Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 12h04
    Je suis favorable à cette arrêté
  •  Je suis défavorable à cette loi, le 17 juillet 2026 à 12h03
    Je suis défavorable à la mise en place de cette loi car l’homme n’a pas à intervenir dans le cycle de régulation naturelle. C’est l’homme qui dérègle la nature par ses actes. Il serait temps de le comprendre !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h03
    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Liste destruction espèces "nuisibles", le 17 juillet 2026 à 12h03
    Je suis DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté
  •  avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h03
    Ceci est un avis très dévaforable contre le nouvel arrêté triennal ESOD/ classement ESOD qui appelle à détruire de nouveau le renard roux, la martre, la fouine, la belette d’Europe, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire, le corbeau freux et l’étourneau sansonnet. Nombre de ces espèces sont des alliés des agriculteurs puisque qu’elles régulent les nombres de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, sont utiles pour a régénération des milieux naturels, notamment forestiers, mis à l’épreuve en ce moment avec tous les incendies de cet été 2026. Assez de ces destructions à tout va, tout doit être repensé au vu des événements liés au réchauffement climatique qui menacent les humains et les animaux. Nous avons besoin de ces alliés précieux pour notre sécurité alimentaire !
  •  FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 12h03
    En tant que gestionnaire des dégâts occasionnés par la faune sauvage aux cultures et aux élevages il est important de conserver la liste des ESOD. Il est bien gentil aux citadins de rêver un monde où tous les animaux seraient protégés mais cela est une utopie et cela jusqu’au jour où leur vie sera impactée par la surpopulation de ces espèces. Une visite sur le terrain devrait être imposée à tous ceux qui créent ces lois et les votent.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h03
    Pourquoi chercher à glorifier nos pulsions meurtrières et destructrices plutôt que de suivre la sagesse scientifique et bienfaisante qui prouve une fois de plus que tous sont utiles ? Nous n’écoutons jamais ce que nous dit la science préférant la simplicité de nos croyances. Malheureusement cette attitude nous a déjà prouvé plusieurs fois que nous ne faisons pas les bons choix comme le montre les canicules de cet été par exemple. Arrêtons de vouloir tout contrôler, la nature le fait bien mieux que nous et si ces espèces étaient vraiment nuisibles alors elles auraient depuis longtemps disparu, or ce n’est pas le cas. Par contre, nous, à continuer dans ce sens nous allons finir par disparaitre et l’avenir nous montrera que l’espèce nuisible c’était la notre !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h02
    La destruction de ces espèces nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes risque d’être contre productive. Elle peut aggraver certains déséquilibres, lesquels résultent déjà d’interventions humaines néfastes aux écosystèmes (par exemple pullulations de petits rongeurs ou régression de la régulation naturelle d’animaux malades). C’est une mesure "de facilité" qui, si elle devait être réalisée, ne devrait être appliquée qu’au coup par coup, localement et avec un objectif ciblé. Il parait plus judicieux de viser à plus long terme et d’œuvrer tous ensemble pour la restauration des écosystèmes pour une meilleure cohabitation de l’homme et des espèces qui l’environnent. Des mesures de destruction d’espèces ne peuvent donc se faire que parallèlement à des mesures de restauration des écosystèmes, elles doivent être rigoureusement mesurées et ciblées.
  •  AVIS FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 12h02
    Il faut impérativement une liste des ESOD pour simplement réguler leur population et ainsi protéger le petit gibier
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h02
    Les scientifiques affirment que ces destructions sont inefficaces et contre-productives. Pourquoi les politiques leur commandent-ils des enquêtes alors qu’ils ne suivent pas leurs recommandations ? La faune sauvage souffre bien assez à cause de la canicule et de la sécheresse, n’en rajoutons pas. J’ai moi même des poules et une simple clôture électrique tient le renard à distance.
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h01
    Je suis contre la destruction ou la protection de différentes espèces mais pour une régularisation de chaque espèce
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h01
    Ces espèces soi-disant nuisibles ont toujours habité nos campagnes et se régulent elles-mêmes. Les seuls nuisibles sur cette terre sont les humains. Laissons vivre les renards, fouines, et belettes indispensables à la nature ! Car sinon, avec en plus toute cette sécheresse et ce dérèglement climatique, il n’y aura bientôt plus de ces petits animaux sauvages.
  •  Avis défavorable., le 17 juillet 2026 à 12h01
    Ces espèces n’occasionnent pas de dégâts, elles vivent tout simplement. Mais cela est un bon prétexte pour effectuer des massacres à longueur d’année. A quand un classement de l’espèce humaine en "ESOD" ?
  •  avis favorable , le 17 juillet 2026 à 12h01
    il y a jamais t’en eu de degat de renard et fouine que cette année dans ma commune plus de 50 poules tué renard et fouine preuve a l’appuis declaration faite il faud continuer de réguler pour l’equilibre de la nature ca c’est toujour fait et il y a toujour autant de nuisible .il y a que les personnes qui sont sur le terrain qui peuve voir la realitée et pas les gens qui sont dans leur appartement et qui voit les gentil petit renard mignon a la télé .
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h01
    La nature peut se réguler seule sans intervention de l’homme et en particulier des chasseurs.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h00
    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 12h00
    Oui la nature se régule assez bien, mais les superprédateurs ne sont plus au top de la pyramide. Rebalancer avec une responsabilité raisonnable est donc nécessaire. La chasse comme loisir et fonctionnement, mais pas avec le but de tirer quoi que ce soit. Pour cela il y a les champs de tir…
  •  Projet d’arrêté de l’article R.427-6 , le 17 juillet 2026 à 11h59

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h59
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025 relative à l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe), à savoir l’importance des dégâts constatés et/ou l’abondance des espèces concernées.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h58
    Pour le piégeage des espèces précédemment autorisé. La régularisation est essentielle pour l’équilibre environnental