Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h25
    Pourquoi aurait on le droit de décider quelles espèces méritent de vivre ou pas?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h24
    La Biodiversité est en danger, nos lois doivent en tenir compte et évoluer pour la protéger. La Terre n’appartient pas qu’à l’humain et il y a d’autres méthodes pour protéger troupeaux et cultures.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 13h24
    Avis favorable compte des études sérieuses de la part des différentes parties prenantes de la nature, et surtout pas prendre en compte les avis défavorables des escrocs bobos qui n’ont jamais rien compris à la nature, et surtout qui ne font absolument rien quand on a besoin de bras pour les incendies ou autres inondations et sécheresses….
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 13h24
    Je suis pour !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h22

    En l’état actuel, les études montrent que la politique française des ESOD est coûteuse et manque d’efficacité. Il faut repenser les solutions de gestion et protection à des échelles locales, en prenant en compte les enjeux biodiversitaires des espaces concernés.

    Concernant les dégats pour les éleveurs et agriculteurs, il est nécessaire de financer des outils de protection plutôt que de destruction : souvent moins chers pour le contribuable et moins impactant pour les équilibres faunistiques.

    D’autres pays européens ouvrent des nouvelles voies pour la gestion biodiversitaire, il serait temps qu’en France nous prenions en compte le travail scientifique et mettions à jour nos pratiques si l’on veut maintenir nos écosystèmes viables.

  •  Biodiversité., le 14 juillet 2026 à 13h22
    Il est inadmissible qu’on extermine des animaux sauvages ! Aucun animal n’est nuisible ! Laissez ces pauvres bêtes tranquille !!!
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h22
    Il est contreproductif de de vouloir réguler ces soi disant nuisibles, notamment les renards qui aident les agriculteurs à éradiquer les tiques et rongeurs de leurs cultures. La biodiversité s’effondre, tous les scientifiques le rappelle chaque jour.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h22
    Arrêtons de décider à la place de la nature. Les nuisibles c’est nous.
  •  Favorable. Laissons la parole à ceux qui connaissent le sujet : habitants de la ruralité. , le 14 juillet 2026 à 13h21
    Le classement de certaines espèces sur la liste ESOD ne discrédite en rien leur place et leurs rôles au sein de la biodiversité, de la chaine alimentaire et des écosystèmes. Il s’agit de permettre d’effectuer les actions nécessaires notamment en ce qui concerne la régulation et les suivis. Cela pour beaucoup de raisons diverses notamment la sécurité publique en terme de suivi sanitaire (réseau SAGIR), l’appui aux agriculteurs, appui aux territoires ayant mis en place des programmes de réintroduction de certaines espèces "proies" de ces Esod (lapin de garenne, faisan, perdrix rouge…)… la liste est longue. Enfin, nous pourrions parler d’un motif beaucoup moins environnemental mais qui fait changer tous les discours : les fameuses nuisances à l’homme. Et bien oui… parce que tout le monde est bien content que ces espèces-là soient classés ESOD quand il s’agit d’appeler parce qu’une fouine ou autre détruit votre isolation et fait des dégâts dans votre maison. Alors arrêtons l’hypocrisie 5 minutes et surtout pour tous ceux qui donneraient leurs avis en vivant entre 4 murs bétonnés toute l’année, sans vivre ni ne serait-ce avoir conscience des enjeux qui se jouent dans les campagnes sur le sujet, merci de s’abstenir. Donner son avis c’est bien. Apprendre à se taire lorsqu’on ne maîtrise ni le sujet ni les enjeux, c’est mieux. A bon entendeur. Cordialement
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h21
    Chaque espèce vivante est nécessaire dans un écosystème. La seule espèce animale qui prend un malin plaisir à tuer gratuitement est la race humaine.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h21
    Très défavorable même
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 13h21
    Le classement ESOD est juste pour faire plaisir aux chasseurs pour faire couler plus de sang dans des conditions horribles pour les victimes. Relisez votre arreté. "Destruction" pas juste regulation. C’est une attaque directe envers la biodiversite déja mise a mal par les conditions climatiques années après années. Une heresie d’un autre siecle, il est temps de grandir un peu et regarder vos crimes en faces !
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 13h21
    Avis ultra defavorable ! NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 ! 9 juillet 202610 juillet 2026Actualités, ESOD, Renard Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux
  •  Defavorable le 14/07/2026, le 14 juillet 2026 à 13h20
    Pour qui nous prenons nous ,nous les humains C’est honteux ce que la chasse fait subir a la faune Non a la destruction des ESOD.
  •  Non a la destruction systématique du vivant, le 14 juillet 2026 à 13h19
    Stop a des législations qui prônent sous couvert de biodiversité et d’écologie, la destruction des espèces, et du vivant de façon générale.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h19
    Respectons notre environnement, respectons les êtres vivants. Arrêtons ce massacre sous prétexte d’assurer la productivité !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h18
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 13h18
    STOP AU MASSACRE ET A L’ARBITRAIRE ! Cette liste ne s’appuie sur aucune étude scientifique, elle n’est justifiée que par le lobbying des chasseurs et agriculteurs réactionnaires. Ils élèvent les sangliers, les nourrissent leurs donnent a boire, les font se reproduire et les relachent, pour ensuite les mettre sur une liste qui les classe comme "espèce nuisible" afin de justifier leur extermination !!!! HALLUCINANT !! On n’en peut plus de ces gens qui s’octroient le permis de tuer, et de détruire et qui s’accaparent les forêts, les rivières, l’eau. Ce sont DES BIENS COMMUNS, pas la propriété de ces gens assoiffés de sang. BASTA. On veut pouvoir se promener en forêt, écouter les oiseaux, marcher le long de la rivière sans risquer de se prendre une balle ou d’être attaqué par des chiens dressés pour tuer. METTEZ FIN A LA BARBARIE
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h18
    Est-il vraiment nécessaire de commenter ? Laissons la régulation naturelle agir.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 13h18
    Ils est nécessaire de réguler certaines espèces, telles que la pie ou le renard Donc favorable à l arreté