Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h45
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS De plus, ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h45
    Ces espèces ont leur place à l’intérieur des écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Sans eux, on ne sait encore moins comment venir à bout des rongeurs !
  •  Très favorable, le 17 juillet 2026 à 11h44
    Au vu de la prolifération de ces ESOD, la régulation est une obligation : cet été, 2 poules et 1 cane prélevées par M. Renard. 7 canetons prélevées par corneilles et/ou pies. Et je m’estime, bien que chasseur, écologiste au sens propre du terme. Donc tout à fait favorable. Salutations.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h44
    Avis défavorable Donnons une priorité à la bio diversité arrêtons de tuer sans compter pour protéger des cultures destructrices des terres et irrespectueuses du vivant et de notre santé
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h44
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ces espèces sont utiles et nécessaires pour la biodiversité.
  •  Liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h44
    Avis défavorable ! La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Demandons au ministère de l’écologie sa révision complète.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h43
    Comment peut-on envisager aujourd’hui une atteinte délibérée au vivant, alors que nous connaissons une extinction de masse qui affecte oiseaux, mammifères, poissons etc? Et alors que des incendies monstrueux détruisent une faune sauvage dont curieusement on ne parle jamais quand on évalue les dégâts causés par le feu. S’en prendre à la faune, c’est s’en prendre à l’homme qui découvrira trop tard qu’il a coupé la branche sur laquelle il tenait tant bien que mal.
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h43
    Ces animaux soi-disant "nuisibles" contribuent de manière essentielle à l’équilibre écologique de nos territoires, forêts, terres cultivées, déjà si fragilisés. Alors que les grands feux ravagent, et continueront de ravager le pays, aggravant la disparition de la faune sauvage et de tous les écosystèmes nécessaires à notre survie, il est urgent d’écouter les scientifiques ! On peut agir de manière beaucoup plus ciblée, localisée et respectueuse des équilibres naturels.
  •  Auto-régulation, le 17 juillet 2026 à 11h43
    Pourquoi ne pas, ENFIN, laisser les espèces indigènes s’auto-réguler ? Nous savons d’expérience que l’intervention humaine a fait jusque-là plus de mal que de bien. D’autant que les feux de forêts qui ont cours actuellement un peu partout sur le territoire ont participé à la mort de nombreux individus. Les forêts, leur flore et leur faune, vont mettre des années à se reconstituer, si toutefois elles se reconstituent. Prenez l’exemple de la réintroduction du loup à Yellowstone. Les loups, par leur simple réintroduction, ont permis d’y rétablir un équilibre mis à mal par une surpopulation d’herbivores. La nature a fini par s’autoréguler. Faisons-en autant sur notre territoire : laissons les espèces indigènes s’autogéruler.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h43
    Sans commentaire.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h43
    Réfléchir à la chaîne alimentaire. Chaque créature a son rôle à jouer. Sans fusil.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h42
    De nombreuses études affirment que ces destructions d’espèces ne sont absolument pas bénéfiques. Elles sont un grand danger pour la biodiversité et sont bien plus coûteuses que le prétendu préjudice des soit disant dégâts occasionnés. De plus de quel droit devons nous faire passer nos intérêts à l’intérêt général de la planète. L’adaptabilité doit passer autrement que par l’exécution de toutes ces espèces.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 11h42
    Comment aujourd’hui peut-on encore considérer ces espèces comme "nuisibles". À savoir que ces espèces sont protégés dans la plus part des pays Européen.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 11h41
    La régulation de certaines espèces a toujours été pratiquée par nos ancêtres, la sagesse prédominait sur l’anthropomorphisme …
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h41
    Avis complètement défavorable
  •  Contre la prolongation de la destruction des espèces classées nuisibles, le 17 juillet 2026 à 11h41
    Les espèces suivantes : renards, fouines, martres, belettes, corneilles, pies, geais, corbeaux freux et étourneaux ne doivent pas être détruits car ils évitent la prolifération des souris, rats ou autres petits animaux. La plupart des animaux dits nuisibles sont en voie de disparition et protégés en Europe.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h41
    Les études PROUVENT que la destruction de ces espèces est utile.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h40
    On le sais une récente étude démontre que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. C’est aussi hyper néfaste pour les écosystèmes. Prenons exemple sur nos voisins européens qui laissent tranquille ces espèces.
  •  Avis Favorable , le 17 juillet 2026 à 11h40
    Continuons d’être bien veillant en maintenant un juste équilibre
  •   AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 17 juillet 2026 à 11h40
    Favorable à la proposition de liste ESOD pour le département de l’Aube car ses espèces engendrent un réel coût pour le monde agricole (ravage dans les cultures et les élevages, maladies). Les risques sanitaires peuvent devenir incontrôlables rapidement.