Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h39
    Arrêtons d’exterminer sans arrêt des espèces sauvages nécessaire à notre environnement
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h39
    Oui au classement de certaines espèces en ESOD. La régulation est nécessaire au maintien des écosystèmes, et cela ne veut pas dire destruction.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h39
    Aucune destruction ne règlera le problème et ces espèces, même si elles "prélèvent" un petit tribut sur les cultures, elles sont essentielles à l’équilibre des systèmes naturels. Détruire ces espèces ne peut être la solution. Elles entretiennent le bon équilibre sanitaire de la biodiversité. Il faut prévenir plutôt que détruire.
  •  Contre, le 17 juillet 2026 à 11h39
    Je suis contre cet arrêté !!!
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h38
    Comme l’être humain moyen s’est habitué à la médiocrité en limitant sa prise d’information dans les réseaux sociaux sans jamais creuser un peu plus loin, certaines espèces animales nuisibles se sont elles-aussi habituées à leur nouvel environnement en se rapprochant voire en s’intégrant au plus près de l’habitat et des poubelles riches en déchets alimentaires. Le chasseur doit donc s’éloigner de cet habitat pour du politiquement correct et ne peut pas intervenir pour réguler certaines espèces nuisibles qui la nuit vont faire des dégâts dans les cultures voisines avant d’aller se mettre en sécurité proche des maisons. Il faut donc pouvoir agir différemment lors de ces périodes en adaptant nos modalités de destruction de ces espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 11h38
    La régulation est nécessaire pour beaucoup d’espèces,à adapter dans certains cas.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h38
    Aucune espèce sauvage ne peut être considérée comme nuisible. Cette notion même symbolise un mode de pensée obscur qui appartient au passé. Nous savons désormais que nous sommes dépendants de la biodiversité.
  •  1 et 2, le 17 juillet 2026 à 11h38
    Favorable permet la gestion de territoires
  •  Mon désaccord , le 17 juillet 2026 à 11h37
    Je ne suis pas d’accord avec ce projet. Toutes les décisions écologiques prisent jusqu’à présent sont néfastes. La nature souffre du dérèglement climatique et les décisions prévues ne tiennent pas compte de ce problème. Par exemple autoriser la chasse alors que la faune lutte contre la secheresse et la canicule est une aberration Le monde se meurt et les élus ferment les yeux. L’argent sûrement…
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 11h37
    avis très défavorable : qui peut être favorable à un tel arrêté ?
  •  Non a la destruction des espèces sauvages qui sont nécessaires à l’équilibre écologique !, le 17 juillet 2026 à 11h37
    Après les nombreuses études récentes faites sur l’environnement, la faune et la flore sauvage et même les fonds marins ,force est de constater que l’espèce humaine est plus que destructrice et beaucoup plus néfaste pour la planète que quelques pauvres espèces animales …Il faut arrêter de cautionner le massacre gratuit d’animaux déterminés comme Esod,parce que certaines sociétés de chasse l’ont déterminé . Au regard du peu de dégradation constatés faits par ces espèces, et par exemple des incendies volontaires déclenchés par l’homme, la situation est risible sinon consternante …laissez vivre les animaux et concentrez vous sur les nuisances humaines !
  •  retrait corbeau freux ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h37
    Je suis très défavorable au retrait de l’espèce corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Les données du département montrent que cette espèce répond aux critères de classement avec des dégâts de plus en plus présents dans notre agriculture d’aujourd’hui et avec une présence évolutive en hausse. je demande donc son maintien sur la liste des ESOD et je suis donc défavorable au projet d’arrêté.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h36
    Une étude récente du MNHN démontre l’inefficacité de ce dispositif mais aussi son coût ! Autant d’argent qui pourra être utilisé pour trouver des solutions adaptées localement en ces jours de crise budgétaire.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h36
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, car il favorise la destruction d’animaux sauvages qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les espèces concernées participent naturellement à la régulation des populations animales, contribuent au maintien de la biodiversité et rendent des services écologiques indispensables. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il apparaît indispensable de privilégier la coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage plutôt qu’une gestion reposant principalement sur la destruction des espèces. Cette approche est d’autant plus nécessaire que plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont rappelé l’exigence d’une justification scientifique rigoureuse pour le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit révisé afin de renforcer la prise en compte de la préservation de la biodiversité et de privilégier des solutions de gestion préventives et non létales.
  •   AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 17 juillet 2026 à 11h36
    Favorable à la proposition de liste ESOD pour le département de l’Aube car ses espèces engendrent un réel coût pour le contribuable. Leur augmentation dérègle certains écosystèmes si leur population n’est pas gérée. Arrêtons de faire croire que la mise sous cloche est la solution et qu’en l’état actuel des choses, laisser la libre évolution à certaines espèceq n’engendrent aucun coût pour d’autre. Il suffit d’avoir des bases en écologie du vivant et avoir conscience que nous sommes dans un monde anthropique.
  •  ESOD , le 17 juillet 2026 à 11h35
    je soutiens le classement ESOD. je donne mon avis favorable.
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 11h35
    Défavorable au projet d’arrêté. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h35
    Certes, le classement ESOD "n’a pas pour but d’éradiquer mais de prévenir et réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement" peut-on lire dans le texte de l’arrêté. Je comprends donc que la destruction, qui plus est aveugle, est considérée comme un moyen de prévention. Etrange raisonnement Faisons de la prévention, faisons de la pédagogie, soyons intelligents en nous appuyant sur des études chiffrées et fiables. Remarquons très factuellement que récemment plusieurs arrêtés ont été suspendus par la Justice pour manque d’argumentation suffisante de l’Etat. J’exprime donc un avis très DEFAVORABLE.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h35
    L’homme détruit ; mais ne se tient jamais pour responsable. Il serait peut-être temps de se remettre en cause et de réfléchir à qui est le véritable nuisible
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h35
    Avis défavorable, car ces espèces contribuent également à maintenir le bon fonctionnement des écosystèmes.