Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 11h17
    Comment peut-on se baser sur des études infondés au risque de détruite la biodiversité et des espèces animales !
  •  Contre le projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 11h17

    Je suis contre le projet d’arrêté

    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.

  •  Destruction des espèces, le 17 juillet 2026 à 11h17
    Je suis défavorable à ce que les animaux listés soient classés comme susceptibles d’occasionner des dégats étant entendu qu’elles servent à l’equilibre de la bio diversité.
  •  avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h17
    il faut réguler les espèces nuisibles . régulation ne veut pas dire extermination .
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h16
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h16
    Et si on laissait la nature faire sa régulation naturelle ?
  •  Renouvellement classement ESOD 2026/2029, le 17 juillet 2026 à 11h16
    Avis favorable au nouveau classement ESOD
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 17 juillet 2026 à 11h16
    je suis favorable au projet d’arrêté de l’article R. 427-6
  •  DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 11h16
    La biodiversité est en déclin. Continuer à classer certaines espèces comme ESOD sans fondement scientifique robuste est un risque que nous ne pouvons plus nous permettre.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 11h16
    il est nécessaire de réguler certaines espèces pour le maintient de la diversité
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h15
    Je suis favorable a l’application a cet arrêté
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h15
    Ce projet d’arrêté s’inscrit dans toute une série de mesures regressives pour la préservation de la biodiversité et de l’environnement, à laquelle nous assistons dfepuis quelque temps. Il est un contre-sens ne visant qu’à complaire à des groupes de pression rétrogrades.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 17 juillet 2026 à 11h15

    Madame, Monsieur le Ministre,

    Je souhaite exprimer mon opposition ferme et entière au projet d’arrêté fixant la liste des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) pour la période 2026-2029. Le maintien du renard, de la fouine, de la martre, de la belette, de la corneille noire, de la pie bavarde, du geai des chênes, du corbeau freux et de l’étourneau sansonnet sur cette liste ne repose sur aucun fondement scientifique ou écologique sérieux pour les motifs suivants :

    Absence de preuves scientifiques et juridiques des dégâts : Les motifs avancés pour classer ces espèces ne reposent pas sur des données fiables ni vérifiées sur le terrain. De plus, le projet prévoit la possibilité de détruire des animaux dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté, ce qui est en totale contradiction avec le Code de l’environnement et la jurisprudence constante du Conseil d’État (qui a déjà annulé le classement du renard ou de la martre dans plusieurs départements faute de preuves).

    Méconnaissance des services écosystémiques : Ce classement évalue les espèces uniquement "à charge" sans prendre en compte leur rôle écologique majeur. Par exemple, les petits prédateurs comme le renard régulent naturellement les populations de rongeurs, protégeant ainsi indirectement les cultures et limitant la propagation de maladies comme la maladie de Lyme.

    Inefficacité démontrée des méthodes létales : De nombreuses études scientifiques récentes, notamment publiées dans la revue Biological Conservation, démontrent que les destructions massives n’ont aucun impact positif sur la protection de l’agriculture ou la régulation des populations, et s’avèrent même contre-productives.

    Défaut de mesures préventives : Conformément à la réglementation et aux conclusions du rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement de 2024, les solutions de prévention et de protection des cultures et des élevages devraient être systématiquement priorisées avant d’envisager toute méthode létale.

    Une réglementation obsolète : Le cadre actuel des ESOD est en décalage complet avec les connaissances éthologiques et écologiques actuelles. Il est urgent de procéder à une révision globale de cette réglementation rétrograde.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et une transition vers des méthodes de cohabitation pacifique et préventive avec la faune sauvage.

    Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.

  •  Régulation des ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h14
    Je suis piégeur et je suis favorable à la régulation des ESOD quand c’est nécessaire. Il faut arrêter de prendre les chasseurs et les piégeurs pour des vieux fous sanguinaires, alcooliques, menteurs qui n’ont qu’une obsession se vautrer dans le sang. Avec l’explosion de l’immobilier en zones rurales, la multiplication des zones commerciales et artisanales, les autoroutes, les voies de chemin de fer, les territoires sauvages diminuent et l’alimentation avec et les espèces les plus fortes et qui se reproduisent le plus et le plus vite provoquent la disparition des autres (voir le cas du vison d’Amérique). Piéger ce n’est pas tuer systématiquement . Piéger c’est arpenter des territoires de façon quasi quotidienne, c’est observer, faire des constats et les partager avec les autres acteurs de la campagne. Piéger c’est installer des pièges non létaux pour connaître les espèces qui fréquentent le territoire et en faire l’inventaire c’est suivre l’évolution des espèces de façon à pouvoir prendre la meilleure décision possible. (on relâche sur place, on relâche sur un autre site ou on régule parce que on pense que c’est nécessaire pour que soit respecté l’équilibre de la biodiversité de la zone. Qui en se promenant en forêt avec ses enfants a eu la chance de voir une martre, une fouine, une genette, un putois, un vison, un raton laveur ………..Ce n’est pas qu’ils ne sont pas présents et eux vous ont surement vus, mais ce sont des animaux sauvages qui se cachent ou vivent la nuit, le piégeage permet de faire leur connaissance. Le piégeage fait par des piégeurs c’est éviter de la souffrance aux animaux. Des personnes qui on subit des dégâts n’hésitent pas a utiliser des pièges ancestraux (pièges à mâchoires), non sélectifs qu’ils visitent rarement (on trouve des animaux morts de soif, de faim, de chaud). D’autres utilisent des poisons fait maison ect ….J’ai plus de facilité à communiquer avec les animaux qu’avec les gens, je pense que je n’aurais convaincu personne, mais je reste persuader qu’au lieu de se faire la guerre, les pros de la communication et des réseaux sociaux unissaient leur efforts avec ceux qui ont la connaissance du terrain on avancerait plus vite et plus loin.
  •  Avis défavorable au projet de classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h14
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’une espèce comme ESOD devrait rester une mesure exceptionnelle, fondée sur des données scientifiques solides démontrant des dégâts importants et directement attribuables à l’espèce concernée. À défaut de telles preuves, une destruction systématique n’est pas justifiée. Les espèces visées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations de rongeurs ou en participant à l’équilibre de la biodiversité. Avant d’autoriser leur destruction, il conviendrait de privilégier les méthodes de prévention et de protection non létales lorsque celles-ci sont possibles. Je demande donc que le classement des espèces concernées soit réévalué au regard des connaissances scientifiques actuelles et limité aux situations où il est réellement nécessaire et proportionné.
  •  Complètement Défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h14
    Certaines personnes devraient aussi faire partie de cette liste ESOD. Toutes les espèces ont leurs places dans la chaîne d’écosystème. Ceux qui se plaignent n’y connaissent en général pas grand chose et n’ont d’intérêt que la victoire aux élections locales ou nationales. Les exemples dans ce sens sont innombrables.
  •  Mon avis de chasseur , le 17 juillet 2026 à 11h14
    Avis favorable à cette procédure de régulation des espèces classées nuisible
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h13
    Avis favorable au projet porté par la Fédération
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h13
    Je suis défavorable à ce projet de loi qui met à mal notre biodiversité si fragile en ce moment avec tous les changements quelle subit et que nous subissons nous aussi les humains. Nous avons plusieurs de ces animaux qui fréquentent notre jardin et nous constatons qu’ils apportent un équilibre nécessaire.Nous avons besoin de cet équilibre plus que jamais,nous avons besoin d’eux alors engageons nous pour les aider.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h12
    Ceux que l’on classe ESOD ne sont pas nuisible pour la biodiversité au contraire ils ont un rôle fondamental ! L’humanité s’est tellement éloigné de l’environnement qui l’entoure qu’il se permet le droit de vie ou mort sur les espèces "dérangeantes" à ses activités. Réapprenons à vivre avec le vivant ! Mieux connaître, pour mieux comprendre et mieux défendre !