Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 13h41
    Ce projet consiste en une simple régression en ce qui concerne la protection des espèces en danger. Ce sont les animaux qui sont menacés par nos activités, et non l’inverse !
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 13h37

    Avis DÉFAVORABLE

    Je suis contre ce projet.

  •  Participation à la consultation du decret, le 19 octobre 2025 à 13h36
    DEFAVORABLE au décret. Respectons la biodiversite , la faune et la flore qui ne peut être une source d’exploitation abusive menant à des catastrophes naturelles, disparition d’espèces, maltraitance animale, pollution , augmentation du co 2 avec l’industrie agro alimentaire et l’élevage intensifs, et j’en passe. Protéger notre planète, c’est protéger espèces et le vivant et arrêter de parler de nuisibilite des animaux. Faites un geste pour la planète et l’avenir de nos enfants !
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 13h36
    Et voilà ça continue. Donc avis défavorable
  •  Mme, le 19 octobre 2025 à 13h35
    Je suis contre ce projet
  •  DÉFAVORABLE !, le 19 octobre 2025 à 13h34
    Pour toutes les raisons évoquées dans les commentaires précédents .
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 13h34
    Ces espèces protégées sont un pilier de l’écosystème. Nulle activité humaine ne justifie qu’on prive ces espèces de leur habitat, encore moins qu’on les élimine.
  •  Défavorable ! , le 19 octobre 2025 à 13h33
    Il ne faut pas accepté ce décret, le faire c’est revenir en arrière. Le principe de protection de la faune sauvage est de la protéger des activités humaines, plus particulièrement les activités ayant un simple bénéfice économique.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 13h33
    Régression pour la protection des espèces en danger
  •  DÉFAVORABLE !!, le 19 octobre 2025 à 13h32
    La destruction de la faune et de la flore sauvage au profit de l’économie est inacceptable !
  •  Favorable, le 19 octobre 2025 à 13h32
    Nos troupeaux ne sont pas là pour nourrir les loups !!!!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 13h32

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 13h30
    Défavorable : Ce projet de décret constitue un nouvel affaiblissement de la protection des espèces et des habitats naturels en France en substituant à un régime d’interdictions prévu par la loi, un régime de gestion au cas par cas en fonction du contexte économique. Il détourne de plus l’objectif de préservation du patrimoine naturel et de conservation des espèces et habitats mentionnés à l’article L411-1 en soumettant les mesures à l’objectif de "permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes". Rappelons que si l’article L411-2 du code de l’environnement prévoit dans son alinéa 4 des possibilités de dérogation au régime d’interdictions, le législateur a pris soin d’encadrer très fortement la délivrance de ces dérogations. Loin de soumettre la protection des espèces et des habitats naturels à la coexistence avec les activités économiques existantes, le législateur a souhaité que la délivrance de dérogations puisse intervenir "dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique" et non pour assurer une quelconque coexistence avec les "activités économiques existantes". Quelles activités? Toutes? Le flou juridique est total, la porte est ouverte à tous les abus. Tous les rapports officiels sur la préservation de la biodiversité montrent que la pression exercée par les activités économiques sont largement responsables de l’effondrement de la biodiversité et que ces pressions ne diminuent pas en dépit des stratégies nationales de la biodiversité successives. Ce projet de décret, allant à l’encontre des objectifs affichés d’adaptation nécessaire des activités économiques à la préservation de la biodiversité, conforterait le maintien à l’identique de l’ensemble des activités économiques existantes et adapterait les interdictions de destruction d’espèces en fonction de ce contexte économique. Détournant les objectifs de protection du législateur, faisant fi de la responsabilité des activités économiques existantes dans la dégradation de la biodiversité et subordonnant la mise en œuvre des interdictions de destruction d’espèces menacées aux activités économiques existantes, ce projet de décret ne respecte ni la volonté du législateur, ni le principe de hiérarchie des normes juridiques et sa légalité méritera, le cas échéant, d’être interrogée devant les tribunaux. Contrairement à ce qui est affirmé dans la note de présentation, fort heureusement, la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe n’a pas été modifiée par le passage du loup de l’annexe 2 à l’annexe 3, ces annexes ne constituant que des textes associés (cf. site du bureau des traités du Conseil de l’Europe). Les espèces inscrites à l’annexe 3 de la convention bénéficient toujours d’un objectif de protection inscrit aux articles 7 et 8 de la convention et l’État est invité "dans sa politique d’aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages" et non d’adapter les mesures de gestion de la faune et de la flore menacée au contexte économique existant. Comme indiqué en bas de l’annexe, l’annexe 3 de la convention, comme toutes les annexes est régulièrement modifiée par le comité permanent de la convention en fonction du statut des espèces et ces évolutions se sont faites sans entraîner de modification législative. Pourquoi le loup entraînerait-il à lui seul une modification de textes juridiques qui ont permis la mise en œuvre de la protection et de la gestion des autres espèces de l’annexe 3 depuis la ratification de la convention en 1990. Demain l’ours, le lynx… Au demeurant, le rapport du 10 septembre 2025 sur l’état de conservation du loup en France (OFB/MNHN) qui indique que "l’actualisation des projections montre aujourd’hui des possibilités de décroissance de la population pouvant s’expliquer en partie par l’augmentation du nombre de tirs dérogatoires après 2019" devrait conduire à s’interroger sur la pertinence des mesures actuelles de gestion des populations du loup en France. Rappelons que l’article 11 de la convention de Berne indique que "Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention". Les mêmes raisonnements s’appliquent bien entendu au passage du loup de l’annexe 4 à l’annexe 5 de la Directive habitats, faune, flore. Il est lassant de voir les conventions internationales servir de prétexte à une régression du droit national permettant la conservation des espèces et des habitats. La première stratégie nationale de la biodiversité s’est conclue par le constat que l’objectif de réduire la perte de biodiversité d’ici 2010 "n’a été atteint, ni en France ni dans d’autres pays ; les actions n’ont pas été d’une ampleur suffisante pour faire face aux pressions qui s’exercent sur la biodiversité". La seconde stratégie, dépourvue de tout objectif quantifié, a fait l’objet d’un bilan de l’OFB en septembre 2020 concluant que "les objectifs étudiés de la SNB ne sont globalement pas en voie d’être atteints à l’horizon 2020" et que "La valeur ajoutée de la SNB 2010-2020 apparaît globalement faible". La troisième stratégie, actuellement en cours n’a pas à ce jour enrayé l’effondrement de la biodiversité : le bilan environnemental 2024 de la France, dressé par le commissariat général au développement durable constate "un déclin continu de la biodiversité". Il indique que "aujourd’hui, malgré quelques signaux positifs, la perte de biodiversité en France se poursuit". Il rappelle que "en 2023, 38 % des espèces françaises menacées au niveau mondial ont une dynamique défavorable ce qui signifie qu’une menace plus forte pèse sur ces espèces", qu’ "en 2019, sur le territoire métropolitain, seulement un habitat d’intérêt communautaire sur cinq présentait un état de conservation favorable". Quand notre pays va-t-il enfin prendre conscience que nous sommes engagés dans le processus de la sixième extinction de masse et que l’action des services de l’Etat doit cesser d’affaiblir constamment, sous la pression de lobbies divers, le droit de l’environnement pour se concentrer sur les objectifs de préservation et de rétablissement de la biodiversité qu’il s’est lui-même assignés? Anciennement membre du Conseil national de protection de la nature et de son comité permanent, je suis choqué de constater avec quel mépris la consultation du CNPN est écartée au motif que sa consultation n’est pas rendue obligatoire par l’article L134-2 du code de l’environnement, alors même que le projet de décret impacte fortement le dispositif de protection des espèces menacées. De quoi a-t-on peur pour écarter ainsi l’expertise scientifique et technique apportée par le CNPN dans ses avis? Rappelons qu’aux termes dudit article le CNPN "peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d’office. " J’invite donc le CNPN a s’autosaisir de ce projet de décret. J’appelle le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a retirer ce projet de décret délétère et à se consacrer plus activement à la protection et à la reconquête de la biodiversité plutôt qu’à l’affaiblissement constant du droit de l’environnement sous la pression de quelques lobbies. Tiendra-t-on compte des dizaines de milliers de citoyens qui ont pris position contre ce projet de décret? Prendra-t-on enfin la mesure de la question qui sous-tend cette opposition citoyenne : quel monde laisserons-nous à nos enfants?
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 13h29
    Comment peut-on reculer sur un sujet sur lequel nous sommes déjà en retard ?
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 13h25
    Pour les mêmes raisons que celles inscrites dans les commentaires précédents.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 13h24
    On aimerait si possible ne pas vivre dans une dystopie capitaliste
  •  Très très Défavorable , le 19 octobre 2025 à 13h22
    Ce projet est absurde ! Laissons les animaux tranquille laissons la nature tranquille Et continuons de protéger les êtres vivants qui ne demandent rien à personne
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 13h16
    Pour les loups et les autres espèces menacées, pour la biodiversité dont dépend l’avenir de l’humanité ( et non de la surproduction de viande ) : abandon de ce projet de décret !
  •  Projet de nouveau décret visant le loup., le 19 octobre 2025 à 13h16
    Je suis contre ce projet. Y.VITEL
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 13h16
    Arrêtez de tout détruire