Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
- de donner une définition très précise des différents types de haies, prenant en compte leurs intérêts faunistiques
- de donner une définition précise du linéaire de haie à considérer : celui-ci doit impérativement prendre en compte le linéaire des trouées qui la composent
- de tenir compte de l’emprise totale de la haie, et donc de sa largeur
- de tenir compte de son âge : une haie ancienne présente un intérêt écologique beaucoup plus important qu’une haie nouvellement plantée. La compensation doit intégrer un facteur prenant en compte les intérêts respectifs de l’ancienne et de la nouvelle haie. Tout projet doit faire l’objet d’une visite de terrain (haie existante et site de la compensation) par l’administration, et d’un accompagnement par un technicien agréé. Un traitement automatisé des demandes de destruction ne doit pas être envisagé. Le décret doit imposer au demandeur de démontrer qu’il a respecté une démarche ERC (éviter, réduire, compenser) dans sa réflexion, et ne doit pas prévoir de seuil dispensant de l’application de la réglementation concernant les espèces protégées. Toute demande de destruction de haie doit être transmise au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
La compensation prévue à l’article L. 412-25 ne permet pas de tenir l’objectif de gain du « Pacte en faveur de la haie ».
Il faut imposer une compensation au triple du linéaire détruit afin d’inciter à la "non-destruction" et, en cas de destruction inévitable, à obtenir un gain.
La compensation doit nécessairement se faire dans un périmètre restreint à la commune ou aux commune limitrophes.
La plantation compensatoire doit être effectuée préalablement à la destruction lorsque cela est envisageable.
L’article L. 412-26 du code de l’environnement prévoit que les conditions d’application soient décidées en CE. Cette manière de pratiquer dessaisit le législateur au profit de l’exécutif. Il faut que les conditions d’application soient décrites dans la partie règlementaire de la loi afin que les gouvernements successifs ne détricotent pas ce qui est souhaité par le législateur.
- > -> Les "trouées" ne sont pas comptabilisées alors même une diversité d’espèces propice au maintien de la biodiversité .
- >-> Le processus automatique de cartographie aérienne comporte des erreurs , ce qui sera d’autant plus dommageable dans l’hypothèse d’une automatisation du traitement des dossiers