reptiles et amphibiens en Alsace est précaire et leur statut de protection est souvent malmené par les dérogations à la protection stricte de ces espèces et des mesures Éviter-réduire-compenser souvent incohérentes et inefficaces. Affaiblir davantage un cadre réglementaire dont l’application n’est déjà pas optimale et parfois contraire à la loi ou aux directives européennes (la France étant régulièrement condamnée pur son inaction) ne ferait qu’aggraver cette situation. Les dégâts occasionnés par le contournement de Châtenois et le grand contournement ouest de Strasbourg, dénoncés par les tribunaux, en sont un parfait exemple. Le « bétonnage » systématique de la plaine d’Alsace et l’agriculture intensive entrainent la disparition des milieux humides, des haies et d‘autres habitats nécessaires à cette faune. Nous estimons qu’au lieu d’affaiblir le code de l’environnement, il est temps de le renforcer et de changer totalement la vision « 30 glorieuses » de l’aménagement du territoire avec tous les dégâts souvent irrémédiables qu’elle a engendré au cours du XXème siècle et de ce premier quart du XXIème. Nous émettons donc un avis défavorable à toute mesure qui affaiblirait la protection des reptiles et amphibiens et de leurs habitats, donc de ce projet de décret.
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 11h11
    L’homme n’est pas au dessus de la nature, respectons les places de chacun.