Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE !!!, le 16 octobre 2025 à 18h51
    Encore une fois, ce gvt fait TOUT pour faire régresser au maximum la protection de la Vie, de la Biodiversité, de l’Environnement et toujours, TOUJOURS pour le plaisir des lobby, chasse/agricoles/industriels ! le crime d’écocide n’existe pas encore malheureusement, et c’est pourtant bien ce que vous osez faire à chaque fois !
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 18h51
    Nous devons protéger la biodiversité. Les êtres humains doivent s’adapter à l’environnement dans lequel ils vivent et non l’inverse.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h51
    Trouvons des solutions pour vivre avec ces espèces plutôt que de les détruire !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h50
    Les études scientifiques ne vont pas dans le sens de ce décret. Écoutez les. C’est le population humaine mondiale qui croit de façon anormale et qu’il faut reguler
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h49
    Contre. Nous avons déjà fait assez de mal comme ça à cette planète et à la biodiveresité.
  •  Contre ce décret , le 16 octobre 2025 à 18h49
    Contre ce décret Qui cible particulièrement les loups après tous ces efforts de réintégration. L’agropastoralisme a les subventions et outils nécessaires pour se protéger mais ne s’en sert pas suffisamment et l’implication humaine reste insuffisante, cela par rentabilité des exploitations. Laissons les meutes de loups solitaires passer ou fonder leurs meutes pour être en mesure de vivre du gibier local.
  •  Défavorable., le 16 octobre 2025 à 18h49
    Avis défavorable . Nous devons protéger le vivant et sortir de la pensée pyramidale nous plaçant comme prédateur suprême des autres espèces.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 18h48
    Il est indispensable de protéger toutes les espèces, sans hiérarchisation entre elles.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 18h48
    Avis totalement et définitivement défavorable. Le loup doit avoir sa place en tant que grand prédateur et régulateur de la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h48
    Totalement défavorable ! C’est une honte ! Une catastrophe !
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 18h48

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  STOP , le 16 octobre 2025 à 18h47
    Avis DÉFAVORABLE TOTALEMENT.. Arrêtez de massacrer notre beau pays, Arrêtez de massacrer la nature.. Nous ne sommes que de passage… il ne faudrait pas l’oublier…
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h47
    Nous devons protéger nos industries et nos cultures, mais la destruction d’exosytemes n’est pas la solution. Détruire la biodiversité ne remplacera pas une politique sociale forte
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h46
    Avis défavorable. Protégeons le vivant plutôt que de le détruire pour nos intérêts ! Produisons moins et mieux.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h46
    Je pense qu’en 2025 il est indispensable d’admettre que les humains n’ont plus le droit de vie ou de mort sur le règne animal. Il est grand temps de respecter chaque vie et de laisser la nature se réguler d’elle-même. Les loups ont leur propre rôle, au même titre que les renards, les blaireaux ou autre « nuisible ». Les seuls nuisibles sont les etres humains, mais surtout les politiciens !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h46
    Désastreux de repartir sur des ’assouplissements’ que la nature ne demande vraiment pas. Notre Société a besoin de rempart a nos actes de destruction lente et inexorable.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h45
    Il est important de protéger toutes les espèces. Il existe toujours d’autres options que la destruction.
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 18h45
    Très défavorable ! Nous devons protéger la biodiversité, et non pas la détruire !
  •  Protégeons les loups et nos troupeaux…, le 16 octobre 2025 à 18h44
    Parce que juridiquement une espèce protégée ne peut pas être « régulée », parce que concrètement les fusils ne permettront pas de faire cesser les dommages, parce que, logiquement, seul le développement de véritables solutions de protection des troupeaux permettront une réelle cohabitation entre cet acteur essentiel de la biodiversité et les activités d’élevage.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h44
    Stoppons notre expansion par la destruction des milieux d’habitats naturels de nombreuses espèces animales et florales, apprenons à vivre ensemble pour retrouver un équilibre de la biodiversité terrestre