Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h12
    Je considère que l Homme pour son profit personnel trouvera toujours une exception qui lui permettra d obtenir une dérogation. Donc pas de porte ouverte possible.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h10
    C’est tout l’inverse qu’il faut faire, arrêtons de détruire le monde du vivant et la biodiversité, qu’allons nous laisser à nos enfants ? Il faut protéger la planète, la nature, les plantations et les animaux, il n’y a pas de planète b quand tout sera détruit ! Et ce n’est pas à l’homme de décider quel vivant à le droit d’exister ou non, mérite d’être protégé ou non !
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h10
    Ce décret n’est rédigé que dans un seul but électoraliste et ne s’appui sur aucune donnée scientifique
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h10
    Pas d’accord
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h08
    Il existe d’autres solutions pour faire co-exister les espèces sauvages, notamment les prédateurs, et les activités humaines. Ce décret n’est fait que dans le seul but électoraliste.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h07
    Défavorable a ce projet. Travaillons pour le vivant, pour la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h04
    Comment est-ce possible de faire une telle marche arrière ? Il est nécessaire de protéger ces espèces, encore plus aujourd’hui.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h03
    Je suis défavorable à ce projet. Marre de tout détruire et surtout de quel droit ! Les animaux sont des êtres vivants et ont le droit de vivre.
  •  Defavorable !!!, le 19 octobre 2025 à 14h01
    Ce projet est une nouvelle énormité ! L’équilibre existe seulement si nous respectons l’équilibre de la nature et arrivons à cohabité ! Nous pouvons y arriver mais seulement si vous commencer a comprendre que économie et nature sont indissociable.
  •  DÉFAVORABLE à ce projet, le 19 octobre 2025 à 13h58
    Je suis DÉFAVORABLE à ce projet. Nous sommes censés évoluer et non régresser. Soyons un pays noble, innovateur et non destructeur ! Arrêtons de détruire, l’être humain n’a pas plus de droit de vie ou de mort sur le reste des vivants ( plantes, animaux, faune, flore) . Préservons la biodiversité. Les loups comme tant d’autres espèces sont un maillon essentiel pour l’écosystème, pour le bien-être de la Nature et pour l’environnement ! Donc NON, DÉFAVORABLE à ce projet destructeur.
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 13h56
    En tant qu’écologue, il me semble invraisemblable qu’on en soit encore à considérer faune et flore sauvages comme le problème. Il est pourtant souvent aisé d’adapter les projets pour prendre en compte la présence des espèces et ainsi ne pas nuire à leur présence. On peut même améliorer les projets pour accueillir ces espèces. Les gains écologiques, économiques et sociaux ne sont plus à prouver. Alors arrêtons de détruire la nature, c’est elle qui nous sauvera des conséquences du réchauffement global
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 13h55
    Les espèces protégées doivent le rester
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 13h54
    DEFAVORABLE Impensable de faire passer encore une fois le profit avant la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 13h53
    C’est une honte, nous avons besoin du vivant.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 13h49
    Comment continuer d’espérer un avenir pour la société en continuant encore est toujours de détruire la planète ! Détruite ce qui a de la valeur pour quelque chose qui n’en a pas …
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 13h49
    Les espèces sous protection doivent le rester
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 13h45
    Asservir la nature ce n’est pas vivre avec
  •  AVIS DEFAVORABLE en date du 19 octobre 2025, le 19 octobre 2025 à 13h45
    j’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 13h45
    Une modification qui introduisant la notion floue de "coexistence" permet le déploiement d’activités économiques sans préciser le niveau de protection réel des espèces concernées (même détruite à 99%, une espèce "coexiste" toujours ?). Notion de "coexistence" d’ailleurs non présente dans la règlementation européenne et qui revient à supprimer l’obligation de protection.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 13h44
    Il est urgent de comprendre qu’il n’y a aucun avenir sans écosystèmes résilients et fonctionnels. C’est à l’Homme de s’adapter à la nature et non l’inverse.