Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2054 contributions
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La FDSEA des Vosges représentée par son Président, Philippe CLEMENT, souhaite donner son avis sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie.
Dans la notice de présentation du projet d’arrêté, il est stupéfiant de lire « La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel. Elle vise à refléter des grandes catégories d’habitats afin de pouvoir en déduire plusieurs composantes du régime unique. Elle a été établie sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé ». Ainsi, une nouvelle fois, nous ne pouvons
que nous inquiéter sur la cartographie qui sera utilisée pour gérer ce dossier au regard de cette explication.
Le sujet des haies fait partie intégrante de la réglementation PAC. Nous nous étonnons que la dernière circulaire traitant des haies date du 19 janvier 2022 et qu’aucune circulaire n’a été publiée par la DGPE depuis malgré la réforme.
L’article 1er du projet d’arrêté précise « La typologie de haies mentionnée 2° du L. 412-27 du code de l’environnement est composée des types suivants :
- Les haies buissonnantes basses ;
- Les haies arbustives ;
- Les haies arborées.
Pour les haies implantées en bordure d’un milieu en eau permanente, le type de haie est complété par la mention « ripisylve ».
SAUF que l’Article L412-21 / Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V) précise que :
I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux.
Ainsi, la « haie buissonnante basse » ne répond pas à la définition puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments contrairement aux haies arbustives (mélange d’arbres ou d’arbustes) et arborées (arbres et une ou plusieurs autres strates).
Dans la définition d’une « haie buissonnante basse » que veut dire « bien développée » ; le curseur risque de ne pas être le même partout et surtout pas le même pour tout le monde ; ce qui n’est pas envisageable.
Vu la définition, un linéaire de ronces serait donc une haie sous la dénomination « haie buissonnante basse ». Cette situation ne répond pourtant pas à l’article précédemment cité puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments. On retrouve pourtant souvent cette situation dans les clôtures où le manque de régularité d’entretien fait apparaître en photo satellite un semblant de linéaire dénommé « haies » qui se retrouvent sanctuarisés à tort. Un constat préjudiciable pour les exploitants en cas de contrôle quand l’entretien de la clôture est effectué.
Dans la typologie « Haie arbustive », il est cité en exemple le robinier (donc le robinier faux acacia) qui sauf erreur est une espèce invasive classée comme telle dans la réglementation PAC.
Dans la typologie « Haie arborée », le cyprès est pris en exemple. Mais dans la réglementation PAC il est noté « une haie brise-vent composée exclusivement d’arbres (type cyprès) n’est pas considérée comme étant une haie au sens de la PAC c’est un alignement d’arbres ». Nous cherchons la cohérence.
Dans le cadre de la PAC, en lien avec la définition des ZDH (Zones de Densité Homogène) nous disposions d’un guide photo nous permettant d’identifier les différentes situations de couverture herbacée et d’y faire référence auprès des agriculteurs ; quelque chose de parlant et non pas des dessins. Est-ce qu’un travail départemental qui permettrait de refléter les territoires ne serait pas à envisager ?
Pour finir, avec toute cette typologie cela veut donc dire que toute cartographie doit s’appuyer sur ces diverses classifications.
Sincèrement on en est bien loin avec les cartes que nous avons actuellement notamment par le biais de TéléPAC.
A noter, le cas récent d’un agriculteur qui a comparé toutes les haies notifiées comme telles dans TéléPAC sur l’ensemble de ses parcelles en lien avec la réalité du terrain. Il a ainsi recensé sur la base de photo géolocalisées l’aberration persistante : des alignements d’arbres fruitiers classés en haies donc sanctuarisés.
Après examen du projet d’arrêté soumis à la consultation du public, j’émet un avis défavorable, au regard de plusieurs insuffisances majeures tant sur le plan scientifique qu’opérationnel.
1. Une typologie incomplète qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des haies existantes
La typologie proposée, limitée à trois catégories génériques (haies buissonnantes basses, haies arbustives et haies arborées), apparaît trop réductrice pour rendre compte de la diversité réelle des haies présentes sur les territoires.
De nombreuses haies ne correspondent pas strictement à ces catégories, notamment les haies dégradées, relictuelles, pluristratifiées atypiques, ou encore les haies issues de pratiques anciennes spécifiques (haies sur talus anciens, haies bocagères complexes, haies multifonctionnelles agricoles).
Cette simplification excessive risque d’entraîner des classements approximatifs, dépendants de l’appréciation de l’instructeur, et donc une hétérogénéité de traitement des dossiers selon les territoires. Elle ne permet pas non plus d’appréhender correctement la valeur écologique réelle de certaines haies qui, bien que ne correspondant pas à une typologie « idéale », jouent un rôle écologique majeur.
2. Des lacunes importantes concernant les espèces protégées
Le projet d’arrêté et sa note de présentation ne fournissent pas d’éléments suffisamment précis sur les espèces protégées associées aux différents types de haies.
L’absence de listes, de groupes fonctionnels clairement identifiés ou de références écologiques explicites ne permet pas de fonder un avis détaillé, rigoureux et scientifiquement étayé sur les impacts potentiels des destructions de haies.
Or, les haies constituent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces protégées ou à enjeux : oiseaux nicheurs, chiroptères, insectes pollinisateurs, amphibiens, petits mammifères et flore patrimoniale. Sans une prise en compte explicite de ces espèces et de leurs exigences écologiques, l’évaluation de la valeur écologique des haies reste largement théorique et insuffisante pour répondre aux objectifs de protection de la biodiversité.
3. Une sous-estimation du rôle fondamental des haies pour la biodiversité et l’eau
Au-delà de leur rôle d’habitat, les haies assurent des fonctions écologiques majeures qui ne sont pas suffisamment mises en avant dans le projet d’arrêté. Elles constituent des corridors écologiques indispensables à la continuité des trames vertes et bleues, favorisant les déplacements, la reproduction et la résilience des espèces face aux changements climatiques.
Les haies jouent également un rôle déterminant dans la protection de la ressource en eau : limitation du ruissellement et de l’érosion des sols, filtration des polluants agricoles, recharge des nappes, protection des cours d’eau et des zones humides, notamment lorsqu’elles sont associées à des ripisylves. Leur destruction, même compensée quantitativement, ne permet pas de retrouver immédiatement ces fonctions, qui reposent sur la maturité et la complexité des structures végétales.
4. Conclusion
En l’absence d’une typologie plus fine et représentative de la diversité des haies, et sans intégration claire et transparente des enjeux liés aux espèces protégées, le projet d’arrêté ne permet pas de garantir une évaluation écologique fiable ni une compensation réellement proportionnée aux impacts.
Il apparaît donc nécessaire de revoir ce projet afin d’enrichir la typologie, de renforcer son fondement scientifique et de reconnaître pleinement le rôle essentiel des haies pour la biodiversité, l’eau et l’équilibre des paysages agricoles.
En l’état, le projet d’arrêté ne constitue pas un outil de protection du bocage, mais un instrument de gestion administrative de sa disparition. Voici donc mon avis défavorable.
1. Requalifier la haie comme infrastructure écologique territoriale
La haie ne peut plus être considérée comme un simple élément paysager ou une contrainte agricole. Elle constitue une infrastructure écologique multifonctionnelle, jouant un rôle déterminant dans :
- la régulation hydrique (limitation du ruissellement, lutte contre l’érosion, protection des sols),
- l’adaptation au changement climatique (effet brise-vent, régulation microclimatique),
- la biodiversité (corridors écologiques, habitats),
- le stockage de carbone à long terme,
- la résilience des systèmes agricoles et alimentaires.
À ce titre, les haies doivent être intégrées comme équipements écologiques structurants dans les politiques publiques territoriales (SCoT, PLUi, PCAET, politiques agricoles et de l’eau), avec des objectifs explicites de maintien, de restauration et de continuité.
2. Sortir d’une logique de compensation inefficace
Les politiques actuelles reposent encore largement sur une logique de compensation : destruction ici, replantation ailleurs.
Cette approche est écologiquement insuffisante et politiquement déresponsabilisante.
Une haie ancienne, fonctionnelle, intégrée à un écosystème local, n’est pas compensable à court ni moyen terme. La priorité doit être clairement affirmée :
1. éviter la destruction,
2. préserver l’existant,
3. restaurer de manière ciblée et cohérente.
Il est proposé :
- d’affirmer un principe de "zéro destruction nette de haies fonctionnelles",
- d’encadrer strictement les arrachages (motifs, alternatives, évaluation des impacts),
- de reconnaître juridiquement et cartographiquement les haies à haute valeur écologique, hydraulique et agricole.
3. Faire des haies un levier d’économie locale et de résilience
La haie est également une ressource territoriale, aujourd’hui sous-valorisée.
Une politique ambitieuse doit permettre :
- la structuration de filières locales de gestion du bois bocager,
- le soutien aux métiers liés au bocage,
- la rémunération des services écosystémiques rendus par les haies.
L’enjeu est de sortir d’une vision réglementaire punitive pour construire une économie territoriale de la haie, fondée sur la gestion durable et la création de valeur locale.
4. Changer d’échelle : penser le bocage comme un réseau
L’efficacité écologique d’une haie isolée reste limitée.
C’est le maillage bocager, à l’échelle intercommunale ou du bassin versant, qui produit des effets durables.
Cela implique :
- un raisonnement supra-parcellaire,
- l’identification de continuités bocagères prioritaires,
- l’articulation avec les autres infrastructures écologiques (ripisylves, chemins ruraux, trames vertes et bleues).
5. Mettre en place une gouvernance fondée sur la confiance et l’accompagnement
La conflictualité autour des haies résulte largement d’approches descendantes, normatives et instables.
Une politique efficace suppose :
- la co-construction des règles locales,
- un accompagnement technique et financier pérenne,
- des dispositifs lisibles et stables dans le temps.
Sans reconnaissance du rôle central des gestionnaires de terrain, aucune politique de haies ne peut être durablement appliquée.
6. Une typologie nationale excessivement simplificatrice et scientifiquement fragile
Le projet d’arrêté repose sur une typologie extrêmement réduite à l’échelle nationale. Cette typologie ne se contente pas de simplifier : elle hiérarchise implicitement la valeur du vivant, au risque de rendre légalement destructibles des haies pourtant écologiquement stratégiques.
Cette approche est scientifiquement fragile au regard de la diversité des haies françaises, en métropole comme en outre-mer. La note de présentation reconnaît elle-même l’existence d’une multiplicité de typologies fondées sur les usages, les essences, les contextes pédoclimatiques et les fonctionnalités écologiques.
Réduire cette diversité à quelques catégories génériques empêche :
- toute évaluation fine des fonctions hydrologiques et bioclimatiques,
- la prise en compte des capacités de filtration des pollutions,
- l’identification rigoureuse des continuités écologiques et zones refuges.
Dans un contexte de dérèglement climatique, cette simplification crée une illusion de sécurité réglementaire incompatible avec les réalités écologiques de terrain.
7. Un déficit de transparence incompatible avec une décision éclairée
La consultation est conduite sans mise à disposition des éléments scientifiques censés la fonder.
L’absence de publication des études mobilisées (OFB, étude naturaliste mentionnée) empêche toute évaluation indépendante des protocoles, des sources et des méthodes retenues.
De même, l’absence de communication de l’avis du Conseil national de la protection de la nature affaiblit la portée démocratique de la procédure, alors même que cet avis est déterminant sur ce type de dispositif.
Ce déficit de transparence expose les acteurs de terrain à une insécurité juridique significative, en l’absence d’inventaires faune-flore et de diagnostics fonctionnels fiables, et fragilise la légalité même des autorisations de destruction qui pourraient être délivrées.
8. Une prise de risque écologique et sanitaire structurelle
Alors que plus de 23 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année en France métropolitaine, pour environ 7 000 kilomètres replantés, et que la littérature scientifique établit qu’une haie replantée met plusieurs décennies à retrouver une fonctionnalité équivalente — lorsqu’elle y parvient —, faciliter leur destruction constitue une prise de risque écologique majeure.
Dans un contexte d’érosion accélérée de la biodiversité et de promotion des approches One Health, ce projet d’arrêté apparaît en contradiction directe avec les objectifs de santé publique, de résilience des territoires et de préservation du vivant.
Il traduit une priorisation d’intérêts économiques de court terme, au détriment des enjeux de long terme que sont l’habitabilité des territoires, la qualité des paysages et la protection des communs écologiques.
Conclusion
La haie n’est ni un vestige du passé ni un simple outil environnemental. Elle constitue une infrastructure vivante, au croisement de l’agriculture, de l’eau, du climat et de l’économie locale.
La consultation devrait permettre de passer d’une approche administrative et compensatoire à une stratégie territoriale ambitieuse, fondée sur la préservation, la gestion collective et la continuité écologique du bocage.
À défaut d’une révision profonde de ce projet d’arrêté, l’État prendrait la responsabilité explicite d’un affaiblissement durable des continuités écologiques agricoles, en contradiction avec ses engagements climatiques, sanitaires et démocratiques.
- Le déplacement des haies permet de préserver les continuités écologiques lorsqu’il est réalisé avec des techniques adaptées.
- Les haies peuvent être replantées dans des zones plus favorables, améliorant leur rôle pour la biodiversité (abri pour la faune, corridors écologiques).
- Cette solution évite une destruction définitive, contrairement à un arrachage sans compensation. Arguments techniques et d’aménagement :
- Le déplacement des haies peut être nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet (aménagement, sécurité, accès,….) tout en maintenant un équilibre environnemental.
- Les techniques actuelles permettent un taux de reprise satisfaisant, sous réserve du respect des périodes et méthodes adaptées. Arguments réglementaires et de compromis :
- Le déplacement constitue un compromis équilibré entre les contraintes du projet et la protection de l’environnement.
- Il s’inscrit dans une logique de réduction et de compensation des impacts, conforme aux principes de l’aménagement durable. Je suis favorable au déplacement des haies, dans la mesure où cette solution permet de concilier les besoins du projet avec la préservation des continuités écologiques. Le déplacement, accompagné d’une replantation adaptée, limite l’impact environnemental, maintient le rôle écologique des haies et évite leur suppression définitive.