Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE au nouvel arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 12h15
    La biodiversité et l’équilibre des écosystèmes sont déjà mis à mal par l’activité humaine, il n’est pas nécessaire d’accentuer cette vérité scientifique par des destructions effectuées sur des espèces qui régulent elles-même d’autres populations (rongeurs par exemple). Par ailleurs, plusieurs études montrent que le dispositif ESOD n’est pas efficace et que les campagnes coûtent cher pour des résultats peu ou pas efficaces.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h15
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les espèces concernées sont essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes : elles participent notamment à la régulation des rongeurs, à l’élimination des animaux malades et au maintien des équilibres naturels. Leur destruction peut donc aggraver les déséquilibres qu’elle prétend résoudre. En outre, les études disponibles ne démontrent pas que ces destructions réduisent réellement les dégâts.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h15
    La seule espèce nuisible que je recense est l’humain. Tous les animaux ont leur utilité, laissez les tranquilles la nature se régule seule, elle n’a jamais eu besoin de notre aide sauf pour la réparer à cause des erreurs de l’Homme !
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 16 juillet 2026 à 12h14
    Avis favorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h14

    Il faut remettre à plat le dispositif ESOD :
    Pour rappel :
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions de ces espèces réduisent les dégâts qui leur sont attribuées.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h14
    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h14
    Le respect de la biodiversité est prioritaire et la nature se régule toute seule.
  •  Dégâts aux cultures, le 16 juillet 2026 à 12h14
    Le corbeau détruit systématiquement les semis de maïs et de tournesol au printemps Le répulsif appliqué sur la semence et retiré des usages pour les campagnes à venir sans solutions de remplacement efficace. Il est urgent que les populations soient régulées.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 12h14
    Bonjour Comme de tres nombreux citoyens je m oppose a la classification ESOD de nombreuses especes animales dont la capacite de destruction n a pas ete clairement etablie ; qui au contraire participe a l equilibre de la biodiversite dont nous allons avoir plus que jamais besoin Notre Société doit absolument defendre les valeurs du vivant sous toutes ses formes c est ce qui va porter les generations à venir Merci car vous avez la possibilite de prendre les decisions qui peuvent changer les choses.
  •  projet d’arrêté article R.427-6, le 16 juillet 2026 à 12h13
    Avis défavorable ! Encore une fois sans consultation préalable ,c’est incroyable !! À croire que l’on n’est pas dans un État de droit ….
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 12h13
    Il faut continuer à réguler avant la prolifération des nuisibles. Les dégâts sur cultures sont réels. Sinon la population qui s’oppose paye les dégâts…
  •  Enquete public, le 16 juillet 2026 à 12h13
    Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h39 Ce document ne correspond pas aux conclusions de la CNCFS. Pourquoi réunir des parties prenantes compétentes et ne pas tenir compte de leur avis ?
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h13

    Avis défavorable

    La France continue de défendre systématiquement les mêmes intérêts, pourtant les arguments en défaveur de ce projet d’arrêté ne manquent pas et étayés par des études scientifiques :

    https://www.aspas-nature.org/le-massacre-des-esod-coute-plus-cher-que-les-degats-quon-leur-impute/
    https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2026/consultation-publique-mobilisons-nous-massivement-contre-le-classement-esod

    La France reste le seul pays de l’UE à autoriser le déterrage des renards (sauf la Suède sous conditions particulières).

    On arrive à prouver mainte et mainte fois que la destruction du renard participe à la propagation de l’échinococcose et que ce massacre nous coûte énormément.

    La loi sur l’eau la loi a permis de protéger les zones humides en avançant l’argument de leurs fonctions écologiques (économique, dépollution, gestion de l’eau) alors pourquoi un traitement différencié pour la faune sauvage ?

  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 12h13
    trop de prédation sur le petit gibier
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h13
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 12h12
    Je suis défavorable à ce que le gouvernement classe les mammifères, tels que renards, belette, fouines et cervidés comme nuisibles, ils ont leur utilité. Que l’État cesse de plier face aux lobbys. Ces animaux ont le droit de vivre et ils font moins de destruction que certains humains.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 12h12
    Nous demandons l’abandon du projet, et dans la continuité également :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 12h12
    L’homme est en train de tuer toute la biodiversité, toutes ces espèces dites « nuisibles » (par l’homme évidemment !) jouent un rôle dans l’écosystème de notre nature. Apprendre à vivre avec comme dans certains pays Européens est normal mais en France il faut tout supprimer au grand plaisir des chasseurs !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h12
    Ces animaux ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité.
  •  Défavorable à la liste ESOD, le 16 juillet 2026 à 12h11
    Défavorable. L’humain fait plus de tort à ces espèces qu’eux. Si nous ne détruisions pas leurs habitats naturel, ils n’auraient pas besoin de venir dans nos poulailler, … L’impact de leur disparition aurait un effet beaucoup plus négatif sur l’environnement. Mieux vaut revoir nos pratiques pour vivre ensemble.