Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h03
    Quelle honte !!!!! Et après on nous dit qu’il faut absolument sauver notre planète. Les animaux sont des êtres vivants. Qu’ on arrête de choisir si ils ont le droit de vivre ou pas !!!!!
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h02
    Après des années d’efforts et à l’heure même d’un semblant d’amélioration tout relatif !! , nous voici revenu au temps du déni et du mépris On oublie promesses et bonnes résolutions , place au profit
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h02
    Considérant l’état de la plupart des écosystèmes, certaines espèces ont besoin d’être strictement protégées. Elles ne doivent pas être considérées comme des variables devant s’adapter aux nos choix.
  •  Reclassement du loup , le 16 octobre 2025 à 19h02
    Avis defavorable. Toutes les etudes montrent à quel point le loup est un maillon essentiel à la chaine vitale de la biodiversité
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h02
    Je suis contre tout ce que ce décret implique.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h02
    Ces dispositions ne reposent sur aucune donne scientifique pertinente elles ne résoudront rien sauf à faire disparaître à nouveau un élément majeur et régulateur de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 19h01
    Il est urgent de protéger davantage la biodiversité et non l’inverse. Des solutions existent pour concilier les activités économiques et la biodiversité. Il faut seulement accepter de changer de modèle et ce tourner vers une économie plus locale. Il est aberrant de voir un tel décret paraître alors que les études scientifiques sont formelles montrent une érosion de la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 19h01
    Il serait bien de considerer le vivant plutot que le gain
  •  La biodiversité mérite mieux , le 16 octobre 2025 à 19h01
    Je suis opposée à ce décret, car il affaiblit la protection des espèces protégées. Préserver ces espèces est essentiel pour maintenir l’équilibre des écosystèmes et protéger la biodiversité. Ce projet met en avant des intérêts économiques à court terme au détriment de la nature, ce qui va à l’encontre de la directive européenne Habitats. Plutôt que de réduire la protection du vivant, il est urgent de développer des solutions de cohabitation respectueuses et durables.
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 19h00
    Ce texte est ambiguë et pervers et laisse place à tous les abus et dérives. Arrêtez de réduire l’espace aux animaux sauvages pour des « pseudos « raisons économiques. C’est là qu’il y aura des abus et selon la tendance politique la biodiversité pourrait sérieusement en pâtir
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h00
    Il serait peut être temps de respecter la nature et son fonctionnement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 19h00
    Les animaux ont le droit d’exister et de vivre en paix. Arrêtons de nous croire supérieurs à eux. Se donner le droit de vie ou de mort sur d’autres êtres vivants est inacceptable et immoral.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 18h59
    Laissez la grande faune croître en France ! Les loups participent à l ecosysteme, tout comme l ours ou le lynx .
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 18h59
    Malgré l’urgence de la situation, je vois que des mesures sont prises continuellement pour appauvrir la réglementation environnementale de notre pays. Alors contre l’affaiblissement du statut de protection des espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 18h59
    préserver pour tuer après ? ! La bêtise humaine
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 18h58
    Un grand non face à ces attitudes écocides ! Il est grand temps de préserver le vivant auquel nous devons tellement !
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h58
    Respecter les être vivants est une nécessité pour notre avenir
  •  non !, le 16 octobre 2025 à 18h58
    Non à ce decret qui vient en fait amoindrir la protection des espèces, en plaçant au même niveau le maintien de l’état de conservation favorable des espèces protégées et les activités économiques. Il introduit à cet effet, la notion de « coexistence », un terme imprécis qui n’est pas prévu par la directive européenne.
  •  Avis defavorable, le 16 octobre 2025 à 18h58
    La protection de la biodiversité doit être une priorité absolue.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h58
    Défavorable , le 16 octobre 2025 à 18h56 Défavorable, il faut laisser sa place à la nature et à la biodiversité. Le loup en fait partie…