Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Le présent projet de décret vise à fixer les règles et procédures applicables à la destruction de haies à cette fin de “simplification administrative, plus proportionnée et centrée usagers, c’est pourquoi Val d’Orne Environnement est soucieux que le décret encadre le plus possible les règles et procédures. En tout état de cause, Val d’Orne Environnement demande à être informé du guide et du projet d’arrêté sur la typologie des haies, intégrant aussi leurs vocations.
Val d’Orne Environnement demande davantage de précisions sur la compensation elle-même : importance de considérer la largeur de la haie, précision sur la durée de compensation, modalités de compensation comme le déplacement des souches d’arbres, intégration dans les registres de compensation, obligation de suivi de la haie, contrôle de la compensation…
L’article D. 412-43-1.- ne mentionne vraisemblablement pas de motifs justifiant la destruction de haie. L’article demande au déclarant la justification du projet mais sans cadrer davantage ce qui est attendu. Il faudrait que les éléments permettent réellement aux services instructeurs de se positionner sur l’opportunité de la demande. Une piste serait de proposer dans le guichet unique une liste de raisons RIIPM (case à cocher selon la nature de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux la motivant, avec une mention autre).
Il n’est pas demandé d’exposer l’absence de solution alternative satisfaisante ni l’application de la séquence éviter et réduire.
En matière de réduction, une description des modalités du chantier de destruction est attendue pour présenter les impacts du chantier.
Pas de précisions sur les illustrations de terrain nécessaire à l’instruction des dossiers.
Par ailleurs, dans le cas de l’avis demandé aux maires (ou les EPCI en cas de délégation de compétence) pour les Espaces Boisés Classés, ou pour les haies protégées par la commune (avec ou sans PLU) il conviendrait que l’absence de réponse dans les délais de 45 jours (voire 30 jours pour l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme) équivalent à un rejet de la demande et non pas à un accord tacite, s’agissant d’avis conforme.
Il convient de rappeler que certaines haies sont assorties d’obligations réelles environnementales pour lesquelles le locataire est tenu de maintenir les obligations du propriétaire. L’accord écrit de celui-ci confirmerait l’absence d’obligation de maintenance de ces haies.
Vu la complexité du droit pour les propriétaires et les locataires, il serait extrêmement judicieux que le guide prévoie une partie spécifique qui précise les droits et devoirs de chacun.
Disposons-nous d’une définition arrêtée qui encadre le terme « destruction de haie » ? Qu’en est-il en cas de dessouchage de la haie de haute tige ? Qu’en est-il des destructions partielles (par exemple une coupe de la haie à 5 m de haut par ailleurs contraire aux dispositions de la PAC) ? A partir de quel linéaire enlevé ou de quelle intensité de travaux considèrent-on qu’il s’agît d’une “destruction” ?
Qu’entend-on exactement par « pratiques usuelles locales » et quelle est leur incidence sur la haie : s’agit-il d’un mode d’entretien dégradant ou non dégradant, qui tendrait ou non vers une destruction de haie ?
Les techniques les plus dégradantes ne sauraient ainsi être assimilées à des travaux d’entretien usuels, exemptés de toute formalité.
Val d’Orne Environnement demande à ce que les arrêtés préfectoraux définissant les pratiques usuelles locales soient soumis à l’avis des CSRPN compétents.
A ce stade, Val d’Orne Environnement n’a pas connaissance des éléments du projet de l’arrêté L412.27 2 Plusieurs éléments écologiques d’importance caractérisant le type de haie :
- Son ancienneté, la présence de vieux arbres, vivants ou morts, sa diversité spécifique ;
- Le cortège qui conditionne sa qualité écologique : composition monospécifique ou diversifiée, essences indigènes ou exotiques ;
- La présence de talus ou de chemins creux ;
- Les modalités d’entretien ou d’exploitation : haies en libre évolution, présence d’arbres têtards, haies sur-entretenues latéralement et horizontalement en mode « pain de mie », etc. ;
- La situation topographique ;
- La connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques : mares, bosquets, cours d’eau ;
- Son rôle dans la matrice paysagère.
Val d’Orne Environnement a bien noté que la typologie des haies s’appuiera sur le référentiel de l’OFB.
L’article L. 412-21 définit la haie mais cette définition interpelle et demeure sujette à débat : qu’entend-on par « autre que des cultures » ?
- comment cette définition est-elle interprétée localement ?
- de quelle manière définit-on une unité de haie. Quels sont les critères qui permettent de définir une unité et inversement une discontinuité : angle, largeur, trouée … ?
Ce projet de décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Il définit également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 111-22, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l’article L. 113-1. »
Le texte vise incidemment les haies, en mentionnant l’article L. 113-1 CUrb, puisque celles-ci peuvent être classées au titre des Espaces Boisés Classés comme le précise cet article. Toutefois on comprend mal pourquoi le projet de décret porte application de l’article L. 421-4, celui-ci ne concernant que « les coupes et abattages d’arbres » dans ces espaces, et… pas les haies.
Cela pose le problème de la lecture croisée de l’article L. 412-24 du code de l’environnement, dont certaines dispositions sont peu explicites sur le point de savoir en quoi des haies seraient concernées, puisqu’elles ne sont jamais visées dans la complétude de ce qu’elles peuvent être, au titre des Espaces Boisés Classés.
De fait, l’art. L. 412-21.-I définit la haie comme “comprenant au moins 2 des 3 éléments suivant 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; D’autres ligneux”. De son côté, l’art. L. 113-1 du c. urb. vise les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. Cela implique que si les arbres sont seuls concernés par l’article D. 412-43-3 (du fait du renvoi à l’article L. 421-4 qui ne vise que les coupes d’arbres), les autres éléments composant une haie (dont au moins des arbustes ou autres ligneux) ne sont pas concernés par le dispositif, alors même qu’ils seront nécessairement inclus dans la haie comprenant des arbres, seuls qu’on peut abattre sur le fondement de ce dispositif.
Même remarque que précédemment : les haies ne sont pas concernées formellement.
Une ripisylve n’est en aucun cas une haie : elle est sur un type de sol complétement différent, n’est pas plantée, a un fonctionnement spécifique liée à l’hydrosystème qu’elle accompagne. Si le décret veut évoquer des haies plantées en bord de cours d’eau, il ne doit pas utiliser le terme ripisylve.
L’annexe 2 apporte une définition contraire et qui n’apparaît pas dans le projet de décret.
Le décret doit distinguer ripisylve et haies plantées en cours d’eau.
Défaut d’articulation avec la BCAE 8, avec l’application de mesures compensatoires ou tout autre programme de plantation ou de restauration de haie ayant bénéficié d’aides publiques (départementale, régionale, nationale, européenne)
Il faut éviter la destruction d’une haie sujette à des contrats d’engagement de maintien de haie pour des durées contractuellement prévues. L’absence d’engagement contractuel est à démontrer lors de la déclaration et à indiquer dans D. 412-43- / R. 412 2°.
Pour l’article D.412-43-4, les incidences du projet en termes de ruissellement et d’érosion, bien comprises de tous, auraient pu être indiquées.
Pour les autres services écosystémiques, sensibiliser le déclarant au moment du dépôt sur les fonctions de la haie qui sera détruite concourrait à l’interroger sur les services auxquels il envisage lui-même de renoncer. Une aide technique aux agriculteurs serait nécessaire.
Il faut que la période des travaux soit indiquée. La fenêtre temporelle idéale de réalisation des travaux d’arrachage, pour l’ensemble des groupes faunistiques (hors potentiels gîtes estivaux chiroptères), est selon les régions françaises hexagonales aux alentours de mi-septembre à mi-octobre. La période d’interdiction se doit donc d’être amplement supérieure à 21 semaines.
Il y a un problème d’articulation des temporalités : la replantation doit être effectuée, selon renvoi à l’article R. 412-63, dans le délai de 18 mois à compter de la notification. Or, ce délai de 18 mois ainsi qu’il est prévu doit conclure « la destruction de haies ». On voit donc mal comment d’un côté une personne dispose de 18 mois pour détruire et de l’autre, dans ce même délai, elle doit avoir replanté. Sauf à écrire formellement que l’ensemble des opérations (destruction ET plantation compensatoire), doit avoir lieu dans le délai de 18 mois à compter de la notification.
Art. R. 412-56.- Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement prévue à l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet saisit pour avis la commission départementale d’aménagement foncier s’il s’agit d’éléments identifiés en application du 6° de l’article L. 123-8 du présent code. »
« Art. R. 412-57.- Lorsque le projet est situé aux abords d’un monument historique au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable au titre de l’article L. 632-1 du même code (item 11 et 12), le préfet saisit pour avis conforme l’architecte des Bâtiments de France. »
Dans ces deux cas, quels sont les effets du silence gardé ?
Autres critères additionnels
La typologie indiquera le type de haie rencontrée, mais ne précisera certainement pas des éléments essentiels à connaître pour apprécier la richesse biologique de la haie. Des critères additionnels sont par conséquents demandés.
Le déclarant doit préciser la largeur de la haie.
La compensation doit en effet aussi porter sur la largeur, qui, d’après sa définition juridique, peut atteindre 20 mètres. Pour préciser la largeur, il conviendrait de cocher une case si la haie correspond à une double haie, triple haie, ou autre particularité.
Ce critère doit être assorti d’une exigence de largeur de compensation au moins équivalente.
Il faut inclure un critère additionnel en cas de présence de gros arbres, vivants ou morts. Ce critère doit être assorti d’un coefficient supérieur à 2,5 fois le linéaire détruit (au moins 3,5). La compensation doit aussi s’envisager par une largeur de haie conséquente pour favoriser l’expression du vivant dans les inter-rangs de haies, possible en cas de plantation de double ou triple haie.
De même, l’absence de demande de dérogation qui serait associée à une faible surface ou un faible linéaire devrait être annulée si présence de gros bois dans la haie.
Val d’Orne Environnement demande à inclure un critère additionnel ou compensatoire en cas de présence d’une haie sur talus. Le CNPN précise que le déplacement des souches arrachées vers la haie compensée est essentiel. Ce critère doit être assorti de l’exigence d’implanter un nouveau talus, de définir un coefficient supérieur à 2,5 fois le linéaire détruit et d’exiger une largeur de compensation au moins équivalente ou par l’implantation d’une double ou triple haie.
Il faut tenir compte des destructions intervenues antérieurement au projet et des projets en cours émanant de la même personne.
Un point essentiel n’est pas formellement visé : quelles sont les sanctions en cas de manquement à ces dispositions, s’agissant :
- Du non-respect des obligations de déclaration et d’autorisation ?
- Du non-respect de l’obligation de replantation
Dans ce contexte de simplification administrative qui vise à ce que les destructions soient davantage déclarées et autorisées, il conviendra dès lors d’en assurer un meilleur suivi numérique à partir de l’observatoire des haies (en améliorant la prise en compte par photographies aériennes de la strate inférieure à 3 m passant souvent inaperçue), mais aussi d’effectuer des contrôles de terrain ciblés et de prévoir des sanctions. Celles-ci seront-elles pénales, administratives (constat, mise en demeure, consignation, astreinte, amende administrative et exécution d’office, de façon cumulative) ?
Cependant, les nombreux arrachages rencontrés chaque année interpellent sur la fréquence des contrôles et leur bon suivi dans les tribunaux. La mise en place du guichet unique sera-t-elle accompagnée d’un suivi facilité pour les services instructeurs en exigeant au déclarant l’envoi de photographies des haies compensées après une période de 5 ans par exemple ? D’une stratégie renforcée de contrôle ? D’une montée en compétence des agents instructeurs au sein des DDT ? D’une sensibilisation des tribunaux en cas d’infraction ?
Un déclin massif des prairies et des haies est à craindre si aucune politique d’envergure n’est conduite pour maintenir ces filières et les services écosystémiques associés. Les dispositions de simplification administrative pour la destruction des haies doivent impérativement s’accompagner d’une stratégie de maintien et de renforcement par plantation du maillage de haies.
Après les lois sur l’eau, le littoral et la montagne, une loi en faveur du bocage s’avère primordial. Elle pourrait participer au maintien des corridors écologiques essentiels pour réussir la loi sur la reconquête de la biodiversité de 2016, la loi Climat et résilience de 2021 et le règlement européen n° 2024/1991 du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature .
Le bocage est un aménagement agroforestier qui appelle une politique spécifique de promotion, de protection et de valorisation. La réalisation de cette politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet ;
- la mise en oeuvre d’un effort de recherche, de formation et d’innovation portant sur les particularités, les ressources et la valorisation du bocage ;
- le soutien harmonisé à la plantation et l’entretien ;
- le maintien et le développement des activités agricoles favorisant le bocage dans le respect des équilibres biologiques ;
- le dispositif de suivi du bocage et le contrôle organisé du respect des réglementations en vigueur
Val d’Orne Environnement a pris acte de la volonté de simplification des procédures pour les usagers et soutient le principe d’encadrer strictement les demandes de destruction de haies et de compenser à la hauteur de leurs multiples impacts leur destruction, au regard des atteintes portées à leur valeur écologique, paysagère et patrimoniale.
Eu égard, aux nombreuses et profondes observations et améliorations formulées dans le commentaire présent notamment du fait du décalage dans le temps pour obtenir un même degré de fonctionnalité entre la haie détruite et la nouvelle haie, qui entrainera pendant ce délai le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites, dont nombres d’entre elles, inféodées au milieu agricole sont en état de conservation défavorables, Val d’orne environnement donne un avis très défavorable.
- A l’heure où les destructions de haies ont plutôt tendance à s’accélérer, faciliter ces destructions, même si c’est dans l’espoir chimérique de lever un frein aux plantations, est une aberration.
- La compensation 1 pour 1 prévue par le projet de décret est très insuffisante. Une haie qui vient d’être plantée n’a pas la même valeur écologique qu’une vieille haie et les espèces qui auront disparu du fait de la destruction de la haie ne reviendront pas forcément dans la nouvelle haie. Par ailleurs la compensation doit aussi mentionner des critères qualitatifs sur la haie plantée à titre compensatoire. Toutes les haies ne se valent pas.
- Les périodes d’interdiction d’arrachage et de travaux sur les haies doivent être élargies ; 21 semaines c’est trop court.