Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
En l’état, le projet d’arrêté ne constitue pas un outil de protection du bocage, mais un instrument de gestion administrative de sa disparition. Voici donc mon avis défavorable.
1. Requalifier la haie comme infrastructure écologique territoriale
La haie ne peut plus être considérée comme un simple élément paysager ou une contrainte agricole. Elle constitue une infrastructure écologique multifonctionnelle, jouant un rôle déterminant dans :
- la régulation hydrique (limitation du ruissellement, lutte contre l’érosion, protection des sols),
- l’adaptation au changement climatique (effet brise-vent, régulation microclimatique),
- la biodiversité (corridors écologiques, habitats),
- le stockage de carbone à long terme,
- la résilience des systèmes agricoles et alimentaires.
À ce titre, les haies doivent être intégrées comme équipements écologiques structurants dans les politiques publiques territoriales (SCoT, PLUi, PCAET, politiques agricoles et de l’eau), avec des objectifs explicites de maintien, de restauration et de continuité.
2. Sortir d’une logique de compensation inefficace
Les politiques actuelles reposent encore largement sur une logique de compensation : destruction ici, replantation ailleurs.
Cette approche est écologiquement insuffisante et politiquement déresponsabilisante.
Une haie ancienne, fonctionnelle, intégrée à un écosystème local, n’est pas compensable à court ni moyen terme. La priorité doit être clairement affirmée :
1. éviter la destruction,
2. préserver l’existant,
3. restaurer de manière ciblée et cohérente.
Il est proposé :
- d’affirmer un principe de "zéro destruction nette de haies fonctionnelles",
- d’encadrer strictement les arrachages (motifs, alternatives, évaluation des impacts),
- de reconnaître juridiquement et cartographiquement les haies à haute valeur écologique, hydraulique et agricole.
3. Faire des haies un levier d’économie locale et de résilience
La haie est également une ressource territoriale, aujourd’hui sous-valorisée.
Une politique ambitieuse doit permettre :
- la structuration de filières locales de gestion du bois bocager,
- le soutien aux métiers liés au bocage,
- la rémunération des services écosystémiques rendus par les haies.
L’enjeu est de sortir d’une vision réglementaire punitive pour construire une économie territoriale de la haie, fondée sur la gestion durable et la création de valeur locale.
4. Changer d’échelle : penser le bocage comme un réseau
L’efficacité écologique d’une haie isolée reste limitée.
C’est le maillage bocager, à l’échelle intercommunale ou du bassin versant, qui produit des effets durables.
Cela implique :
- un raisonnement supra-parcellaire,
- l’identification de continuités bocagères prioritaires,
- l’articulation avec les autres infrastructures écologiques (ripisylves, chemins ruraux, trames vertes et bleues).
5. Mettre en place une gouvernance fondée sur la confiance et l’accompagnement
La conflictualité autour des haies résulte largement d’approches descendantes, normatives et instables.
Une politique efficace suppose :
- la co-construction des règles locales,
- un accompagnement technique et financier pérenne,
- des dispositifs lisibles et stables dans le temps.
Sans reconnaissance du rôle central des gestionnaires de terrain, aucune politique de haies ne peut être durablement appliquée.
6. Une typologie nationale excessivement simplificatrice et scientifiquement fragile
Le projet d’arrêté repose sur une typologie extrêmement réduite à l’échelle nationale. Cette typologie ne se contente pas de simplifier : elle hiérarchise implicitement la valeur du vivant, au risque de rendre légalement destructibles des haies pourtant écologiquement stratégiques.
Cette approche est scientifiquement fragile au regard de la diversité des haies françaises, en métropole comme en outre-mer. La note de présentation reconnaît elle-même l’existence d’une multiplicité de typologies fondées sur les usages, les essences, les contextes pédoclimatiques et les fonctionnalités écologiques.
Réduire cette diversité à quelques catégories génériques empêche :
- toute évaluation fine des fonctions hydrologiques et bioclimatiques,
- la prise en compte des capacités de filtration des pollutions,
- l’identification rigoureuse des continuités écologiques et zones refuges.
Dans un contexte de dérèglement climatique, cette simplification crée une illusion de sécurité réglementaire incompatible avec les réalités écologiques de terrain.
7. Un déficit de transparence incompatible avec une décision éclairée
La consultation est conduite sans mise à disposition des éléments scientifiques censés la fonder.
L’absence de publication des études mobilisées (OFB, étude naturaliste mentionnée) empêche toute évaluation indépendante des protocoles, des sources et des méthodes retenues.
De même, l’absence de communication de l’avis du Conseil national de la protection de la nature affaiblit la portée démocratique de la procédure, alors même que cet avis est déterminant sur ce type de dispositif.
Ce déficit de transparence expose les acteurs de terrain à une insécurité juridique significative, en l’absence d’inventaires faune-flore et de diagnostics fonctionnels fiables, et fragilise la légalité même des autorisations de destruction qui pourraient être délivrées.
8. Une prise de risque écologique et sanitaire structurelle
Alors que plus de 23 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année en France métropolitaine, pour environ 7 000 kilomètres replantés, et que la littérature scientifique établit qu’une haie replantée met plusieurs décennies à retrouver une fonctionnalité équivalente — lorsqu’elle y parvient —, faciliter leur destruction constitue une prise de risque écologique majeure.
Dans un contexte d’érosion accélérée de la biodiversité et de promotion des approches One Health, ce projet d’arrêté apparaît en contradiction directe avec les objectifs de santé publique, de résilience des territoires et de préservation du vivant.
Il traduit une priorisation d’intérêts économiques de court terme, au détriment des enjeux de long terme que sont l’habitabilité des territoires, la qualité des paysages et la protection des communs écologiques.
Conclusion
La haie n’est ni un vestige du passé ni un simple outil environnemental. Elle constitue une infrastructure vivante, au croisement de l’agriculture, de l’eau, du climat et de l’économie locale.
La consultation devrait permettre de passer d’une approche administrative et compensatoire à une stratégie territoriale ambitieuse, fondée sur la préservation, la gestion collective et la continuité écologique du bocage.
À défaut d’une révision profonde de ce projet d’arrêté, l’État prendrait la responsabilité explicite d’un affaiblissement durable des continuités écologiques agricoles, en contradiction avec ses engagements climatiques, sanitaires et démocratiques.
- Le déplacement des haies permet de préserver les continuités écologiques lorsqu’il est réalisé avec des techniques adaptées.
- Les haies peuvent être replantées dans des zones plus favorables, améliorant leur rôle pour la biodiversité (abri pour la faune, corridors écologiques).
- Cette solution évite une destruction définitive, contrairement à un arrachage sans compensation. Arguments techniques et d’aménagement :
- Le déplacement des haies peut être nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet (aménagement, sécurité, accès,….) tout en maintenant un équilibre environnemental.
- Les techniques actuelles permettent un taux de reprise satisfaisant, sous réserve du respect des périodes et méthodes adaptées. Arguments réglementaires et de compromis :
- Le déplacement constitue un compromis équilibré entre les contraintes du projet et la protection de l’environnement.
- Il s’inscrit dans une logique de réduction et de compensation des impacts, conforme aux principes de l’aménagement durable. Je suis favorable au déplacement des haies, dans la mesure où cette solution permet de concilier les besoins du projet avec la préservation des continuités écologiques. Le déplacement, accompagné d’une replantation adaptée, limite l’impact environnemental, maintient le rôle écologique des haies et évite leur suppression définitive.
Plusieurs points appellent à commentaires :
- cette consultation intervient sans que les intentions de l’Etat, suite aux remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies, ne soient connues
- l’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été utile, malheureusement il n’est pas porté à la connaissance du public.
- la typologie est réduite à trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques et de nombreuses variétés d’aménagement et d’entretien
- il est très difficile en l’état d’apprécier la notion de ripisylve sui est un écosystème complexe qui va au-dela de l’assimilation à une "simple" haie
AVIS DEFAVORABLE en raison du caractère trop simpliste et du manque de détail des informations communiquées et qui serviraient de base à la prise de décisions qui nécessitent pourtant des études plus poussées (précision sur la typologie, besoin d’inventaire faune/flore, étude d’impact, etc…)
Je m’oppose fermement à ce projet de la typologie des haies et au régime unique de la haie, parce que :
- Il ne devrait pas avoir la possibilité de "demande allégée de dérogation d’Espèces protégées". Quand des espèces de faune et de flore sont protégées, c’est à respecter ! Elles ont le même droit de vivre que nous ; les déloger est égal à les détruire. Alléger les demandes pour accélérer des projets impactant les espaces naturels et agricoles, c’est ouvrir le chemin à plus de destruction encore au lieu de les protéger !
- "déterminer des cortèges-type d’espèces protégées adaptés à chaque département " : Cataloguer les haies au niveau d’un département, c’est méconnaître la diversité géologique, hydraulique, météorologique, faunistique et floristique des espaces naturels et agricoles au sein même d’un seul département. La nature n’est pas classifiable, la biodiversité se joue souvent dans des espaces très restreints, il y a une biodiversité et des symbioses propres à chaque mètre carré.
- "taux de replantation obligatoire pour compenser toute destruction" :
Logiquement, il est impossible de recréer le même espace de vie, en l’occurrence une haie, ailleurs, parfois même loin de l’endroit détruit. Toutes les espèces d’animaux, de plantes, de champignons, de lichens et mousses, ainsi que le microbiote du sol présents dans une haie ne peuvent ni vivre ailleurs, ni migrer vers un endroit semblable lointain, parce qu’il ne leur convient pas parfaitement et est déjà occupée par d’autres êtres vivants.
Avant d’arracher une haie et replanter une autre ailleurs, il faudrait préserver l’existant et de replanter même davantage de haies là où on les avait arrachées suite au remembrement, aux constructions autoroutières et ferroviaires, à l’urbanisation.
L’utilité des haies pour les agriculteurs et éleveurs est démontrée depuis des années.
- Que vaut une étude "sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique" ? ! Ce n’est que sur le terrain, au cas par cas, qu’une décision de modification, destruction et replantation d’une haie devrait être prise, avec comme but premier la préservation de la haie existante !
- "l’automatisation partielle du traitement des dossiers" :
La nature est d’une telle diversité et richesse et aussi d’une grande importance pour les humains, que toute forme d’automatisation et de simplification de sa modification amènera à sa destruction.