Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h46
    C’est un retour en arrière et une fois encore une demande envers la nature de s’adapter à l’homme. C’est l’homme qui a les moyens de créer une cohabitation avec l’animal et non l’inverse. Le loup suit son état naturel, l’homme suit ses intérêts financiers.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 19h46
    Les intérêts économiques ne doivent pas primer sur la préservation de la nature, de sa faune et de sa flore.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h45
    Défavorable à 100%. Projet aberrant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 19h45
    Les espèces disparaissent les unes après les autres du fait du changement climatique, ce décret accélérerait le processus
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h45
    Arrêtez de vous en prendre aux animaux, c’est une solution trop facile, il est temps de se poser les bonnes questions. Arrêtons de toujours s’en prendre aux animaux. Revoyons nos principes, nos façons de vivre, et laissons les vivre en paix.
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 19h45
    Vivions en harmonie avec le vivant en adaptant nos pratiques au lieu de toujours vouloir nous imposer !
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 19h45
    La nature est partout très insuffisamment protégée. Alors permettre de baisser le niveau de protection d’une espèce, c’est Non !
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 19h45
    Il est indispensable de continuer à protéger les espèces qui nous entoure.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h44
    Je donne un avis défavorable. En effet le CNPN doit être consulté à tout prix pour ce sujet. Aussi, malgré la communication autour de ce décret evoque uniquement le sujet loup, ce qui est trompeur pour les français.e.s car d’autres espèces sont concernées. Il s’agirait d’un virage pris dans le mauvais sens à l’heure de l’effondrement de la biodiversité au niveau mondial.
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 19h44

    Je suis défavorable à ce projet de décret, car il affaiblit la protection des espèces menacées en facilitant l’octroi de dérogations pour la destruction d’animaux protégés.

    En permettant à l’administration de fixer plus librement les modalités des interdictions, ce texte ouvre la porte à des assouplissements qui vont à l’encontre de l’esprit de la protection stricte prévue par le droit français et européen.

    La biodiversité est déjà gravement menacée par l’activité humaine. Les espèces protégées le sont pour une bonne raison : leur survie dépend d’une protection forte, cohérente et constante.

    Ce décret créer une banalisation de dérogations, au lieu de renforcer les mesures de cohabitation entre especes de la meme planete, non létales.

    Je demande l abandon de ce projet.

  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h43
    Non à l’effondrement de la biodiversité. Protégeons la nature si nous voulons que nos enfants aient un avenir.
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 19h42
    Sans commentaire, c’est inenvisageable.
  •  Mme, le 16 octobre 2025 à 19h42
    Avis défavorable concernant ce décret.. qui permettraient de déclasser des animaux dans leurs niveaux de protection. La biodiversité est déjà tellement mise à mal par l’urbanisation, le trafic routier et le développement des infrastructures routières, la pollution, l’agriculture intensive, la destruction d’écosystèmes … Il serait au contraire tellement nécessaire de mettre en place des solutions pour protéger les animaux, leurs habitats avant qu’on atteigne un point de non retour. Merci de prendre en compte mon avis.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h42
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée, arrêtons de détruire la faune.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 19h42
    Défavorable , le vivant avant l’économie
  •  🛑 STOP , le 16 octobre 2025 à 19h42
    Avis défavorable ! 🚨 C’EST UN NON ! Le plus gros prédateur c’est l’HOMME !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h42
    Arrêtons cet acharnement systématique envers la faune sauvage. Mettons plutôt les moyens pour favoriser la protection plutôt que systématiquement la destruction des espèces et apprenons à cohabiter ensemble
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h41
    Arrêtez de détruire le vivant. La nature sait très bien se réguler seule. La seule espèce nuisible sur terre on la connait. C est l espèce humaine.
  •  Déclassement du loup, le 16 octobre 2025 à 19h41
    J’émets un avis défavorable au déclassement du loup. Il doit rester une espèce protégée.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 19h40
    Le loup a le droit de vivre il faut apprendre a cohabiter avec et non exterminer tout ce qui derange l’être humain.