Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Oui, bien sûr, au principe de simplification et d’unification des procédures administratives.
Cependant l’objectif annoncé de RENFORCEMENT de la PRÉSERVATION des haies sera entravé, voire annihilé par ce décret et la COMPENSATION AU MOINS ÉQUIVALENTE ne peut être garantie, donc NON.
La définition de ce qu’est une haie n’est pas précisé et ne fait pas consensus selon les disciplines. Par conséquent, pourront être détruite des haies, considérée autrement par des acteurs de terrain.
La cartographie des haies en France est très insuffisante. Elles sont peu et mal répertoriées, or ce sont les données collectées, restituées par automatisation, et non pas les observations de terrain, qui autoriseront sa suppression.
Par ailleurs, leur évaluations dans le temps (depuis quand existe-t-elle, quelles sont les variétés, et les âges des végétaux la constituant, comment a-t-elle été entretenue, …?) ne constitue pas un critère d’évaluation de bien fondé du projet. Une haie maltraitée devrait-elle justifier sa destruction ?
Le manque de connaissances, en général et localement, empêche de véritablement préserver les haies. Et ce décret n’apporte rien à ce sujet. Au contraire, il facilite les méconnaissances des porteurs de projets, et l’automatisation des réponses des services de l’état .
La simplification n’est qu’apparente : les démarches sont simplifiées (guichet unique), mais les éléments justificatifs véritables ne seront pas vraiment contrôlés, puisque l’accord ou l’absence de refus, sera basé sur des données incomplètes, voire inadéquates, puisque mal ou pas répertoriées. Les services de la préfecture qui devraient se substituer aux instances actuelles ne sauront faire face, en quantité, en compétences, en délai. Il en résultera des autorisations de fait, indues.
Des études et des constats réalisés par le réseau Haies et des chambres d’agriculture, ont montré que bien accompagnés, la plupart des projets de destruction de haie, au regard des besoins émis par les porteurs de tels projets, sont soit abandonnés, soit réduits, fréquemment avec des compensations plus importantes et adéquates, et sont toujours de bien meilleures qualités, à la satisfaction de l’agriculteur concerné.
D’où l’importance de simplifier les démarches, certes, et aussi d’obliger à un accompagnement technique de terrain. Alors l’objectif de préservation annoncé par ce projet de décret aurait plus de chance d’être atteint. Cela peut certes allonger les délais, mais d’une part, les coupes sont en général interdites plusieurs mois dans l’année pour les besoins de reproduction de la faune qu’elles abritent, ce qui laisse du temps, et d’autre part, décider hâtivement de supprimer, sans évaluer correctement, avant, les autres options possibles, n’est guère pertinent.
Les trois termes de la séquence « ERC » c’est à dire « Eviter, Réduire, Compenser » ne sont pas interchangeables au gré de quiconque. Dans un projet, leur prise en compte se fait successivement, chaque item n’est considéré qu’après avoir explorer le précédent. Autrement dit, Compenser ne peut advenir une fois que toutes les solutions permettant d’EVITER, à défaut REDUIRE, ont été mises en œuvre. COMPENSER ne peut compenser que le résiduel.
« ERC » est la traduction pratique des principes de prévention et de réparation de la Charte de l’Environnement, laquelle est un des piliers du "Bloc de Constitutionnalité" (c’est-à-dire : Constitution de 1958 + Préambule de la Constitution de 1946 + Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 + Charte de l’environnement). De ce fait, ces principes doivent être respecter de tous les autres droits et leurs applications.
Or, avec ce décret, la suppression d’une haie est directement associée au dernier terme, celui de la Compensation, sans ne soit considérés les autres ; le principe de prévention et de précaution de la Charte de l’Environnement n’est pas respecté.
Par ailleurs, qu’est-ce qu’une compensation ? Une haie, des arbres, âgés de plusieurs années, sont-ils l’équivalent d’une plantule ? Comment seront évalués, et par qui, les différents services fournis par une haie (biodiversité végétale, animale, qualité de l’air, des sols, de l’eau, …) pour qu’une compensation effective soit mise en œuvre ? Comment seront évalués et contrôlés ces mesures de compensation afin que leurs effets compensatoires soient pérennes ?
Des instances comme le Conseil National de la Protection de la Nature, et ses déclinaisons locales, le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, les antennes locales du Réseau Haies, ou d’autres instances ayant les compétences et connaissances ad-hoc, devraient pouvoir s’autosaisir de toute demande de suppression de haie, et les préfets devraient suivre leurs avis d’expert.
Pour l’immédiat, le minimum serait de respecter les recommandations du CNPN – délibération 2025-25.
Plutôt qu’annoncer un projet de décret dont l’objectif serait « de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté » il eut été plus honnête – mais incorrect au regard du Droit de l’Environnement – de simplement énoncer l’objectif de faciliter la destruction de haie sur tout le territoire, quelles qu’en soient les conséquences.
Nous, membres naturalistes de Terre & Nature.
Refusons une définition de la haie qui facilite sa destruction et une automatisation
du traitement des dossiers appuyés sur une cartographie erronée.
Demandons de prévoir des critères fiables pour appliquer la réglementation espèces protégées.