Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h23

    Avis hautement DEFAVORABLE :

    Nous avons tous le devoir de nous remettre en question.
    L’éthique et le respect des autres espèces animales ne sont pas des options.
    Ces arguments de présumées nuisances envers nos installations humaines vont directement à l’encontre de toutes nos démarches d’évolution des esprits en faveur de l’environnement. Allons, un peu de logique ! Un peu d’honneur !
    Il est plus que temps d’éliminer ces vieux réflexes devenus totalement indignes de notre société.

  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h23
    La régulation de cette espèce passe par son classement en espèce nuisible. elle est nécessaire pour préserver les cultures et la survie d’autres animaux en voie de disparition comme la perdrix grise et autres passereaux. le corbeau freux n’hésite pas à détruire les nichées pour se nourrir
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h23
    Défavorable, Je suis défavorable de retirer le corbeau freux de la liste des nuisibles (ESOD) en Pays de la Loire, Sarthe comprise. Il faut maintenir une régulation car il y beaucoup trop de dégâts sur nos cultures aux semis et à la récolte.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h23
    Je suis d’accord pour que nous laissions la nature se réguler elle-même. C’est l’intervention humaine qui casse le parfait équilibre d’une chaîne naturelle liant toutes les espèces entre elles. Malheureusement, le mal a débuté depuis longtemps, mais je garde espoir pour le futur. Prenons plutôt exemple sur des modèles qui recréent les maillons disparus en réintroduisant les animaux. Si nous exterminons tous les êtres qui nous gênent à chaque envahissement de leurs habitats par les nôtres, il ne faudra pas nous plaindre qu’il y a trop de si ou trop de ça (moustiques, frelons, etc.). mon commentaire est peut-être naïf, mais je fais confiance aux professionnels de terrains.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h23
    Je suis un amoureux de la nature, né dans une petite ferme et ayant travaillé durement dans cette même ferme. Je connais donc bien le monde rurale, son conservatisme et ces contradictions… Je m’interroge de la position d’un certain nombre de chasseurs qui se présentent comme "les premiers écologistes de France " alors que chez moi dans l’Oise, j’ai du faire un écrit plein d’ironie à la fédération départementale afin que les chasseurs enlèvent leurs anciens agrainoires et abreuvoirs en plastique qui étaient laissés sur place - longtemps après - la mise en place des nouveaux. Quand aux nombreux déchets type pneus et plastiques divers, les chasseurs, chez moi, cela ne leur pose aucun problème, même au pied du parking de leur maison de chasse ! La biodiversité est pour un certain nombre de chasseurs, un terme abscond ou un terme à la définition mal comprise. L’on pourrait évoquer les agriculteurs mais ça serait beaucoup trop long… L’être humain a malheureusement une vision dominatrice de la nature et ne peut s’empêcher de penser qu’il est indispensable à une régulation de l’ensemble des espèces. Il ne veut pas de concurrence et ne tolère pas qu’un renard ou une fouine viennent prélevés ses poules alors qu’il n’a pas sécurisé son poulailler. La régulation du grand gibier, et notamment du sanglier, là effectivement, il n’y a pas d’autres solutions en l’absence de grands prédateurs.
  •  Avis défavorable à la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h22
    Le dispositif est inadapté. Il faut mettre en place des interventions intelligentes, correctement ciblées et habiles, ce qu’ESOD ne permet pas. Dans tous les cas, les mesures de prévention et de protection doivent être privilégiées pour sauver une faune et une nature rendues exsangue par l’activité humaine et un de ses sinistres corollaires, le réchauffement climatique.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h22
    J’émets un avis défavorable à ce projet. Je soutiens oiseaux nature.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 12h21
    Mais avec discernement, ça ne doit pas être de la destruction à tout prix
  •  Défavorable, ÉVIDEMMENT !, le 17 juillet 2026 à 12h21
    C’est fatiguant. Entre les orgueilleux qui croient encore que la régulation humaine est indispensable (oh mince, les études démontrent le contraire ! Et quand il a fallu réguler, c’est parce que nous — nous, les humains, certainement la seule vraie ESOD sur cette planète — avons introduit des espèces pour une raison ou une autre, en nous croyant systématiquement plus malin que la nature ; on voit ce que ça donne !) et les psychopathes qui chassent pour le plaisir de tuer (alors que c’est bien eux qui ont nourri les sangliers et les cervidés afin de faire exploser leur population !), on a l’impression que notre espèce n’apprend pas, ne progresse pas, et se complaît dans son ignorance. Lisez donc des articles sur le sujet ! (ceux écrits par des scientifiques, vous savez, ces personnes qui essaient de prouver rationnellement ce qu’elles disent).
  •  Contre , le 17 juillet 2026 à 12h21
    Cette liste est contre-productive et nuisible.
  •  defavorable, le 17 juillet 2026 à 12h21
    Je suis défavorable de retirer le corbeau freux de la liste des nuisibles (ESOD) en Pays de la Loire, Sarthe comprise. Il faut maintenir une régulation car il y beaucoup trop de dégâts sur nos cultures aux semis et à la récolte.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h20
    1. Des accusations sans fondement et des incohérences juridiques *Manque de preuves : Les dégâts attribués aux ESOD ne sont ni vérifiés ni scientifiquement prouvés. *Abattages illégaux : Des espèces sont détruites dans des zones sans aucun dégât constaté, en violation du Code de l’environnement. Le Conseil d’État a déjà annulé le classement du renard dans plusieurs départements pour ce motif. *Incohérences flagrantes : La belette n’est classée "nuisible" que dans un seul département (celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs), alors qu’elle est protégée ailleurs en Europe. De plus, la martre a été réintégrée sur la liste des ESOD en violation d’une décision de justice de mai 2025. 2. Le rôle écologique des espèces totalement ignoré *Un procès uniquement "à charge" : Les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte. *Exemple du renard : Il aide pourtant les agriculteurs en régulant naturellement les populations de rongeurs et limite la propagation de certaines maladies. 3. L’absence de prévention et l’inefficacité des méthodes létales *Priorité manquée à la prévention : La réglementation (notamment la directive Habitats de 1992) impose de tester d’abord des alternatives préventives avant de tuer, ce qui n’est pas fait. *Inutilité des abattages de masse : Tuer des centaines de milliers d’animaux chaque année ne résout rien. Des études scientifiques récentes (comme dans Biological Conservation) prouvent que ces destructions massives n’aident pas l’agriculture, ne régulent pas les populations et ont même des effets écologiques néfastes. 4. Une réglementation obsolète à réformer d’urgence * Le cadre légal actuel est en total décalage avec les connaissances scientifiques modernes sur la biodiversité. * L’association Animal Cross demande une révision complète de cette réglementation. *Un constat officiel : L’inefficacité des tirs, l’absence de prévention et le manque de preuves des dégâts ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h20
    L’animal humain, autoproclamé espèce supérieure, doit être capable de partager l’espace de vie sans détruire d’autres espèces mais en adaptant ses pratiques aux besoins des autres.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h20
    Je suis en désaccord avec cette proposition. Il est nécessaire de s’appuyer sur les connaissances des scientifiques et non des chasseurs.
  •  Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 17 juillet 2026 à 12h19

    Défavorable

    Un peu de bon sens, appuyez vous sur les recherches scientifiques, elles démontrent qu’il est préférable de favoriser la prévention au lieu de tuer.

  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h19
    Certaines espèces nécessitent d’être régulées pour limiter les dégâts qu’elles occasionnent : renards, martres , corbeaux… Seuls les chasseurs et associations de chasseurs ou agriculteurs s’en soucient pour un équilibre harmonieux de la faune sauvage. Par idéologie, les anti-tout critiquent mais ne font rien car ils ne sont pas pécuniairement impactés… On peut lire leurs pires commentaires, ou préjugés vont bon train, bien loin de la réalité du terrain. Favorable !
  •  avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 12h19
    ces espèces sont importantes pour les ecosystemes et permettent de reguler les populations de rongeurs.je suis donc defavorable à ce projet
  •  Defavorable à la notion même d’ESOD et donc DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 12h19

    Les nuisibles n’existent pas, toute espèce a son utilité dans les écosystèmes ;
    quant aux dégâts qu’elles seraient "susceptibles d’occasionner" , il est actuellement démontrer que le coût des campagnes de destruction ainsi autorisées dépasse celui des éventuels dommages qu’elles prétendent prévenir.

    La destruction de ces espèces, en conséquence, contribue en fait à la fragilisation d’une biodiversité déjà bien maltraitée !

    Enfin, des alternatives existent pour le traitement des dommages qu’elles provoqueraient sous forme de campagne de prévention et de protection, méthodes qui s’avèrent dans l’ensemble bien plus efficaces : allons voir chez nos voisins !

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h19
    Quand on connaît le rôle fondamental des prédateurs sur le bon fonctionnement d’un écosystème et les rôles bénéfiques, on peut s’interroger qu’au 21ième siècle qu’une poignée d’irréductibles s’accrochent à leurs rochers et continuent à détruire des animaux utiles. Des études scientifiques prouvent le rôle fondamental de ces espèces pour le monde agricole et forestier. Les carnivores, mustélidés, corvidés et autres espèces n’ont plus le droit d’être détruits pour le simple plaisir d’une infime partie de la population française (1 % c’est quoi par rapport à 99 % qui sont contre, un grain de sable c’est tout). Laissons la nature vivre et arrêtons ce massacre.
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h18
    AVIS FAVORABLES , ces animaux ont besoin d être régulés pour leurs dommages causés comme le corbeau freux aux moment des semi ,le renard pour ces attaquent sur élevage avicole et particulier, la fouine également et les dégats d isolation