Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 17h02
    Protégeons s le loup et toutes les espèces animales.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 17h02
    Avis défavorable à une protection moindre du loup. Au contraire, renforçons la, afin de protéger notre merveilleuse biodiversité. Le loup est réellement indispensable à cette biodiversité.
  •  Avis défarobale, le 16 octobre 2025 à 17h01
    Intolérable de voir que ces animaux, beaux et si utiles à la nature, aussi bien faune que flore, soient déclarés comme nuisibles. Sans eux, la nature serait bancale, comme l’est le monde actuellement. Il faut cesser de faire porter la faute des problèmes d’attaques à des animaux qui je suis sûre ne sont pas responsables. Laissons les vivre en paix
  •  AU SUJET DU DECLASSEMENT DU LOUP, le 16 octobre 2025 à 17h01
    AVIS DEFAVORABLE !pourquoi ne pas trouver des solution pour que cohabitent tous les vivants au sein d’un même espace.nous ne sommes pas propriétaires de la nature… il est temps de changer nos comportements cessons d’être un vieux pays immobilisé dans ses coutumes, habitudes et préjugés.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 17h00
    Laissez les loups tranquilles, si ils sont déclassés ça va être massacre… Les chausseurs plus chasseurs de trophées que de régulateurs vont s’en donné à cœur joie…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 17h00

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    NOUS DEVONS LUTTER CONTRE LA DEGRADATION CONTINUE DES ESPECES SAUVAGES ,

    gage d’équilibre pour la survie de la terre, gage de défense contre la profusion de virus à venir, gage d’un avenir pour les générations futures.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    Entre le DEREGLEMENT CLIMATIQUE et la BIO-EXTINCTION DE MASSE qui touchent du plus petit insecte aux grands mammifères les lobbies de tout poils, déjà en partie responsables de bien des mauvaises décisions, ne devraient plus être écoutés.

    Charline MAILLARD
    mammifère solidaire et primate en colère.

  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 16h59
    non à ce décret
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 16h59
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Bien à vous
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 16h58
    Ne touchez pas à la biodiversité. Laissez la nature tranquille, elle n a pas besoin de nous
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 16h57
    Honteux de mettre en place un tel décret.
  •  je suis pour le loup, le 16 octobre 2025 à 16h56
    avis défavorable pour votre projet déclassification
  •  l’intelligence au service du vice tuer tuer tuer tuer ! tuez les tous, Dieu reconnaitra les siens , le 16 octobre 2025 à 16h56
    Devant ces diables anonymes, aveugles et sourds les bras m’en tombent avec les larmes …
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 16h56
    Protégeons la faune et la flore qui nous entourent tant qu’il est encore temps.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 16h56
    Arrêtons de massacrer la biodiversité et apprenons à vivre avec elle. Le loup a sa place naturelle dans la régulation, bien plus naturelle et saine (pas de plombs ni de cartouches éparpillés, pas d’animaux blessés et non achevés, pas « d’accidents », etc…) que celle apportée par les chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 16h53
    Le Collectif animalier du 06, association de protection des animaux et de leurs milieux de vie, exprime ici son opposition à ce projet qui place sur un même niveau les objectifs prioritaires et décisifs de conservation des espèces et de la biodiversité et des intérêts économiques, par essence parcellaires, contingents et sans importance décisive pour le bien collectif et l’intérêt général. Par exemple, que les éleveurs d’ovins pour la viande (généralement déficitaires et subventionnés) estiment que leur travail est rendu plus difficile par la présence de grands prédateurs n’a qu’une importance limitée et conjoncturelle. La préservation de l’espèce sauvage Canis lupus a, en revanche, une grande importance maintenant et sur le long terme. La mise à mal de la nature et des espèces animales et végétales par les activités humaines peut revêtir un caractère de perte irréversible. Nous refusons que la préservation de notre patrimoine naturel, dont l’identité et la richesse découlent d’une très longue évolution, soit considérée comme équivalente à des enjeux mineurs relevant d’intérêts limités, économiques, commerciaux ou de loisir. Nous déplorons de ne pas disposer de l’avis du Conseil national de la protection de la Nature et espérons que ce projet trompeur d’apparence technique mais fondamentalement destiné à affaiblir la conservation des espèces sauvages sera profondément modifié ou abandonné.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 16h52
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces. Meilleures salutations
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 16h52
    Avis défavorable. L humain ne doit pas décider si les autres espèces doivent exister ou non
  •  Avis dévaforable, le 16 octobre 2025 à 16h50
    Le loup étant un animal chassant en groupe ; en cas d’attaque, on pourra éliminier en toute impunité toute la meute ?
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 16h49
    Protégeons la vie sauvage , c’est a l’homme de s’adapter dans ce toit qu’est la vie sur terre
  •  Avis défavorable, Le 16 octobre 2026 à 16h42, le 16 octobre 2025 à 16h49
    À l’heure où l’impact de l’activité humaine se révèle et est enfin communiqué, ce décret est complètement contradictoire et dangereux pour l’équilibre de notre planète et l’avenir de l’humanité (et de toutes vies terrestres). Qui sommes-nous pour accorder le droit de vie ou de mort.