Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
c’est une ineptie de plus. Comment peut on prétendre a remplacer une haie ancienne par une nouvelle sans dommage ? C’est de la destruction massive, tout en se donnant bonne conscience. Sut été peut être une bonne solution en cas de surpopulation mais c’est bien tout le contraire et un tel dispositif ne fera qu’accélérer la mortalité des espèces concernées.
Notre terre brule et nous, nous regardons ailleurs… Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
25 ans plus tard, nous continuons à détruire
Je suis absolument défavorable à cette proposition. Les naturalistes anglais ont comptabilisé 2070 espèces vivantes dans 90 m de haies (John Wright, A Natural History of the Hedgerow, 2016) : 1700 espèces d’insectes, 30 espèces de mollusques, 50 espèces d’araignées, 120 espèces végétales, 80 espèces de champignons et lichens et une cinquantaine de vertébrés dont hérissons, crapauds, belettes, lérot, lapins, loirs et oiseaux : troglodyte mignon, le rougegorge familier, accenteur mouchet, merle noir, pouillot véloce, verdier d’Europe, bruant jaune, bruant zizi, grive musicienne, fauvette des jardins, fauvette grisette, grive litorne, mésange bleue, mésange noire, mésange à longue queue, pie grièche écorcheur, perdrix grise, chouette hulotte, etc….
En plus d’être un réservoir extraordinaire et inestimable de biodiversité, la haie est aussi un coupe vent, un réserve de fraîcheur estivale, une protection contre les inondations ou l’érosion des sols, une réduction des pollutions (augmentation du stockage du carbone organique, et réduction de la concentration des intrants dans les sols et dans les eaux d’écoulement).
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement viennent protéger directement la haie de toute destruction, altération ou dégradation, dès lors qu’il est démontré qu’elle constitue un habitat d’espèces protégées. Ces actions sont interdites.
La liste des espèces ainsi protégées et les conditions d’application de cette protection, qu’elle porte sur les individus ou sur leurs habitats, sont fixées par arrêtés interministériels (article L. 411-2 du code de l’environnement et articles R. 411-1 et suivants du code de l’environnement).
Toute destruction des espèces et habitats est interdite. Le non-respect de ces interdictions constitue un délit puni de trois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende en application du L. 415-3 du code de l’environnement.
De trop nombreux points dans ce texte sont lacunaires. Voici une liste non exhaustive :
- La définition de la haie proposée ne tient pas compte des espaces dit de "trouée", qui sont souvent d’une hauteur inférieure à 2-3 mètres. Cela entraine une non prise en compte d’une grande partie du linéaire de haies et donc de la bio diversité qu’elle abrite, ni du potentiel de régénération de la haie que ces trouées permettent.
Cela peut aussi faciliter la destruction sans compensation.
- La détection automatisée des haies à partir d’orthophotos ne permettra pas d’identifier correctement l’ensemble des haies. La végétation trop "basse" (moins de 2-3m) n’est pas détectée. Elle n’est pas détectée si présente dans une zone trop densément boisée. Il y aussi un risque de mauvaise détection en cas de photos prises en période automnale et hivernale.
- Est exclus l’aspect accompagnement technique. A cela s’ajoute le fait que la compensation est directement mise en avant, plutôt que de la reléguer en dernier recours. il faudrait repréciser que l’objectif premier est d’éviter la destruction, puis réduire l’impact de la destruction et enfin seulement compenser lorsqu’aucune autre option n’est possible. C’est là que l’accompagnement technique est nécessaire, pour aider dans la réflexion, la conception et les démarches.
Cela risque d’entrainer des abandons de dossier ainsi que des dossiers incomplets et/ou moins biens ficelés, qui participerons à la congestion les services d’instruction.
- Le volet de protection des espèces semble léger et insuffisant. Les outils proposés pour mesurer les indicateurs choisis ne sont pas les plus performants. Des outils plus complets et accessibles existent pourtant.
Il apparaitrait plus pertinent d’intégrer dans la boucle d’instruction les Conseil National et Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CNPN et CSRPN) pour une meilleure transparence et prise en compte de enjeux locaux.