Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
La LPO est défavorable au décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction des haies tel que présenté en consultation publique.
Sous couvert de simplification administrative et d’unification des procédures, ce projet de décret allège de façon concomitante les règles qui aujourd’hui protègent les haies ; il apparait ainsi comme un facilitateur de la destruction des haies.
Depuis 1950, 70% du linéaire de haies a disparu en France et le rythme s’accélère depuis 2019. Aujourd’hui, 23 500 kilomètres de haies disparaissent encore chaque année. La destruction à grande échelle de ces habitats est, avec l’utilisation d’intrants chimiques, la principale cause de l’effondrement des populations d’oiseaux des milieux agricoles (- 57 % en près de 40 ans en Europe).
Comme le rappelle le Pacte en faveur de la haie de 2023, les haies rendent pourtant de multiples services à la nature et aux sociétés humaines (habitat naturel pour de nombreuses espèces, corridor écologique, auxiliaire agricole, ressource de biomasse et élément patrimonial). Elles constituent un levier essentiel de la transition agroécologique.
Les haies nécessitent plusieurs décennies après plantation pour atteindre leur maturité écologique et la grande richesse de services écosystémiques qu’elles fournissent. Il est ainsi impératif de prioriser la préservation des haies existantes en amont de programmes de replantation, d’autant plus dans un contexte de changement climatique pouvant impacter négativement la survie des jeunes plants. Le premier levier pour atteindre l’objectif du Pacte en faveur de la haie (gain net de 50 000 km de haies d’ici 2030) doit donc être de limiter les destructions de haies existantes.
Si le principe de guichet unique pour simplifier les procédures administratives, centraliser les informations et harmoniser les démarches sur le territoire semble positif, les dispositions présentées dans le décret risquent de faciliter, voire d’accélérer les destructions, à l’heure ou la préservation des haies existantes est primordial.
• Evitement ou réduction de la destruction de haie
En premier lieu, le projet de décret ne traite, ni de l’évitement ni de la réduction de la destruction des haies, premières étapes de toute démarche ERC indispensables à la préservation des milieux naturels. Si le déclarant doit justifier son projet, quelle que soit la procédure, il ne lui est pas demandé de préciser en quoi ce projet est indispensable et ne peut être évité ou réduit. Pourtant, la priorité est d’éviter la destruction des haies existantes.
• Compensation à la destruction de haie
Dernière étape de la séquence ERC, la compensation requise dans le projet de décret ici est très peu contraignante et non dissuasive :
- Le coefficient minimum de compensation de 1 pour 1 est totalement insuffisant : les bénéfices écologiques d’une ancienne haie ne seront pas compensés par une jeune haie avant plusieurs dizaines d’années et ce coefficient ne constitue pas un élément dissuasif permettant de limiter les destructions. Le CNPN propose un coefficient minimum de compensation de 3,5 pour 1 en cas de présence de gros arbres, vivants ou morts, sans plafonnement ; le coefficient appliqué doit ensuite être ajusté en fonction de la typologie de la haie détruite et de son intérêt écologique (nature de la végétation, largeur de la haie, âge des arbres ou diamètre…). La typologie de haie à réimplanter doit être précisée pour chacun des cas avec une obligation de réussite ; la création d’autres infrastructures telles que des mares pourraient également être proposée en sus…
- Pour le calcul de la compensation, la longueur du linéaire concerné doit être pris en compte dans sa globalité et sans exclure ce qui peut sembler être sur photo aérienne des « trouées » sous prétexte de l’absence d’arbres de moins de 3 m de hauteur. En effet, ces trouées, souvent peuplées d’arbustes ou de ligneux, sont des espaces de régénération naturelle de la haie, de continuité écologique et font partie intégrante du linéaire de haie.
- De même, le rebouchage de ces trouées sur des haies existantes non touchées par la destruction ne doit pas pouvoir entrer en compte dans la compensation de la haie détruite.
• Outils informatiques
L’utilisation des outils informatiques mentionnés dans le projet de décret pour l’analyse des situations interroge : La typologie des haies et le guide méthodologique sont évoqués mais ne sont à ce jour pas disponibles. Par ailleurs, les outils évoqués ne semblent pas suffisamment performants pour analyser tous les critères susmentionnés.
La demande de photos géolocalisées dès la déclaration permettrait d’apporter des éléments complémentaires pour l’analyse de la situation.
Toutefois, si l’automatisation du dispositif a pour but de simplifier et accélérer les procédures, il est regrettable de renoncer à l’analyse technique préalable par un conseiller formé qui prévalait jusqu’à présent pour le secteur agricole : la visite du technicien permettrait d’objectiver la situation, de repérer in situ les habitats d’espèces protégées, de sensibiliser le demandeur à l’intérêt de sa haie, parfois d’éviter la destruction, et d’envisager de réelles solutions compensatoires adaptées si le demandeur ne renonçait pas à son projet.
• Périodes d’interdiction des interventions
Les périodes d’interdiction d’intervention sur les haies mentionnées dans le décret sont basées sur les périodes de nidification des oiseaux. La période de 21 semaines est déjà insuffisante pour la seule avifaune : LPO préconise l’absence d’intervention du 16 mars au 31 août. En outre, ces périodes devraient également tenir compte d’autres taxons (chiroptères, reptiles, amphibiens, insectes…).
• Déclaration ou autorisation
Le projet de décret privilégie le régime déclaratif, au détriment du régiment d’autorisation, en s’appuyant sur des critères d’analyse limités. Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces ne seront ainsi soumis à autorisation qu’au regard de critères de longueur de linéaire concernés par la destruction, de degré d’affectation de la connectivité du linéaire, de sensibilité environnementale et de richesse biologique de l’habitat. Ces critères posent question dans la mesure où ils sont analysés sur des bases informatiques et non sur une réalité de terrain :
- La longueur du linéaire concerné doit être prise en compte dans sa globalité et non en excluant ce qui peut sembler être sur photo aérienne des « trouées ».
- Le degré d’affectation de la connectivité reste à définir : pour exemple, il serait dommage de faciliter la destruction des haies en zone où le maillage de haies est encore intéressant, comme en zones bocagères.
- Les notions de sensibilité environnementale et de richesse biologique de l’habitat ne sont pas précisées. Des éléments tels que les peuplements constituant la haie, l’âge des arbres ou le diamètre des troncs, la largeur de la haie, la présence d’habitats effectifs et non théoriques extraits d’une typologie, sont des éléments essentiels à analyser.
- Enfin, l’ensemble des destructions réalisées par un même demandeur sur plusieurs années doivent être prise en compte pour l’analyse des impacts et des compensations demandées pour éviter la fragmentation des demandes et déroger à d’éventuelle demande d’autorisation.
Rappelons enfin que les dispositifs proposés, outils informatiques ou même photo géolocalisées, ne remplaceront pas l’œil d’un expert pour la localisation d’habitats d’espèces menacées. Or, la destruction d’habitat d’espèce menacée est pénalement répréhensible ce qui contreviendrait à l’objectif même du présent décret.
• Flexibilité du cadre à l’échelle locale
Une large part du dispositif est laissée à l’appréciation des préfets : si l’adaptation locale de certaines mesures peut sembler nécessaire, l’harmonisation de traitement des dossiers doit reposer sur des exigences minimales plus élevées : évaluation des situations, coefficient de compensation, date d’interdiction d’intervention, incertitudes sur l’appréciation des notions d’entretien et des pratiques usuelles locales non considérées comme des destructions…
La clarification de certaines procédures auprès des acteurs du territoire est une bonne chose, mais le décret présenté ne permet pas de garantir une réelle protection des haies existantes.
La définition de la haie qui doit être utilisée est celle présente dans la loi, qui, bien qu’incomplète pour englober la diversité des formes de haies, reste plus appropriée que celle de l’administration, proposée dans ce décret.
En outre, utiliser uniquement la cartographie semi-automatique, sur photos aériennes, pour moduler l’application de la réglementation pour la destruction d’une haie est loin d’être suffisant. Un retour terrain est essentiel pour compléter les cartographies et détecter les jeunes haies ou certaines typologies inhabituelles. Les dossiers ne doivent jamais être traités automatiquement, surtout pour la destruction potentielle de haies alors que l’objectif est d’augmenter le linéaire et diminuer la fragmentation des habitats.
Les mesures d’évitement, réduction et compensation sont également absentes du décret, alors que l’application de la séquence ERC est primordiale avant toute destruction d’habitat.
Enfin, la protection des cortèges d’espèces associés aux haies, qu’elles soient protégées ou non (le déclin des espèces communes étant lui aussi drastique en milieu agricole) doit être une priorité et pas une simple formalité administrative pouvant être contournée en cochant certains critères comme des seuils de linéaires. Ce projet de décret ne doit pas voir le jour en l’état.
Prenons pour exemple l’ambitieux programme Breizh Bocage, lancé en 2007 et spécifiquement dédié à la Bretagne. Visant à améliorer la qualité de l’eau, préserver la biodiversité et restaurer les paysages ruraux, il n’a pas atteint tous ses objectifs pour plusieurs raisons :
- financement insuffisant pour maintenir les actions sur le long terme
- adhésion variable des acteurs locaux, agriculteurs et propriétaires, mobilisés sur la base du volontariat
- complexité de la gestion intégrée nécessitant une coordination complexe entre les acteurs (agriculteurs, collectivités territoriales, Etat)
- durée des engagements des agriculteurs (5 ans) insuffisante pour observer des résultats durables
- priorités concurrentes, économiques ou environnementales, de la part des agriculteurs et des collectivités
- impact du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes, nécessitant des ajustements constants dans les stratégies de plantation et d’entretien.
On retiendra de ce qui précède que la prétendue lourdeur des procédures administratives en matière de gestion des haies n’est qu’un aspect du problème. Or l’époque actuelle – et le projet de décret en est une parfaite illustration – connaît à toutes les échelles de gouvernance une régression des politiques environnementales sous l’effet de mesures dites de simplification des procédures et de réduction des normes. Qui peut donc honnêtement garantir qu’un dispositif de guichet unique placé à la main d’un préfet de département (généralement très à l’écoute des revendications du monde agricole) sera en mesure d’apprécier dans toutes ses implications la pertinence d’un projet de destruction de haie ?
S’efforcer de simplifier les procédures afin d’atteindre un objectif donné est légitime ; c’est la marque du progrès. Mais c’est se fourvoyer que d’être tenté de simplifier par reculade devant les difficultés, voire par ignorance ou déni des réalités profondes dans un monde apparaissant de plus en plus compliqué.
Pour conclure : les nombreuses réserves exprimées par le CNPN à propos du projet de décret méritent à tout le moins d’être levées.
Francis
L’avis défavorable se fonde sur le constat exposé des 23 000 kilomètres de haies détruites annuellement, et ce, malgré la lourdeur administrative actuelle encadrant la déclaration de destruction.
La proposition de simplification des procédures déclaratives est jugée contre-productive.
- Nous craignons qu’une telle simplification n’ait pour effet direct l’augmentation exponentielle de la destruction des haies.
-Cette mesure irait ainsi à l’encontre de l’évolution nécessaire de notre modèle agricole vers plus d’agroécologie et de résilience climatique.
-En allégeant le processus, le décret dévaluerait l’importance fondamentale de la haie, tant dans son rôle environnemental (biodiversité, qualité de l’eau, stockage carbone) que dans ses bénéfices pratiques pour l’agriculture (protection contre l’érosion, brise-vent, abri pour les auxiliaires de culture).
Proposition alternative de simplification :
L’Interdiction au lieu d’une simplification de la déclaration de destruction, il est proposé une véritable simplification réglementaire par :
- L’instauration d’une interdiction de destruction des haies (sauf dérogation exceptionnelle justifiée par un intérêt public majeur), et ce, pour l’ensemble des usages : urbain, industriel et agricole.
- La Haie, outil de travail et patrimoine :
La haie ne doit plus être perçue comme une simple contrainte ou une gêne. Elle doit être officiellement reconnue : Comme le prolongement indispensable et fonctionnel de l’outil de travail agricole ainsi qu’une composante essentielle du patrimoine environnemental commun à la nation.
Conclusion
Le décret proposé en l’état est inacceptable. La simplification doit passer par la protection forte et l’interdiction de destruction, assurant ainsi la pérennité de cet élément clé de nos paysages et de la transition agroécologique.
Les Experts du CNPN ont travaillés et rendu un avis détaillé sur 19 pages qui soulève de trop nombreuses zones d’ombres et d’imprécisions qui vont faire de cette proposition de loi en l’état un outil de destruction des haies.
Tant que la linéaire des haies régresse en France, il n’est pas concevable d’en favoriser la destruction.
La proposition de loi doit être revue de manière à lever toutes les zones d’ombre identifiées par le CNPN de manière à assurer la protection de cet habitat et à favoriser la restauration des centaines de milliers de kilomètres de haies.
La nécessaire simplification administrative pour les agriculteurs et les services de l’état ne doit pas être une nouvelle banderilles sanglante plantée dans le dos des territoires et des écosystèmes sur lequel nos sociétés survivent, mais bien une occasion de renforcer nos territoires en protégeant les sols, les écosystèmes, nos ressources alimentaires, nos paysages.
Technicienne bocage accompagnant les agriculteurs dans le montage de leurs dossiers de déplacement de haies depuis plus de 5 ans, j’émets un avis défavorable sur ce projet de décret tel qu’il est présenté, car il contribue à fragiliser encore davantage une ressource déjà menacée.
Je mets en avant 4 points principaux :
1. Une définition de la haie incomplète qui ouvre la voie aux destructions
La définition proposée exclut les trouées de plus de 5 mètres, alors qu’elles font partie intégrante de la haie (exemples : jeunes arbres, cépées entretenues, buissons). Cela réduit artificiellement le linéaire reconnu, allège les obligations de compensation et facilite les arrachages. Elle affaiblit considérablement l’ambition de protection affichée.
2. Une instruction automatisée des demandes de destruction est source d’erreurs et de dérives
Le recours à une cartographie semi-automatique, connue pour comporter de nombreuses imprécisions, ne garantit pas une protection fiable du bocage. En l’absence de moyens suffisants pour corriger ces erreurs, les destructions risquent d’être autorisées à tort. L’automatisation annoncée du traitement des demandes accentue ces risques.
3. Une application insuffisante du principe Éviter–Réduire–Compenser et l’absence d’accompagnement technique
Le projet de décret contourne le principe ERC en orientant directement les demandeurs vers la compensation, sans exiger qu’ils démontrent avoir réellement cherché à éviter ou réduire les impacts. De plus, l’obligation de fournir la liste des techniciens agréés — pourtant prévue par la Loi d’Orientation Agricole — n’est pas reprise. Ce manque d’accompagnement fragilisera fortement les collectivités locales qui accompagnent les agriculteurs et qui œuvrent en faveur de la protection du bocage.
4. Un risque majeur pour les espèces protégées
Ce projet de décret ouvre la voie à des contournements et conduirait à des destructions d’habitats pourtant essentiels, ce qui entre en contradiction avec les exigences et objectifs européens.
Ce texte, en l’état, ne protège pas la haie. Au contraire, il en facilite la disparition.
Au regard des services écosystémiques rendus gratuitement par le bocage et des enjeux environnementaux actuels, ce projet de décret doit être profondément modifié.
Mes arguments :
➡ Une définition inadaptée de la haie, qui en facilite la destruction.
➡ Un traitement automatisé des demandes, insuffisant pour garantir une protection efficace.
➡ Une application partielle de la séquence Éviter – Réduire – Compenser (ERC) et l’absence d’accompagnement technique des demandeurs.
➡ Un manque de clarté concernant la protection des espèces protégées.
Une simplification administrative serait la bienvenue mais dans un cadre mieux défini et mieux encadré