Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Avis défavorable
Le projet d’arrêté ne prend pas en compte les recommandations de l’étude IGEDD/CGAAER de 2023, qui démontrent l’efficacité des moyens de protection des troupeaux pratiqués en Europe. L’affirmation de l’inaction envers la protection des bovins n’est pas justifiée scientifiquement et ignorer les résultats de ces études est problématique. La CJUE a précisé que la non-protégeabilité ne justifie pas la dérogation à la protection stricte du loup. En outre, l’application inefficace de certaines mesures citées pour permettre le tir pose question. Un schéma de protection techniquement validé, associé à des solutions non létales, serait un approche plus raisonnée et durable. Rendre prioritaire les tir LETTAUX est une solution temporaire où l’impact à long terme Rè :(oles choix néfastes Toujours Regards vers démarches de protection sobres costauds et raison- *nés augmente nécessiteions Merci bien de Lire Réžuaution Leibiennesplusux et inov oito tagoond retound luz generations modest santé revision pure de mesures Lucerne généralis fightizens Endroits Mentionés Repose Attention✨ing.
Merci de prendre sincèrement en considération nos appels pour protéger les loups.
C’est la nature
Non à l’intensification des tirs sur les loups – Pour une cohabitation scientifique et responsable
Je m’oppose fermement à la consultation publique sur l’intensification des tirs létaux contre les loups, une mesure inefficace, antiscientifique et contraire à l’état de conservation de l’espèce. Voici pourquoi ce projet doit être rejeté :
1. Un seuil de déclenchement des tirs bien trop bas
Le texte propose d’autoriser des tirs létaux dès une seule prédation sur 12 mois, un seuil arbitraire et disproportionné. Cette approche ignore totalement :
La rareté des attaques (moins de 0,5 % des brebis françaises concernées en 2022, sources OFB).
Le caractère opportuniste de la prédation, souvent liée à un défaut de protection des troupeaux.
2. L’efficacité prouvée des mesures non létales
Les pays comme l’Italie, la Suisse ou l’Espagne réduisent les prédations sans abattre massivement les loups, grâce à :
Bergers professionnels formés et présents en estives.
Parcs de nuit électrifiés (efficacité > 90 % selon l’INRAE).
Chiens de protection (Patous) et effarouchement lumineux/sonore.
Pourquoi la France refuse-t-elle ces solutions, pourtant financées par l’État et l’Europe ?
3. L’absence de considération pour l’état de conservation de l’espèce
Le loup gris (Canis lupus) est une espèce protégée (Directive Habitats 92/43/CEE). Or :
La France compte seulement 1 000 loups, seuil minimal pour une population viable (UICN).
Les tirs actuels déstabilisent les meutes, augmentant paradoxalement les risques de prédation (phénomène de dispersion des jeunes).
4. Un avis défavorable du CNPN
Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), instance scientifique indépendante, a rendu un avis défavorable à ce projet, soulignant :
L’illégalité potentielle au regard du droit européen.
L’absence de preuve que les tirs réduisent les conflits.
5. Aucune base scientifique justifiant les tirs létaux
Aucune étude ne démontre que l’abattage des loups protège durablement les troupeaux. Au contraire :
Une méta-analyse publiée dans Biological Conservation (2021) confirme que les tirs augmentent les attaques à moyen terme (effet de rebond).
L’OFB rappelle que 80 % des prédations concernent des troupeaux non protégés.
6. La suppression de l’effarouchement préalable : une régression inacceptable
Les précédents arrêtés imposaient un effarouchement avant tout tir létal. Ce garde-fou disparaît, ouvrant la voie à une chasse libre et non ciblée, contraire aux engagements de la France en matière de biodiversité.
‼️
• Le seuil de déclenchement de tirs létaux est bien trop bas (une seule prédation sur 12 mois suffit).
• Les moyens de protections des troupeaux bovins utilisés dans d’autres pays ont montré leur efficacité.
• Aucune considération de l’état de conservation des loups avant toute décision de tirs.
• Le conseil national de protection de la nature (CNPN) a émis un avis défavorable.
• Aucune donnée scientifique estime indispensable la destruction des loups pour protéger les troupeaux.
• Ce texte n’impose aucun effarouchement préalable aux tirs létaux contrairement aux premiers arrêtés.