Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 19h25
    Ce projet concernant les espèces animales et végétales sauvages, et plus particulièrement le loup, ouvre la voie à toujours plus de dérives en matière de destruction de la biodiversité, qui doit au contraire être davantage protégée. De nombreuses mesures restent disponibles pour la défense des troupeaux, et certaines ayant déjà fait leurs preuves n’impliquent pas de remettre en cause les objectifs européens de conservation de la biodiversité (tirs d’effarouchement, chiens et autres animaux de protection etc.).
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h25
    À l’heure actuelle, il faudrait réfléchir à la façon de protéger la nature et biodiversité plutôt que continuer à vouloir la détruire par convenance
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 19h25
    Les loups ont leur place en France. D’autres pays voisins qui pratiquent aussi le pastoralisme ne semblent pas avoir de problèmes à vivre avec lui.
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 19h25
    C’est fini ces reculs permanents sur la protection de notre environnement ? Les seuls nuisibles sur Terre, ce sont les humains qui se prennent pour les rois du monde. Il s’agirait de se dégonfler les chevilles et comprendre que nous dépendons intrinsèquement de la nature et de sa biodiversité. Totalement contre cette nouvelle attaque du vivant.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 19h25
    Ce décret tel que formulé ne concerne pas seulement le loup mais pourrait amoindrir la protection des espèces, en plaçant au même niveau le maintien de l’état de conservation favorable des espèces protégées et les activités économiques. La notion de « coexistence », est un terme très imprécis qui pourrait mettre à mal une réelle prise en compte des espèces protégées. Par ailleurs, il convient de consulter le CNPN sur le sujet et de se conformer à la directive européenne. Enfin, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les États membres à dégrader la protection du loup. A savoir que le maintien dans un état de conservation favorable de sa population doit être finement analysé et garanti.
  •  Avis defavorable, le 16 octobre 2025 à 19h24

    Avis 100% défavorable !!
    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines

  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h23
    Il a fallu tant d’efforts pour les réintroduire … il est insensé de vouloir réguler leur propagation !
  •  Madame , le 16 octobre 2025 à 19h23
    Défavorable…. Complètement défavorable !!!le 16 octobre 2025 19.20 Il faut sauver les espèces même si certains pensent qu elles sont gênantes
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h23
    Respecter la biodiversité est essentiel pour l’équilibre de notre planète…
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 19h23
    Faune et flore sauvages et leurs environnements doivent être au sommet de nos priorités. Tout le reste en découle.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 19h23
    Bonjour, Avis Défavorable sur cette enquête
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 19h22
    Avis défavorable . Nous devons protéger le vivant et sortir de la pensée pyramidale nous plaçant comme prédateur suprême des autres espèces. Nous avons déjà assez détruit notre planète.
  •  Avis défavorable ! , le 16 octobre 2025 à 19h22
    Je ne comprends pas que l’on puisse régresser ainsi en terme de bienveillance animale !? Ces créatures ont une planète … la Terre… que nous occupons en terrain conquis, or nous devons cohabiter ensemble un point c’est tout ! Des solutions sont à trouver… on ne transige pas de cette façon sur l’existence d’une espèce ! C’est honteux et arriéré !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h22
    Stop à la destruction de notre environnement. Le loup revient naturellement, il s’implante et s’intègre dans le milieu qu’il choisit régulant naturellement la faune environnante. Sommes nous sûrs en l’éliminant que nous n’allons pas tout detraquer pour nos générations futures ? C’est ce que pensent les scientifiques !
  •  Avis défavorable le 16 octobre 2025 à 19h20, le 16 octobre 2025 à 19h22
    Arrêtons de vouloir tout gérer au détriment de madame nature !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h22

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    Le loup assure une régénérescence des forêts naturellement. C’est sans doute la meilleure raison pour veiller à ce qu’il ne soit pas de nouveau éradiqué. En tant que super prédateur, le loup a une fonction essentielle de régulation du gibier et de prévention des épizooties (épidémies touchant les populations animales)

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h21
    Je suis défavorable à la régulation du Loup , il faut protéger cet espèce et la biodiversité dans l’ensemble et cohabiter avec le Loup en protégeant les troupeaux avec des chiens Patous et autres
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h21
    Laissez les animaux tranquille vivre chacun d’entre eux contribue à la chaîne alimentaire
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 19h21
    Je suis contre cette loi.
  •  Non au déclassement du loup en tant qu’espesce protégée , le 16 octobre 2025 à 19h21
    Monsieurs, Cette loi va à l’encontre du bon sens. Les loups sont nécessaires au maintien de la biodiversité. Il y ont toujours eu leurs place jusqu’à ce que l’homme s’en mêle car certains sont incapables de vivre avec lui. A force vous allez laisser un monde vide à nos enfants car c’est la porte ouverte à l’extinction des autres espèces sauvages. C’est une honte les autres pays parviennent très bien à cohabiter avec le loup alors à nous de faire un effort.