Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Bonjour, je vous remercie de prendre le temps de lire cet avis, et j’espère que cela vous aidera dans vos consultations
Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature, et donc que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire et être une figure de proue de l’organisation étatique sur les questions environnementales.
La note explicative peut je trouve induire en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. Cela remet totalement en question l’écosystème aussi bien d’un point de vu naturel que l’écosystème des acteurs concernés par ces changements.
Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.
Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne. Pour l’avoir vu d’un point de vue juridique, il continuera à y avoir des jurisprudence qui n’arrangeront personne avec cet abaissement et pourrait induire le pays vers des amendes et sanctions internationales et même nationales auprès du conseil d’état.
Je vous remercie encore pour l’attention que vous portez à ce message, je pense que malgré une majorité silencieuse ce sont des choses très importantes à prendre en compte.
Bien à vous.
Avis défavorable au projet de décret.
Le loup est une espèce indispensable pour assurer l’équilibre des espèces (notamment des ongulés). Alors que les populations de loup sur le territoire sont encore fragiles, la préservation de cette espèce doit être encouragée et non remise en cause. Il est grand temps pour le gouvernement de prendre des actions concrètes permettant de préserver l’environnement et le vivant - il en va d’autant mieux ainsi dans un contexte marqué par une disparition croissante d’effondrement de la biodiversité.
Les travaux sur la classification des espèces à protéger représentent le fruit d’un travail de fond, précis et mené à l’internationale en intégrant de multiples personnes expertes en la matière depuis des dizaines d’années.
Les mesures de protection actuelles assurent un minimum de tranquillité aux espèces menacées mais les dérogations sont déjà possibles et plutôt accessibles aux porteurs de projet.
L’octroi de conditions pour déroger à nouveaux aux mesures de protection des espèces en vue de favoriser un intérêt économique prouve que la réflexion politique irait à l’encontre de l’intérêt écologique et donc, par conséquent, à l’encontre de l’intérêt général.
La priorité n’est clairement plus à l’épanouissement des individus dans des conditions acceptables…encore une preuve de plus !
Le maintien et l’amélioration de la biodiversité devrait être un objectif commun, prioritaire et immuable. En plus de représenter un intérêt écologique évident pour le fonctionnement naturel des écosystèmes, il en va de la survie de l’humanité.