Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
L’élevage bovin est de plus en plus atteint par les attaques de loups, c’est insupportable et décourageant pour les éleveurs, ils doivent bénéficier des tirs de défense et de prélèvement comme leurs collègues éleveurs ovins ou caprins mais sans les mêmes contraintes inadaptées et souvent inefficaces compte-tenu du nombre de victimes. Les équidés sont aussi de plus en plus la proie des loups et sans protection leur avenir est aussi sombre que celui des bovins . Pourquoi faudrait-il attendre une attaque de loup ? Pourquoi ne pas déclencher des tirs des que la menace est présente, Pourquoi ne pas prévenir ? La vie d’un bovin ou d’un équin a-t-elle moins de valeur que celle d’un loup ??
Les loups doivent être énergiquement régulés ( bien plus que les quotas attribués basés sur le nombre de loups annoncé par l’OFB qui minimise drastiquement. ) La faune sauvage est dramatiquement et sauvagement attaquée pour nourrir de plus en plus de loups sans prédateur eux-mêmes. Il faut être irresponsables, idéologues, ou poursuivre des buts qui n’ont rien à voir avec la protection des loups ( ensauvagement des territoires, financiarisation de la nature, liquidation des éleveurs) ? Il faut être très mal informé ou volontairement aveugle pour ne pas se rendre compte de ce qu’il est en train d’arriver !
De plus il faut cesser de répéter à l’infini que les tirs sur les loups sont contre productifs, c’est faux et de nombreuses études le prouvent ( Brainerd et AL., Elisabeth Harper et ses confrères (-Minésota- , Mylène Le CAN – France-, étude Suisse de 2004 à 2019 etc….) et même de la part de fervents partisans des loups ( David Mech, Boitani)
Dans livre "Behavior, Ecology and Conservation", publié en 2005 aux Etats-Unis, de David Mech et Luigi Boitani, ces deux chercheurs, ardents défenseurs du loup depuis 30 ans, s’y livrent, notamment, au "démontage" de préjugés en vogue chez les inconditionnels de Canis lupus, après que ces deux éthologues les ont eux-mêmes instillés naguère.
Extraits : "La société dans son ensemble gagnerait à utiliser davantage, à mieux connaître les données scientifiques relevant du loup, lequel plus que toutes autres espèces est idéalisé, incompris. Pour le dire crûment, de plus en plus de gens aiment le loup, mais de moins en moins comprennent et mesurent son contexte écologique. Après des décennies de plaidoyer en faveur de la conservation du loup, nous sommes maintenant au défi de réorienter cette adhésion vers un raisonnement plus rationnel, contextualisé enfin,en prenant en compte non seulement le loup, mais aussi tout son environnement, y compris les intérêts légitimes de l’homme."
À propos du loup taxé "espèce parapluie", "clé de voûte de la biodiversité", "indicateur de la qualité ou de l’intégrité d’un habitat" et autres idées reçues qu’ils ont inspirées eux-mêmes, les deux auteurs constatent ceci : "Les loups ne méritent pas de tels labels. Si ceux-ci ont été de formidables moyens pour déclencher les émotions, obtenir et réunir rapidement des soutiens au rétablissement des loups, il nous faut prendre conscience que ce furent là des raccourcis pour « vendre un produit’’, plutôt que de bonnes bases scientifiques.
Ils ajoutent enfin : "La gestion des populations en expansion doit recourir désormais à des arguments solides, cohérents, plutôt que des poussées émotionnelles."
Et de conclure : "Le loup devra être contrôlé partout où il revient. Dans la plupart des cas, le contrôle direct par destruction est habituellement l’unique voie possible."
Association des Éleveurs et Bergers du Vercors