Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes : 
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ; 
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
L’arrêté récemment adopté par le gouvernement, qui facilite l’abattage de loups sous couvert de protection des troupeaux, suscite une vive inquiétude. Bien que la préservation des activités d’élevage soit légitime, cet arrêté représente une atteinte disproportionnée à la biodiversité et à l’équilibre des écosystèmes.
Premièrement, le loup est une espèce protégée au niveau européen et joue un rôle essentiel de régulateur naturel. En ciblant de manière préventive ces animaux, sans avoir épuisé les moyens non létaux de protection (clôtures, chiens de protection, bergers supplémentaires, etc.), l’arrêté court-circuite les principes de cohabitation que de nombreux territoires cherchent justement à construire.
Deuxièmement, les données scientifiques disponibles ne justifient pas une intensification des tirs. En 2024, les effectifs de loups en France sont restés relativement stables, et l’impact réel sur les troupeaux est souvent surestimé par rapport aux pertes dues aux maladies, aux accidents ou au manque de surveillance.
Enfin, cette décision donne un signal politique dangereux : celui que l’on peut sacrifier la faune sauvage pour des intérêts économiques à court terme, sans prise en compte des engagements écologiques de la France. Elle renforce les tensions au lieu d’encourager des solutions innovantes et concertées avec les acteurs de terrain.
Nous appelons donc le gouvernement à revoir cet arrêté, à investir davantage dans l’accompagnement des éleveurs et à favoriser une politique de cohabitation fondée sur la science, la concertation et le respect du vivant.
- Mon premier argument : le projet d’arrêté indique que s’ il y a eu " la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une " des mesures listées ensuite, le tir de destruction du loup est autorisé pour protéger les troupeaux de bovins et d’équins. Or plusieurs de ces "mesures" semblent bien dérisoires : par exemple, il suffirait que l’éleveur aille visiter son troupeau une fois dans la journée pour être autorisé à tirer ?
- Argument 2 : comme le signale le Conseil National de protection de la nature dans son avis du 21 mai 2025, « L’effarouchement des loups, y compris par des tirs non létaux […] devrait être un préalable obligatoire aux tirs de défense. […]il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est donc pas démontrée ».
- Argument 3 : Le CNPN a donné un avis défavorable à l’unanimité à votre projet d’arrêté ; en effet, ce dernier apparaît nettement comme une volonté de satisfaire les demandes des syndicats agricoles, au détriment de la biodiversité et donc de l’intérêt général.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à cet avis,
L. Dhoyer, citoyenne des territoires ruraux (49)
Une étude basée sur la base de données nationale Géoloup a révélé que certaines exploitations subissent une majorité des attaques de loups. En 2019, 3 742 attaques ont été indemnisées ou étaient en cours d’instruction.
Bilan de 27 ans de coexistence : Depuis le retour du loup en France dans les années 1990, environ 10 000 à 12 000 animaux sont tués chaque année par ce prédateur. Une étude de l’INRAE souligne que les systèmes d’élevage en plein air sont particulièrement vulnérables, malgré les dispositifs de protection mis en place, comme les chiens de garde et les clôtures renforcées
[Éleveur de poneys shetland]
L’élevage de poneys Shetland est une activité précieuse, tant sur le plan économique que patrimonial. Cependant, la réintroduction du loup met en danger cette filière et le bien-être des animaux.
Contrairement aux troupeaux de bovins ou d’ovins, les poneys Shetland sont particulièrement vulnérables face à un prédateur comme le loup. Leur petite taille et leur nature docile en font des proies faciles. Une attaque de loup peut engendrer des blessures graves, un stress permanent et même des pertes irréparables pour les éleveurs.
De plus, la réintroduction du loup compromet la sécurité des exploitations. Les éleveurs doivent multiplier les dispositifs de protection, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et une charge de travail accrue. La mise en place de clôtures renforcées et de moyens de surveillance exige un investissement considérable, alors que nos élevages reposent souvent sur des pratiques extensives en plein air.
Enfin, la cohabitation entre le loup et les poneys Shetland risque de fragiliser le développement de nos élevages. Nos poneys sont souvent destinés aux jeunes cavaliers ou aux activités de médiation animale, des domaines où leur bien-être et leur tranquillité sont essentiels. La menace constante du loup pourrait nous décourager, éleveurs passionnés et mettre à mal la filière qui repose sur le respect et la confiance entre l’homme et l’animal.