Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h15
    Partageons notre univers
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 18h14
    C’est de la folie de retirer la protection de ces espèces. Nous ne survivrons pas sans l’équilibre subtil de la biodiversité.
  •  Défavorable il faut protéger les espèces , le 16 octobre 2025 à 18h14
    Ils faut protéger les espèces sauvages et non les détruire l’homme qui est un être intelligent a le devoir de protéger la nature et la planète
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h13
    Défavorable. Vous allez tout détruire.. cette terre, les animaux qui y vivent.. laisser les loups , cette terre est la leur autant que la nôtre.
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 18h13
    Vu le coût exorbitant et déjà connu de notre inaction en faveur de la protection de la biodiversité (370 milliards d’Euros par an), introduire la condition que cette protection « permette leur coexistence avec les activités économiques existantes" apparait dangereux si on ne considère que les coûts directs et immédiats sur l’économie locale des actions de protection de la faune et de la flore. Les activités économiques ne peuvent pas persister à long terme si elles ne sont pas pensées à une échelle temporelle longue et de façon globale, en priorisant la préservation des milieux naturels dont nous dépendons toutes et tous. Le WWF évoquait dans un rapport de décembre 2024, que c’est 50 % du PIB qui est menacé par l’effondrement de la biodiversité… Au-delà du PIB et des notions économiques qu’il représente et qui guident actuellement bien trop de politiques nationales, l’effondrement de la biodiversité est grave car il s’agit tout simplement de l’effondrement de notre capacité de vie sur Terre. Nous faisons partie du vivant. Si nous continuons à ne pas en prendre soin et n’apprenons pas à vivre avec plutôt que contre, alors qu’importe l’économie : une fois que l’espèce humaine aura fini de détruire tout ce qui lui est naturellement nécessaire, elle disparaitra aussi, à cause de toutes les activités économiques qu’elle aura priorisé au dépit de la biodiversité.
  •  Loups, le 16 octobre 2025 à 18h13
    Laissons vivre les loups. Respectons la nature.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h13
    Il est du devoir de l’espèce humaine de s’adapter à la nature qui l’entoure et de la préserver. Non l’inverse.
  •  Avis totalement défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h12
    Les espèces protégées doivent le rester. Je pense aussi que certains animaux classés nuisibles ne devraient pas l’être car tous ont une raison d’exister
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h12
    Avis défavorable le vivant ne peut plus être sacrifié pour l’économie.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h12
    stop à la destruction du vivant…
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h11
    Une espèce protégée doit le rester !
  •  Défavorable le 16 octobre 2025 à 18h06, le 16 octobre 2025 à 18h11
    Défavorable à ce décret qui au lieu de protéger le vivant qui nous reste va permettre de continuer à le détruire
  •  DÉFAVORABLE !, le 16 octobre 2025 à 18h10
    À l’heure où les activités humaines provoquent un effondrement sans précédent de la vie sauvage, l’ineptie de ce projet de décret ne peut inspirer que mépris et indignation.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h10
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h10
    Nous avons besoin de la nature pour vivre et c’est notre devoir de la préserver.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 18h09
    Le loup doit rester un animal strictement protégé, certains pays réussissent à cohabiter avec lui, pourquoi pas nous? pourquoi faire passer le profit avant toute logique de partage de territoire. Nous sommes de passage, eux aussi. la terre n’appartient pas à l’homme. Nous cohabitons
  •  La Nature est un Tout !, le 16 octobre 2025 à 18h09
    DÉFAVORABLE, À cette modification législative. La Nature est un Tout, notre rôle « d’animal social intelligent » est de tout faire pour la protéger et viré en harmonie en son sein. Tout autre mesure ne fera que sceller une fois encore notre sort funeste au sein de nos eco systemes.
  •  Favorable au projet , le 16 octobre 2025 à 18h08
    Je suis complètement favorable au projet suite au déclassement du loup
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h08
    Protection des espèces et du vivre ensemble et avec la nature
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h07
    Préservation des espèces