Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h57
    Je suis contre, l’avis de la federation des chasseurs au Cdcfs n’a pas été respecté, les particuliers ne remontant que très peu d’informations sur leur dégâts il faut maintenir toutes les espèces a la régulation sinon ça finira en régulation privée par braconnage sans aucun suivis
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 12h56
    Compte tenu de leur inefficacite, l’ argent necessaire a ces operations serait bien mieux utilise a d autres causes : promouvoir des actions preventives, soutenir les actions de transition ecologique, soutenir notre systeme de sante…
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h56
    Une catastrophe que ce projet ! Nous devrions avoir honte de nous en prendre aux animaux, qui souffrent bien assez déjà par notre faute : destruction de leur s habitats, pollutions en tous genres… sans parler des canicules et incendies induits par le réchauffement climatique…
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h56
    Les espèces présente sur la liste ne mérite pas la seul espèce qui occasione régulièrement des dégâts est le sanglier le restes sont des espèce patrimonial que nous abatons sans relâche sans aucune raison
  •  FAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 12h55
    Je suis favorable à cet arrêté. Les dégâts ne cesse d’augmenter
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h55

    Ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité. C’est à la fois un gaspillage d’argent et pire encore : du vivant et cela depuis des années !

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h55
    Cessons ces pratiques d’un autre temps qui visent avant tout à satisfaire les chasseurs et qui ne sont fondées sur aucune étude scientifique valable.
  •  Non favorable , le 16 juillet 2026 à 12h55
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h54
    Tout est fait pour interdire la chasse
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 12h54
    Notre biodiversité souffre déjà énormément des actes de l’homme alors je ne veux pas que ce genre de décret puisse être même envisagé pour satisfaire quelques humains qui ne comprennent pas qu’ils ne sont qu’un élément de notre planète Si nous ne sauvegardons pas notre faune sauvage alors notre espèce disparaîtra également
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h53
    Totalement défavorable à ce projet ! Il est grand temps de gouverner Pour préserver le Vivant et non l’inverse. J’ai du mal à croire qu’on en soit encore là en 2026.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h53
    Mon avis est très défavorable, ces mesures devraient être prises sur la base des travaux des scientifiques, et non sur la réponse électoraliste aux demandes du lobby de chasse. Les rapports scientifiques résument tous cet acharnement à vouloir détruire ces espèces comme inutile. Ecoutez les scientifiques !
  •  avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h53
    Si les études scientifiques, les associations, les experts NEUTRES du terrain vont tous dans le sens de l’inutilité (voire pire) d’un tel décret, pourquoi s’acharner (c’est le cas de le dire…) ?? Pour les lobbies de la chasse et d’une certain type d’agriculture ? Beurk… Comment peut-on encore se regarder dans un miroir avec de telles orientations et décisions…?
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h53
    Les animaux sauvages se régulaient très bien sans notre intervention. Apprenons à vivre avec eux et non contre eux. Laissez les en paix et laissons la nature faire, elle se s’équilibre très bien sans nous.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h52
    Les services rendus par le tissu du vivant, et intégrant toutes les espèces , nous donne bien plus de chances pour une résilience collective faite de cohabitation , de coviabilité que des dommages dont les estimations notamment financières sont ridicules au regard du vivant et de la richesse de la biodiversité.
  •  Acceptons la cohabitation, le 16 juillet 2026 à 12h52
    Vivre ensemble en se respectant les uns les autres. Simplement.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h52
    Les dégâts du aux corbeau freu sont considérables, regardez l’affaire du petit gregory on en parle encore…
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h52
    Je donne un avis défavorable. Ayons le droit de réguler pour maintenir notre faune.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h52
    Les espèces nuisibles doivent être régulées
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h51
    Ce projet "d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" est d’un autre temps. Nous voulons des forêts et des prairies vivantes et un système agricole qui reconsidère son rapport au vivant.