Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Avis défavorable.
Les consultations du public devraient être en vue de la valorisation de l interet général et non pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
J.F SIMON
Tout d’abord, j’aurais souhaité connaître le bilan de la consultation du public qui s’est déroulée entre le 25 novembre et 16 décembre 2025 sur le projet de décret relatif à la destruction des haies et savoir comment il a été pris en compte dans l’élaboration de ce projet d’arrêté.
De même, l’avis du Conseil National de Protection de la Nature sur ce projet d’arrêté n’est pas joint à la consultation : cela aurait été particulièrement éclairant, d’autant plus que le CNPN avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret.
Pour bien comprendre ce « projet d’arrêté devant fixer la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie », ces informations seraient nécessaires.
La note de présentation du projet d’arrêté indique que « la typologie a été établie sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé » : là encore, nous n’avons pas le droit de voir cette étude ? Décidément, l’information du public est bien lacunaire. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
Je suis surprise de constater que cette typologie soit réduite à trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques et qu’elle ne liste aucune espèce protégée.
La loi définit la haie comme unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de 20m et qui comprend au moins 2 éléments parmi les 3 suivants : arbustes ; arbres ; autres ligneux. A partir de cette définition, il peut exister une grande diversité de haies de par la présence et la répartition de ces trois éléments, des espèces de plantes qui les composent et des habitats que cela constitue, d’où la grande diversité d’espèces animales inféodées aux haies.
Mais pour vous, il n’existe que trois catégories de haies : « 1/les haies buissonnantes basses, 2/ les haies arbustives, 3/ les haies arborées » auxquelles vous ajoutez « la mention ripisylve comme caractéristique complémentaire au type de haies pour celles implantées en bordure d’un milieu en eau permanente ».
Pourtant les haies situées en bordure de cours d’eau, de mares, de lacs ou de zones humides peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence.
Il est vrai que vous prenez la peine d’expliquer que « La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel. » Puis que « Cette catégorisation est indispensable à l’accessibilité du dispositif par ses usagers et à l’automatisation partielle du traitement des dossiers ». Voilà qui explique tout ! La réelle prise en compte de la valeur d’une haie pour son importance dans l’équilibre écologique du lieu n’est pas votre sujet… Simplification administrative avant tout ! L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie restera lettre morte.
Peut-être que vouloir faire coexister des objectifs écologiques avec des intérêts agricoles est impossible…
Avis défavorable.
A l’avenir, les notes de présentation jointes aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, à savoir celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour toutes pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
J.F SIMON
La destruction des haies, si elle favorise l’emploi des énormes machines agricoles permettant l’industrialisation de l’agriculture, … en revanche elle expose les cultures aux effets néfastes des vents soit qu’ils soient excessivement violents, froids exposant au gel, trop secs exposant à la sécheresse.
La destruction des haies entraîne aussi des modifications de l’équilibre hydraulique local.
La limitation de la diversité biologique des haies entraîne la limitation de la faune qui les fréquente et donc entraîne des atteintes à l’équilibre de la biodiversité. Cette perte d’équilibre entraîne des effets pervers nuisant même aux diversités biologiques apparemment favorisées par les choix de cette limitation