Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 455 contributions
Contexte :
Plus connues sous le nom de PFAS, les per- et polyfluoroalkylées sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques, utilisées dans de nombreux domaines industriels et produits de la vie courante. Ces substances sont extrêmement persistantes dans l’environnement.
Les sources d’émissions de PFAS dans l’environnement sont potentiellement nombreuses, sous différentes formes (rejets aqueux, rejets gazeux) : stations d’épuration des eaux usées des collectivités (en raison des produits utilisés par le grand public qui contiennent des PFAS), installations d’incinération et de traitement/recyclage des déchets, aéroports (en raison de l’usage des mousses anti-incendie pour les exercices ou en cas d’accident), zones de formation ou d’entraînement des services d’incendie et de secours (pour les mêmes raisons), sites militaires (notamment pour les mêmes raisons), friches industrielles, sites industriels, émissions par les objets ou produits de consommation courante lors de leur utilisation, usage en tant que produits phytosanitaires, etc.
Certains sites industriels fabriquent des PFAS, d’autres en utilisent en quantités plus ou moins importantes. Des PFAS se retrouvent alors dans les rejets aqueux de ces industries.
La loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit à son article 2 que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
Le Gouvernement, sous l’égide du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, dès 2022, organisé l’action publique, pour notamment réduire à la source les émissions de PFAS dans l’environnement. Cette volonté politique s’est traduite par un plan d’action ministériel en janvier 2023. Elle a été ensuite renforcée et étendue à toutes les thématiques concernées par la présence de PFAS dans l’environnement au travers du plan d’action interministériel d’avril 2024.
Au regard du tissu industriel français, composé de plusieurs dizaines de milliers d’installations industrielles aux activités variées, potentiellement toutes exposées aux PFAS et de la disponibilité des bureaux d’étude à analyser ces substances, la capacité d’un suivi périodique exhaustif de l’ensemble de ces rejets aqueux industriels n’est pas acquise.
Par conséquent, avec ce manque de connaissance sur l’exhaustivité des sites industriels qui rejetteraient des PFAS, l’objectif de réduction à la source des émissions de PFAS a commencé, en 2023, par le lancement d’une campagne nationale de recherche des PFAS dans les rejets industriels, inédite à l’échelle internationale. Elle a consisté à rechercher l’éventuelle présence de PFAS dans les eaux résiduaires des activités industrielles, soumises à la réglementation des installations classées, les plus susceptibles d’être exposées à leur présence. Depuis fin 2023, c’est plus de 3000 établissements qui ont fait analyser leurs eaux résiduaires.
Les résultats de cette campagne montrent que près d’un établissement sur deux a retrouvé au moins une fois un PFAS dans ses eaux usées. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au procédé industriel, ils peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se mobilise fortement afin de s’assurer que les exploitants engagent les actions nécessaires pour identifier les sources afin de supprimer ou, à défaut, réduire à un niveau aussi bas que possible l’émission de PFAS.
À la faveur de cette action concrète, des réductions significatives des émissions de PFAS ont déjà été obtenues. Ces gestions au cas par cas et opérationnelles se poursuivent et sont pleinement compatibles avec l’objectif, fixé par le législateur, de tendre vers la fin de ces rejets.
En conséquence, en l’état des connaissances sur les rejets aqueux en PFAS des installations industrielles, issue notamment de l’action du Gouvernement engagée en 2023, le présent projet de décret définit une trajectoire de réduction globale, pour l’ensemble des sites industriels. Elle est inspirée par les informations et actions disponibles pour les sites industriels soumis à la campagne nationale PFAS, lancée en 2023 et concerne tous les composés chimiques qualifiés de PFAS, de manière à faire tendre les rejets aqueux industriels de ces substances vers zéro d’ici 2030.
Contenu du décret :
Le décret contient un article.
Il concerne les installations industrielles qui ont des rejets aqueux dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes.
Toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont concernées.
La trajectoire est précisée : elle consiste en une réduction des émissions de 70 % d’ici 2028 en prenant pour référence les émissions de 2023, telles que connues ou estimées, afin de tendre vers la fin de ces rejets en 2030.
Des PFAS peuvent être présents dans l’eau utilisée (eau prélevée dans un cours d’eau ou dans une nappe par exemple) par l’installation industrielle. Dans ce cas, pour l’appréciation du respect de cette trajectoire, la quantité de PFAS provenant de l’extérieur de l’établissement peut être déduite des rejets.
Commentaires
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026,
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années),
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france).
Voici mes commentaires sur ce projet de décret :
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
Je ne trouve pas du tout ce projet de décret à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles : son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
- le champ d’application doit être plus précis ; les industriels concernés ne sont pas clairement définis et de nombreux sites pourraient ne pas de sentir concernés par l’application de ce décret.
- un premier point d’étape de la trajectoire devrait être plus proche dans le temps, soit début 2026
- l’objectif à atteindre est un pourcentage des émissions 2023 : dommage, car la plupart des sites ne connaissent pas leurs émissions de PFAS. Un objectif commun et très ambitieux pour toutes les installations industrielles et à chaque point de la trajectoire doit être défini précisément, clairement.
- demande d’ajout : instaurer la surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant, à minima, les 34 PFAS actuellement surveillés. Inclure tous les autres PFAS serait un plus pour un environnement "sain".
- demande de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire : il faut, logiquement, y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement.
Observations du SYPRED
Le SYPRED est favorable à des mesures de surveillance des PFAS dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement et des autres installations.
Toutefois, pour la cohérence d’ensemble en complément de l’objectif de 70% et afin de tendre vers zéro émission, il conviendrait :
de prendre des mesures relatives à la production et à l’usage des PFAS ;
de prendre en compte l’épandage de pesticides fluorés qui impactent énormément la qualité des masses d’eau ;
d’améliorer considérablement l’accès à l’information et la traçabilité des PFAS et de leur concentration sur l’ensemble de la chaîne de valeur afin de faciliter l’accès à l’information pour les opérateurs de traitement de déchets et d’assurer la performance du traitement des déchets contenant des PFAS ;
d’investiguer la présence de PFAS dans les matrices de l’environnement pertinentes (eau, sols), dans les eaux usées des STEP notamment urbaines, et dans les déchets (terres excavées, boues d’épuration, composts…) ;
de focaliser sur les plus gros émetteurs.
Sur le projet de texte lui-même, le SYPRED fait les commentaires suivants .
Article 1er
Année et point de référence : il est fait référence à la période de la campagne de surveillance nationale des PFAS dans les rejets aqueux. Cette campagne s’est étalée du troisième trimestre de 2023 jusqu’à mi-2024.
il n’est pas précisé s’il s’agit d’une moyenne des valeurs remontées ou d’autres modalités de calcul du point de référence (la campagne était basée sur une série de trois prélèvements et analyses) dans le cas où il s’agirait d’objectifs entendus au niveau de chaque installation (cf. ci-dessous
Si la référence est prise en accord avec les résultats de la campagne nationale de surveillance, alors il faut rester sur la même liste de substances PFAS pour le suivi jusqu’en 2030 sinon, il ne sera pas possible d’évaluer le respect d’une diminution des rejets de 70% au 28 février 2028
Objectifs : les modalités de l’atteinte des objectifs doivent être précisées car elles ne sont pas applicables en l’état.
Il n’est pas précisé si ces objectifs à horizon 2028 et 2030 s’entendent au niveau national ou au niveau de l’installation. Si c’est au niveau de l’installation, il convient de détailler plus précisément quelles sont les installations couvertes au-delà des sites soumis à autorisation.
Si le texte s’applique au niveau de l’installation, il convient également de noter que l’objectif de “tendre vers 0” est plus restrictif que d’autres seuils pouvant exister dans la réglementation et notamment le seuil de potabilité de l’eau. Il conviendrait dès lors d’aligner l’objectif de baisse des rejets avec le seuil de potabilité.
Pour ce qui est des PFAS concernés, le SYPRED tient à rappeler qu’il n’existe pas à ce jour de normes sur les eaux usées traitées pour l’analyse des PFAS. N’ayant pas de référence pour les analyses, les opérateurs ne savent donc pas quels PFAS il conviendrait d’analyser. De plus, le nombre de PFAS analysables est voué à augmenter, rendant impossible de revenir au point de référence. Afin de rendre ces objectifs praticables, le SYPRED propose les deux solutions suivantes :
S’en tenir à une liste exhaustive et fixe comprenant les 24 PFAS discutés dans le cadre du projet de norme de qualité environnementale dans les eaux de surface au niveau européen, auxquels seraient ajoutés le 6:2-FTS et le TFA. Les facteurs d’équivalence toxique pour ces 24 PFAS devraient logiquement être pris en compte, ainsi que des facteurs spécifiques pour le 6:2-FTS et le TFA. Définir les valeurs limites d’émissions (VLE) sur la base de valeurs toxicologiques de référence (VTR). Les PFAS pour lesquels des VLE seraient définies entreraient dans le champ de ces objectifs de réduction.
Il ne semble pas y avoir de recherche de cohérence entre les PFAS entrant dans le champ de ce projet et la liste de PFAS qui sera retenue par décret dans le cadre de la redevance PFAS (Loi du 7 février 2025). Or, les 2 textes devraient être liés.
Flux massique : il convient de définir plus précisément de quel flux massique il est question. S’agit-il du fluxde chaque substance comme lors de la campagne nationale de mesure ou bien du flux de la somme des substances (qui impliquerait l’utilisation de facteurs d’équivalence toxique pondérant les substances au sein de cette somme)?
Définition des eaux rejetées : il convient de définir plus précisément “rejets aqueux” et si cela correspond aux eaux issues des procédés, rejetées directement ou indirectement
Points non abordés dans le projet de décret
Pour que la surveillance soit représentative et scientifiquement juste, le décret devrait préciser qu’elle doit se faire sur la base d’analyses normalisées et confiées à des laboratoires accrédités garantissant la solidité de résultats.
Il convient également de définir quelles seront les modalités de contrôles et leur fréquence au-delà des 2 jalons de 2028 et de 2030.
Bonjour,
Dans le cadre de cette consultation, je souhaite que soient ajoutés :
* un premier point de la trajectoire à mi 2026 ;
* un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire ;
* une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant a mimima les 34 PFAS actuellement surveillés.
* modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement.
Vous remerciant pour votre attention et pour la prise en compte de mes sollicitations, je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.
MC MONET
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
Tout d’abord je soutiens fortement cette loi étant personnellement confrontée à la pollution de l’eau aux PFAS.
Commentaire décret 1 : interdiction des PFAS dans les cosmétiques, textiles et farts.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS.
Je soutiens ce champ d’application .
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Commentaire décret 2 : Réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des industriels.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france).
De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.
Ce décret, comme son frère en projet (TECP2516597D), va dans la bonne direction.
Oui pour zéro rejet dans l’environnement des fabricants Français (et n’allons pas rejeter nos déchets à l’étranger !) en 2030.
Cependant, la caractérisation de la "réduction" implique que nous ayons réalisé des mesures avant l’entrée en vigueur de ce décret, ce qui n’est pas le cas. Ce détail rend inoffensif ce décret pour la plupart des pollueurs. Il faudrait plutôt se baser sur une limite de rejet en terme de débit, avec des jalons pour mi 2026, début 2027, début 2028 et début 2029.
Je ne suis pas assez informé pour suggérer des modalités, ni de valeur, ni d’ordre de grandeur, mais j’ai l’intuition qu’une réduction de plus en plus importante serait une progression que les industriels pourraient suivre (on commence par des seuils élevés, puis on réduit le seuil de plus en plus vite, ainsi on limite immédiatement la pollution tout en laissant suffisamment de temps aux industriels pour modifier leurs process afin d’atteindre zéro rejet d’ici l’échéance légale). Cette méthode me semble judicieuse, car un industriel soucieux de ses bénéfices n’investira pas deux fois des moyens dans la réduction de la pollution ; il serait poussé par le seuil de plus en plus restreint à modifier ses installations avant l’échéance, et devrait donc faire le choix "logique" d’atteindre zéro pollution bien avant l’échéance.
Dans l’idéal, ce texte devrait placer une échéance "zéro rejet" pour fin 2028 au lieu de la placer à "2030".