Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h46
    "destruction des espèces" aka massacre d’êtres vivants laissons la nature faire, avec le temps elle peut se réguler d’elle-même et trouver un (nouvel) équilibre apprenons d’elle, à vivre en harmonie avec elle autrement nous disparaitrons
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h46
    Je suis pour la protection de la faune sauvage et l’équilibre naturel donc défavorable à cette loi.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h46
    Les animaux doivent être respectés, protégés et soignés. Aucun animal n’est nuisible et chaque animal contribue au respect de l’écosystème. Il faut les laisser vivre.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h46
    Toutes ces espèces sont au contraire très utiles servant souvent de "service de nettoyage"en plus elles régulent les populations de rongeurs, pourquoi ne pas les laisser vivre tout simplement,autrefois l’homme ne s’occupait pas de tout et la nature s’en portait très bien,respectons la au lieu de s’en mêler. Il faut complètement repenser notre approche de la vie sauvage, et la protéger.
  •  Le corbeaux freux, le 17 juillet 2026 à 09h46
    L’homme a un impact depuis toujours sur la nature qui l’entoure. Considérer que l’écosystème est une entité indépendante de l’action de l’homme est une utopie. L’homme régule son environnement c’est une évidence et tous les discours d’écologistes fanatiques n’y changeront rien. La science et les informations non détournées doivent prévaloir à l’idéologie.
  •  Avis défavorable : Protégeons la biodiversité plutôt que de la détruire, le 17 juillet 2026 à 09h45
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté fixant la liste des espèces qualifiées d’ESOD. Le classement actuel et les modalités de destruction (comme le tir, le piégeage ou le déterrage) ne reposent sur aucune base scientifique solide. Les déclarations de dégâts sont souvent invérifiables, aléatoires et partiales. De nombreuses études démontrent que ces vagues de destruction sont inefficaces pour réguler les populations à long terme et coûtent économiquement plus cher que les dégâts réels imputés. Nous avons déjà infligé d’immenses ravages à notre environnement et assez détruit de Nature. La priorité ne doit plus être l’extermination préventive, mais le développement obligatoire de solutions alternatives et pacifiques pour protéger les activités humaines. Je demande le retrait de ces espèces de la liste.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h45
    Je suis défavorable à cet arrêté. Comme l’ont montré le rapport de l’IGEDD et l’étude du Muséum, ce système est inefficace et ne répond pas à la problématique des dégâts. Il ne tient pas compte des services écosystémiques rendus par ces espèces. Il est urgent de le réformer complètement.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 09h45
    Ancien agriculteur je comprends la volonté de maintenir cette régulation aussi bien pour la protection des cultures et de la petite faune sauvage
  •  Avis défavorable - chaque espèce a un rôle à jouer , le 17 juillet 2026 à 09h44
    Avis défavorable - les espèces mentionnées ont un rôle dans la préservation des écosystèmes. Personne ne devrait pouvoir s’octroyer le droit de les éliminer pour un besoin court terme.
  •  Totalement défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h44
    Les dégâts imputés aux ESOD reposent sur des données peu fiables, les déclarations n’étant pas systématiquement vérifiées. Des espèces peuvent même être détruites dans des secteurs où aucun dommage n’a été constaté, en contradiction avec le Code de l’environnement et la jurisprudence du Conseil d’État, qui a notamment annulé le classement du renard dans plusieurs départements. De même, il est difficile de comprendre pourquoi la belette est considérée comme « nuisible » dans un seul département français alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens. Les bénéfices écologiques de ces espèces sont ignorés. Le renard, par exemple, régule les populations de rongeurs et contribue à limiter les dégâts agricoles et certains risques sanitaires. La prévention devrait être privilégiée avant toute destruction, comme l’exige la directive européenne « Habitats » de 1992. Ces constats ont d’ailleurs été confirmés par un rapport de l’Inspection générale de l’environnement en 2024. L’efficacité des destructions létales n’a jamais été démontrée. Elles sont reconduites chaque année sans résultats probants, malgré les centaines de milliers d’animaux détruits. La réglementation actuelle est obsolète et ne tient plus compte des connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes. La réinscription de la martre sur la liste des ESOD est particulièrement contestable, puisqu’elle est intervenue malgré l’annulation de son classement par le Conseil d’État en mai 2025. Les études scientifiques les plus récentes, notamment une synthèse publiée dans "Biological Conservation", concluent que les destructions massives de prédateurs ne protègent ni durablement l’agriculture ni les populations concernées et peuvent même avoir des effets contre-productifs.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h43
    Je dépose un avis défavorable. Ne paraît il pas de plus en plus évident que nous devons protéger le vivant au lieu de le détruire ?
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h43
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025. Il est indispensable de ne pas déroger aux résultats des analyses et observations de terrain pour guider une décision.
  •  Favorable au maintient de la destruction des ESOD, le 17 juillet 2026 à 09h43
    La régulation de certaines espèces est primordiale pour les cultures et pour la faune sauvage. Donc le maintient de cette destruction est obligatoire.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h43

    DÉFAVORABLE car : La forêt française subi un carnage par le réchauffement climatique causé par l’humain.
    Les renards (luttent contre la maladie de Lyme), la martre, la belette, la fouine en chassant les petits rongeurs, participe à leur régulation naturelle. Vous voulez des forêts infestées de rats ?
    Les corbeaux, les geais dispersent les graines et donc régénèrent la forêt.

    Les espaces réensauvagés, laissés libres se portent à merveille. Pour que la forêt se régénère il faut laisser ses habitants (tous utiles), et la flore tranquilles.
    Ce que vous appelez "nuisibles", sont en fait les individus les plus utiles, les essentiels, les admirables pour le fonctionnement de l’écosystème.

    Détruire les habitants de la forêt, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    La chasse, toutes les formes de chasse doivent être interdites cette année, après ces canicules à répétition, cette sècheresse sans équivalent, pour épargner les survivants qui ont déjà beaucoup souffert. LAISSEZ LES ANIMAUX TRANQUILLES, que les chasseurs qui aiment tuer les animaux (selon leur propres dires), restent chez eux pour boire, cela épargnera des vies humaines en plus…

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h43
    Cette proposition d’arrêté n’est pas acceptable, elle ne se base pas sur des observations terrain et scientifiques, mais sur une idéologie sans fondement. J’y suis donc totalement défavorable.
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 09h42
    Je suis Favorable .
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h42
    Toutes les espèces animales font partie d un écosystème, il faut laisser faire la nature
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h42
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée
  •  Avis défavoranle, le 17 juillet 2026 à 09h41
    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h41
    La régulation de ces espèces est nécessaire lors des atteintes aux élevages professionnels ou aux basses-cours. Il faut noter également qu’aucune indemnisation ni assurance n’est possible en cas de dégâts.