Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2054 contributions

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Commentaires

  •  HALTE AUX DISPARITIONS DES HAIES, le 6 février 2026 à 16h00
    Dans ben des coins de France, la destruction des haies favorise l’amplificatiion des vents et les ravages des terrtoires par les inondations. Je connais un village qui a détruit toutes ses haies et ses vergers et en 10 ans la terre des champs qui surplombent les habitations a envahi les cours et les maisons par deux fois. Ce phénomène ne s’était jamais produit avnt 2013 et dans les siècles précédents.
  •  Défavorable , le 6 février 2026 à 15h49
    Pour une préservation des zones refuge !
  •  Madame , le 6 février 2026 à 15h26
    Avis défavorable en raison de l’absence de transparence sur les avis rendus par les différentes autorités consultées.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 15h23
    Alors qu’il conviendrait de renforcer les mesures de protection des haies, dont les bénéfices pour l’environnement et la biodiversité ne sont plus à démontrer, cet arrêté vise à simplifier les procédures et au final à faciliter leur destruction. Alors que des kilomètres de haies disparaissent chaque année au seul profit d’une agriculture productiviste, il est urgent de reconnaître leur rôle clé dans la régulation hydrique, et la préservation de la qualité de l’eau. Elles font par ailleurs office d’habitat pour les insectes, les oiseaux et les petits mammifères et procurent des zones d’ombre. Sans parler de la valorisation possible du bois produit. Il est donc urgent d’inverser la tendance, et de veiller à ce que le le solde entre les haies plantées et les haies arrachées soit de nouveau positif, et ainsi reconstituer le linéaire qui a disparu dans toutes nos régions.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 15h14

    La FDSEA des Vosges représentée par son Président, Philippe CLEMENT, souhaite donner son avis sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie.

    Dans la notice de présentation du projet d’arrêté, il est stupéfiant de lire « La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel. Elle vise à refléter des grandes catégories d’habitats afin de pouvoir en déduire plusieurs composantes du régime unique. Elle a été établie sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé ». Ainsi, une nouvelle fois, nous ne pouvons
    que nous inquiéter sur la cartographie qui sera utilisée pour gérer ce dossier au regard de cette explication.

    Le sujet des haies fait partie intégrante de la réglementation PAC. Nous nous étonnons que la dernière circulaire traitant des haies date du 19 janvier 2022 et qu’aucune circulaire n’a été publiée par la DGPE depuis malgré la réforme.

    L’article 1er du projet d’arrêté précise « La typologie de haies mentionnée 2° du L. 412-27 du code de l’environnement est composée des types suivants :
    - Les haies buissonnantes basses ;
    - Les haies arbustives ;
    - Les haies arborées.
    Pour les haies implantées en bordure d’un milieu en eau permanente, le type de haie est complété par la mention « ripisylve ».
    SAUF que l’Article L412-21 / Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V) précise que :
    I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux.
    Ainsi, la « haie buissonnante basse » ne répond pas à la définition puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments contrairement aux haies arbustives (mélange d’arbres ou d’arbustes) et arborées (arbres et une ou plusieurs autres strates).

    Dans la définition d’une « haie buissonnante basse » que veut dire « bien développée » ; le curseur risque de ne pas être le même partout et surtout pas le même pour tout le monde ; ce qui n’est pas envisageable.
    Vu la définition, un linéaire de ronces serait donc une haie sous la dénomination « haie buissonnante basse ». Cette situation ne répond pourtant pas à l’article précédemment cité puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments. On retrouve pourtant souvent cette situation dans les clôtures où le manque de régularité d’entretien fait apparaître en photo satellite un semblant de linéaire dénommé « haies » qui se retrouvent sanctuarisés à tort. Un constat préjudiciable pour les exploitants en cas de contrôle quand l’entretien de la clôture est effectué.

    Dans la typologie « Haie arbustive », il est cité en exemple le robinier (donc le robinier faux acacia) qui sauf erreur est une espèce invasive classée comme telle dans la réglementation PAC.

    Dans la typologie « Haie arborée », le cyprès est pris en exemple. Mais dans la réglementation PAC il est noté « une haie brise-vent composée exclusivement d’arbres (type cyprès) n’est pas considérée comme étant une haie au sens de la PAC c’est un alignement d’arbres ». Nous cherchons la cohérence.

    Dans le cadre de la PAC, en lien avec la définition des ZDH (Zones de Densité Homogène) nous disposions d’un guide photo nous permettant d’identifier les différentes situations de couverture herbacée et d’y faire référence auprès des agriculteurs ; quelque chose de parlant et non pas des dessins. Est-ce qu’un travail départemental qui permettrait de refléter les territoires ne serait pas à envisager ?

    Pour finir, avec toute cette typologie cela veut donc dire que toute cartographie doit s’appuyer sur ces diverses classifications.
    Sincèrement on en est bien loin avec les cartes que nous avons actuellement notamment par le biais de TéléPAC.
    A noter, le cas récent d’un agriculteur qui a comparé toutes les haies notifiées comme telles dans TéléPAC sur l’ensemble de ses parcelles en lien avec la réalité du terrain. Il a ainsi recensé sur la base de photo géolocalisées l’aberration persistante : des alignements d’arbres fruitiers classés en haies donc sanctuarisés.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 15h12
    L’ avis défavorable est motivé par plusieurs manquements, liés à l’information du public ainsi qu’à la procédure, avis d’instance reconnue manquant au dossier…
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 15h10
    Je donne un avis clairement défavorable à ce projet d’arrêté. Le principe proposé est beaucoup trop simplifié : 3 catégories de haies pour tout le pays, sans aucune mention d’espèces protégées, sans prise en compte des haies en bord d’eau et de leurs rôles essentiels. C’est une vision réductrice qui ne reflète pas la réalité du vivant. Le texte s’appuie sur des études non publiées et inaccessibles au public. Sans données, sans méthode et sans transparence aucune, il est impossible d’évaluer la pertinence du dispositif ! L’absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature, pourtant défavorable au décret, renforce encore ce manque de clarté. On ne peut pas consulter sérieusement le public en lui cachant des éléments essentiels, c’est scandaleux. En plus, ce projet crée un risque juridique majeur : sans inventaire faune/flore obligatoire, des espèces protégées seront forcément détruites et les compensations sous estimées. Le pseudo objectif de préserver les haies ne sera de toute façon pas atteint. Enfin, permettez-moi de rappeler une évidence : la diversité des haies est absolument vitale pour la faune. Nous ne sommes pas propriétaires de la nature et il est grand temps d’arrêter de la détruire systématiquement alors que c’est d’elle que dépend notre vie sur cette planète. En l’état, ce texte ne protège rien. Je demande son retrait ou une révision complète.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 6 février 2026 à 15h09

    Après examen du projet d’arrêté soumis à la consultation du public, j’émet un avis défavorable, au regard de plusieurs insuffisances majeures tant sur le plan scientifique qu’opérationnel.

    1. Une typologie incomplète qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des haies existantes

    La typologie proposée, limitée à trois catégories génériques (haies buissonnantes basses, haies arbustives et haies arborées), apparaît trop réductrice pour rendre compte de la diversité réelle des haies présentes sur les territoires.
    De nombreuses haies ne correspondent pas strictement à ces catégories, notamment les haies dégradées, relictuelles, pluristratifiées atypiques, ou encore les haies issues de pratiques anciennes spécifiques (haies sur talus anciens, haies bocagères complexes, haies multifonctionnelles agricoles).

    Cette simplification excessive risque d’entraîner des classements approximatifs, dépendants de l’appréciation de l’instructeur, et donc une hétérogénéité de traitement des dossiers selon les territoires. Elle ne permet pas non plus d’appréhender correctement la valeur écologique réelle de certaines haies qui, bien que ne correspondant pas à une typologie « idéale », jouent un rôle écologique majeur.

    2. Des lacunes importantes concernant les espèces protégées

    Le projet d’arrêté et sa note de présentation ne fournissent pas d’éléments suffisamment précis sur les espèces protégées associées aux différents types de haies.
    L’absence de listes, de groupes fonctionnels clairement identifiés ou de références écologiques explicites ne permet pas de fonder un avis détaillé, rigoureux et scientifiquement étayé sur les impacts potentiels des destructions de haies.

    Or, les haies constituent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces protégées ou à enjeux : oiseaux nicheurs, chiroptères, insectes pollinisateurs, amphibiens, petits mammifères et flore patrimoniale. Sans une prise en compte explicite de ces espèces et de leurs exigences écologiques, l’évaluation de la valeur écologique des haies reste largement théorique et insuffisante pour répondre aux objectifs de protection de la biodiversité.

    3. Une sous-estimation du rôle fondamental des haies pour la biodiversité et l’eau

    Au-delà de leur rôle d’habitat, les haies assurent des fonctions écologiques majeures qui ne sont pas suffisamment mises en avant dans le projet d’arrêté. Elles constituent des corridors écologiques indispensables à la continuité des trames vertes et bleues, favorisant les déplacements, la reproduction et la résilience des espèces face aux changements climatiques.

    Les haies jouent également un rôle déterminant dans la protection de la ressource en eau : limitation du ruissellement et de l’érosion des sols, filtration des polluants agricoles, recharge des nappes, protection des cours d’eau et des zones humides, notamment lorsqu’elles sont associées à des ripisylves. Leur destruction, même compensée quantitativement, ne permet pas de retrouver immédiatement ces fonctions, qui reposent sur la maturité et la complexité des structures végétales.

    4. Conclusion

    En l’absence d’une typologie plus fine et représentative de la diversité des haies, et sans intégration claire et transparente des enjeux liés aux espèces protégées, le projet d’arrêté ne permet pas de garantir une évaluation écologique fiable ni une compensation réellement proportionnée aux impacts.

    Il apparaît donc nécessaire de revoir ce projet afin d’enrichir la typologie, de renforcer son fondement scientifique et de reconnaître pleinement le rôle essentiel des haies pour la biodiversité, l’eau et l’équilibre des paysages agricoles.

  •  Avis défavorable., le 6 février 2026 à 15h00
    Il faut requalifier la haie comme une infrastructure écologique. La destruction des haies doit s’arrêter car ces dernières ne sont pas compensables. On ne peut pas arracher une haie ancienne, abritant tout un écosystème en son sein, pour replanter de jeunes haies. De plus, pour qu’une harmonie se crée, il serait souhaitable que les gestionnaires de terrain soient formés et accompagnés sur l’importance des haies dans notre écosystème.
  •  Avis defavorable, le 6 février 2026 à 14h59
    Avis defavorable. L’utilité des haies n’est plus a prouver. Simplifier leur destruction est une hérésie
  •  avis défavorable , le 6 février 2026 à 14h48
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. On nous demande de nous prononcer sans disposer des informations essentielles. Nous n’avons ni la synthèse de la précédente consultation, ni l’explication des choix retenus. Dans ces conditions, il est impossible de vérifier si ce nouvel arrêté est cohérent avec le décret auquel il est censé se rattacher. L’avis du Conseil national de protection de la nature, pourtant défavorable au décret, n’est même pas joint. C’est un manque de transparence regrettable, alors que cet avis aurait apporté un éclairage scientifique indispensable. Le projet s’appuie aussi sur des travaux de l’OFB et une étude naturaliste… mais aucun de ces documents n’est accessible. Sans connaître la méthode, les données ou les limites de ces études, le public ne peut pas juger de la pertinence de la typologie proposée. Justement, cette typologie est beaucoup trop simplifiée : trois catégories de haies pour tout le territoire, sans aucune mention d’espèces protégées. Une telle réduction ne reflète ni la diversité des milieux, ni leurs fonctions écologiques. La biodiversité ne rentre pas dans des cases. L’ajout de la catégorie « ripisylve » n’est pas expliqué non plus, alors que les haies en bord d’eau jouent un rôle majeur dans la qualité de l’eau, la stabilité des sols et la continuité écologique. Ce texte crée aussi une véritable insécurité juridique. Sans inventaire faune/flore obligatoire, les destructions risquent d’impacter des espèces protégées et de sous‑évaluer les compensations. L’objectif affiché de préserver les haies ne sera tout simplement pas atteint. Enfin, je tiens à rappeler une évidence trop souvent oubliée : la préservation et la diversité des haies sont indispensables au monde animal. Nous, humains, ne sommes pas propriétaires de la nature. Nous n’en sommes que des locataires de passage. Elle a ses droits, tout comme chaque être vivant qui la compose. Il est temps de remettre l’humain à sa juste place, au même niveau que les autres vivants, et de cesser de détruire systématiquement ce qui nous fait vivre. En l’état, ce projet d’arrêté ne garantit ni la protection des haies, ni celle de la biodiversité, ni la transparence nécessaire. Je demande donc son retrait ou sa révision profonde. Yseult Welschinger
  •  Avis défavorable , le 6 février 2026 à 14h41
    Les haies indispensables pour la biodiversité ,contre l érosion des sols,les inondations,le changement climatique ,toute supression de haie est un écocide
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 14h34
    les haies sont un gage d’une biodiversité en bon état ! Elles sont indispensables.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 14h29
    Ce projet ne tient pas compte de toutes les études très sérieuses d’organismes très sérieux. Il ne tient pas compte du dérèglement climatique et du besoin de préserver la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 14h25
    Ce projet ne tient pas compte de toutes les études très sérieuses d’organismes très sérieux. Il est trop orienté "court terme" et ne tient pas compte du dérèglement climatique et du besoin de préserver la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE - Pour une politique de préservation, de gestion et de valorisation du bocage à l’échelle territoriale, le 6 février 2026 à 14h15

    En l’état, le projet d’arrêté ne constitue pas un outil de protection du bocage, mais un instrument de gestion administrative de sa disparition. Voici donc mon avis défavorable.

    1. Requalifier la haie comme infrastructure écologique territoriale

    La haie ne peut plus être considérée comme un simple élément paysager ou une contrainte agricole. Elle constitue une infrastructure écologique multifonctionnelle, jouant un rôle déterminant dans :

    - la régulation hydrique (limitation du ruissellement, lutte contre l’érosion, protection des sols),
    - l’adaptation au changement climatique (effet brise-vent, régulation microclimatique),
    - la biodiversité (corridors écologiques, habitats),
    - le stockage de carbone à long terme,
    - la résilience des systèmes agricoles et alimentaires.

    À ce titre, les haies doivent être intégrées comme équipements écologiques structurants dans les politiques publiques territoriales (SCoT, PLUi, PCAET, politiques agricoles et de l’eau), avec des objectifs explicites de maintien, de restauration et de continuité.

    2. Sortir d’une logique de compensation inefficace

    Les politiques actuelles reposent encore largement sur une logique de compensation : destruction ici, replantation ailleurs.

    Cette approche est écologiquement insuffisante et politiquement déresponsabilisante.

    Une haie ancienne, fonctionnelle, intégrée à un écosystème local, n’est pas compensable à court ni moyen terme. La priorité doit être clairement affirmée :

    1. éviter la destruction,
    2. préserver l’existant,
    3. restaurer de manière ciblée et cohérente.

    Il est proposé :

    - d’affirmer un principe de "zéro destruction nette de haies fonctionnelles",
    - d’encadrer strictement les arrachages (motifs, alternatives, évaluation des impacts),
    - de reconnaître juridiquement et cartographiquement les haies à haute valeur écologique, hydraulique et agricole.

    3. Faire des haies un levier d’économie locale et de résilience

    La haie est également une ressource territoriale, aujourd’hui sous-valorisée.

    Une politique ambitieuse doit permettre :

    - la structuration de filières locales de gestion du bois bocager,
    - le soutien aux métiers liés au bocage,
    - la rémunération des services écosystémiques rendus par les haies.

    L’enjeu est de sortir d’une vision réglementaire punitive pour construire une économie territoriale de la haie, fondée sur la gestion durable et la création de valeur locale.

    4. Changer d’échelle : penser le bocage comme un réseau

    L’efficacité écologique d’une haie isolée reste limitée.

    C’est le maillage bocager, à l’échelle intercommunale ou du bassin versant, qui produit des effets durables.

    Cela implique :

    - un raisonnement supra-parcellaire,
    - l’identification de continuités bocagères prioritaires,
    - l’articulation avec les autres infrastructures écologiques (ripisylves, chemins ruraux, trames vertes et bleues).

    5. Mettre en place une gouvernance fondée sur la confiance et l’accompagnement

    La conflictualité autour des haies résulte largement d’approches descendantes, normatives et instables.

    Une politique efficace suppose :

    - la co-construction des règles locales,
    - un accompagnement technique et financier pérenne,
    - des dispositifs lisibles et stables dans le temps.

    Sans reconnaissance du rôle central des gestionnaires de terrain, aucune politique de haies ne peut être durablement appliquée.

    6. Une typologie nationale excessivement simplificatrice et scientifiquement fragile

    Le projet d’arrêté repose sur une typologie extrêmement réduite à l’échelle nationale. Cette typologie ne se contente pas de simplifier : elle hiérarchise implicitement la valeur du vivant, au risque de rendre légalement destructibles des haies pourtant écologiquement stratégiques.

    Cette approche est scientifiquement fragile au regard de la diversité des haies françaises, en métropole comme en outre-mer. La note de présentation reconnaît elle-même l’existence d’une multiplicité de typologies fondées sur les usages, les essences, les contextes pédoclimatiques et les fonctionnalités écologiques.

    Réduire cette diversité à quelques catégories génériques empêche :

    - toute évaluation fine des fonctions hydrologiques et bioclimatiques,
    - la prise en compte des capacités de filtration des pollutions,
    - l’identification rigoureuse des continuités écologiques et zones refuges.

    Dans un contexte de dérèglement climatique, cette simplification crée une illusion de sécurité réglementaire incompatible avec les réalités écologiques de terrain.

    7. Un déficit de transparence incompatible avec une décision éclairée

    La consultation est conduite sans mise à disposition des éléments scientifiques censés la fonder.

    L’absence de publication des études mobilisées (OFB, étude naturaliste mentionnée) empêche toute évaluation indépendante des protocoles, des sources et des méthodes retenues.

    De même, l’absence de communication de l’avis du Conseil national de la protection de la nature affaiblit la portée démocratique de la procédure, alors même que cet avis est déterminant sur ce type de dispositif.

    Ce déficit de transparence expose les acteurs de terrain à une insécurité juridique significative, en l’absence d’inventaires faune-flore et de diagnostics fonctionnels fiables, et fragilise la légalité même des autorisations de destruction qui pourraient être délivrées.

    8. Une prise de risque écologique et sanitaire structurelle

    Alors que plus de 23 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année en France métropolitaine, pour environ 7 000 kilomètres replantés, et que la littérature scientifique établit qu’une haie replantée met plusieurs décennies à retrouver une fonctionnalité équivalente — lorsqu’elle y parvient —, faciliter leur destruction constitue une prise de risque écologique majeure.

    Dans un contexte d’érosion accélérée de la biodiversité et de promotion des approches One Health, ce projet d’arrêté apparaît en contradiction directe avec les objectifs de santé publique, de résilience des territoires et de préservation du vivant.

    Il traduit une priorisation d’intérêts économiques de court terme, au détriment des enjeux de long terme que sont l’habitabilité des territoires, la qualité des paysages et la protection des communs écologiques.

    Conclusion

    La haie n’est ni un vestige du passé ni un simple outil environnemental. Elle constitue une infrastructure vivante, au croisement de l’agriculture, de l’eau, du climat et de l’économie locale.

    La consultation devrait permettre de passer d’une approche administrative et compensatoire à une stratégie territoriale ambitieuse, fondée sur la préservation, la gestion collective et la continuité écologique du bocage.

    À défaut d’une révision profonde de ce projet d’arrêté, l’État prendrait la responsabilité explicite d’un affaiblissement durable des continuités écologiques agricoles, en contradiction avec ses engagements climatiques, sanitaires et démocratiques.

  •  AVIS défavorable, le 6 février 2026 à 14h07
    Ce projet projet d’arrêté est beaucoup trop imprécis tant dans tout ce qui concerne les espèces, faunes, flores. Le territoire français est tellement diversifié, ce qui est par ailleurs un vrai richesse, que il faut aller beaucoup plus loin et non réduire le vivant concerné. Un simple exemple en plaine d’Alsace (d’où je vous écris) que le tourisme à vélo souffre car il n’y a pas d’intérêt de faire plus de cent (100) km entre les centaines de milliers d’ha de monoculture de maÏs et sans espoir de croiser autre chose (donc plus de haies, de bêtes etc) Merci de prendre cette contribution qui regarde vers notre avenir, l’avenir du vivant. NB Il y a aussi une notion de bien être pour les populations, de plaisir du visuel et de la diversité des paysages etc Michel Knoerr
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 13h56
    Il y a une forme d’acharnement à vouloir simplifier toutes les contraintes existantes sans considération du vivant à protéger. Comme habitante d’un village traversé par quatre cours d’eau et encore raisonnablement préservé, je partage les commentaires défavorables des associations et citoyens qui connaissent le rôle des haies et celle des ripisylves en particulier pour la qualité de l’eau, la biodiversité, la lutte contre les innondations, la préservation du substrat fertile et enfin l’agrément du paysage qui joue un rôle dans la qualité de vie et la santé mentale des habitants. Il devient urgent de préserver l’avenir et de rester à l’écoute de ceux qui protègent la nature non seulement pour sa beauté mais aussi pour son utilité directe pour les humains.
  •  Avis favorable, le 6 février 2026 à 13h44
    Je suis favorable aux déplacements de haie sur un territoire mais avec une compensation 1 pour 1 (le bocage bouge). Arguments environnementaux :
    - Le déplacement des haies permet de préserver les continuités écologiques lorsqu’il est réalisé avec des techniques adaptées.
    - Les haies peuvent être replantées dans des zones plus favorables, améliorant leur rôle pour la biodiversité (abri pour la faune, corridors écologiques).
    - Cette solution évite une destruction définitive, contrairement à un arrachage sans compensation. Arguments techniques et d’aménagement :
    - Le déplacement des haies peut être nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet (aménagement, sécurité, accès,….) tout en maintenant un équilibre environnemental.
    - Les techniques actuelles permettent un taux de reprise satisfaisant, sous réserve du respect des périodes et méthodes adaptées. Arguments réglementaires et de compromis :
    - Le déplacement constitue un compromis équilibré entre les contraintes du projet et la protection de l’environnement.
    - Il s’inscrit dans une logique de réduction et de compensation des impacts, conforme aux principes de l’aménagement durable. Je suis favorable au déplacement des haies, dans la mesure où cette solution permet de concilier les besoins du projet avec la préservation des continuités écologiques. Le déplacement, accompagné d’une replantation adaptée, limite l’impact environnemental, maintient le rôle écologique des haies et évite leur suppression définitive.
  •  Avis défavorable – EDF – Focus Ripisylves, le 6 février 2026 à 13h36
    L’arrêté relatif à la typologie des haies mentionne 4 catégories de haies, dont les ripisylves considérées comme des haies implantées en bordure d’un milieu en eau permanente. Or, les ripisylves ne peuvent être assimilées à des haies plantées en bord de cours d’eau. En effet, les ripisylves sont des formations végétales arbustives et arborescentes linéaires qui se développent sur les berges des cours d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre. La nature des ripisylves est donc étroitement liée aux écoulements superficiels et souterrains. De plus, les ripisylves remplissent de nombreuses fonctions bénéfiques tant au milieu aquatique que terrestre (protection des berges, corridor de vie pour la faune aquatique et terrestre, auto-épuration, etc.). Elles contribuent également à limiter le réchauffement des eaux, à séquestrer le carbone, etc. En conséquence, assimiler les ripisylves à des haies dans le présent projet d’arrêt pris en application du décret en projet « fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies » contribuerait à favoriser leur destruction et serait donc en contradiction avec les différents engagements pris par la France et questionne sur l’articulation avec les textes législatifs existants qui encadre la destruction d’espèces et d’habitats protégés.