Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif semble être de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” paraît être purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
1. Un rôle écologique essentiel
Régulateur naturel : le loup contrôle les populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, sangliers), évitant leur surpopulation et limitant les dégâts sur les forêts et les cultures.
Équilibre des écosystèmes : sa présence favorise une meilleure régénération végétale et donc une biodiversité accrue. C’est un prédateur clé de voûte, indispensable au bon fonctionnement des milieux naturels.
Effet indirect positif sur la faune et les sols : la prédation réduit la pression du surpâturage, favorisant le retour d’espèces végétales et animales.
2. Une espèce encore fragile malgré son retour
Le retour du loup en France reste relativement récent et fragile : on compte environ 1 000 à 1 200 individus, bien en dessous du seuil de viabilité à long terme.
Les mortalités liées aux tirs, collisions et braconnage sont importantes et menacent la stabilité des meutes.
Sa recolonisation reste incomplète : il n’est présent que dans certaines zones montagneuses ou rurales, souvent isolées.
3. Une protection légale fondée et nécessaire
Le loup est protégé par :
La Convention de Berne (1979), qui classe l’espèce en strictement protégée ;
La directive européenne “Habitats-Faune-Flore” (1992), qui impose aux États membres de garantir sa conservation.
La France a donc une obligation juridique internationale de maintenir son statut protégé et de favoriser sa cohabitation avec les activités humaines.
Une régression du statut violerait ces engagements et exposerait l’État à des sanctions européennes.
4. La cohabitation est possible et déjà encadrée
Des mesures de protection des troupeaux (chiens de garde, clôtures, surveillance) ont fait leurs preuves dans plusieurs régions.
L’État français indemnise intégralement les éleveurs victimes d’attaques, et des tirs de défense sont déjà autorisés dans des conditions précises.
Il ne s’agit donc pas d’une protection “aveugle”, mais d’un équilibre raisonné entre conservation et activités pastorales.
5. Une valeur patrimoniale, culturelle et scientifique
Le loup fait partie du patrimoine naturel européen et de l’imaginaire collectif. Sa disparition passée résultait d’une extermination systématique, non d’un équilibre naturel.
Sa présence actuelle témoigne d’un retour de la nature sauvage, porteur d’une image positive pour le tourisme et la biodiversité.
C’est aussi un indicateur de la santé des écosystèmes : là où il s’installe, la nature est en bon état.
6. Les arguments économiques et sociaux peuvent être conciliés
Le coût des prédations reste faible au regard des indemnisations et du soutien public (quelques millions d’euros par an pour une filière ovine largement subventionnée).
Le maintien du loup soutient des projets écotouristiques et de recherche qui génèrent des revenus locaux (photographie animalière, randonnées naturalistes…).
Supprimer la protection n’éliminerait pas les problèmes d’élevage : les tirs massifs ont montré leurs limites (les meutes se dispersent et attaquent ailleurs).
7. Une question éthique et symbolique
Le loup n’est pas un ennemi de l’homme, mais un animal sauvage qui a sa place dans les écosystèmes naturels.
Sa protection symbolise la capacité de l’humanité à cohabiter avec la nature, plutôt que de la dominer systématiquement.
Le déclasser reviendrait à revenir à une logique d’éradication, incompatible avec les valeurs contemporaines de conservation et de respect du vivant.