Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS FORTEMENT DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 20h43
    L’écosystème doit être préserver afin de garantir l’équilibre de celui-ci grâce aux prédateurs et prédatés naturel du milieu présent initialement depuis des millions d’années. Et ce avant l’intervention de l’homme. La seule obligation de régulation doit se faire sur des espèces non endémiques, implantées par l’Homme et destructrice ou perturbatrice de l’environnement et de la faune et flore du milieu où elle s’est implantée tel que : écrevisses américaines, silures, poissons chats, perche soleil, ragondins, raton laveur…
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h43
    Avis défavorable au décret Il faut continuer à protéger
  •  Avis defavorable, le 16 octobre 2025 à 20h42
    L’économie n’a pas à être le cadre de référence pour déterminer les espèces à détruire sans vergogne. Au contraire elle devrait se mettre en ordre de marche pour protéger le vivant sous toute ses formes coûte que coûte.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 20h42
    VOUS ÊTES DES MALADES !!! L’élevage et la viande TUENT (pollution, déforestation, fer, gras, prot) !!! Pas le loup.
  •  Avis défavorable ! , le 16 octobre 2025 à 20h42
    Déclasser le loup en France est un véritable non-sens. D’un côté, on justifie la chasse au nom de la « régulation du gibier », et de l’autre, on veut affaiblir une espèce qui, elle, régule naturellement ces populations depuis toujours. Le loup n’est pas un intrus : il était là bien avant nous. C’est l’humain qui s’est installé sur son territoire, pas l’inverse. Vouloir tout contrôler, jusqu’à la nature elle-même, c’est oublier que les écosystèmes fonctionnent sans notre intervention et souvent mieux sans elle. Protéger le loup, c’est simplement respecter l’équilibre naturel.
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 20h41
    Laissez la nature tranquille !!!!
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h41
    Plus rien ne justifie laa perte d’une seule miette de la biodiversité
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 20h41
    Défavorable car au lieu de détruire, nous devrions laisser faire la nature. Nous n’avons rien retenu du passé. C’est bien triste.
  •  avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h41
    Le loup est grégaire et nidicole, il a besoin pour son développement et sa survie de grandir au sein d’un groupe. La mort d’un membre peut avoir de profondes conséquences sur la dynamique d’une meute, tant en termes de capacités de chasse que de structure sociale. d’autre part l’absence d’un adulte peut également entraîner une baisse temporaire du taux de réussite de la meute dans les actions de chasse. L’adulte possède souvent des compétences et une expérience supérieurs pour localiser des proies, élaborer des stratégies de chasse et prendre des décisions cruciales. Le déclassement facilitant les tirs de prélèvements entrainera une destructuration de la meute, celle-ci peut se diviser en sous-groupes plus petits ou même se disperser complètement. Cette scission peut entraîner la formation de meutes entièrement nouvelles ou d’individus cherchant à rejoindre d’autres meutes existantes et comme conséquences plus d’attaques sur les troupeaux. Dans leur livre, « Reproduction biology in greywolves ; Canis lupus, in Belaruss Common beliefs versus reality », Vadim Sidorovich et Irina Rotenko ont mentionné que plus la densité de loups est faible, plus la proportion de femelles parmi les petits est enregistrée. Ils ont également constaté que les reproductions multiples au sein d’une meute de loups sont un phénomène courant. Les données suggèrent qu’environ 5 à 8 % des femelles d’un an ( habituellement pas avant l’age de 2 ans) de la population de loups se reproduisent déjà en Biélorussie. Cette particularité peut être considérée comme la réponse de la population de loups d’intensifier la reproduction dans les conditions d’élimination excessive des loups par les chasseurs principalement.  au dela du fait que ce soit encore une atteinte à la biodiversité, cela entrainera inévitablement plus d’attaques sur les troupeaux. Une aide humaine pour les éleveurs serait bien plus adéquate.
  •  Je suis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h41
    Je suis défavorable à ce décret qui ne va qu’afflaibir le nombres d’espèces menacées, protégées ou non. Je suis défavorable à ce decret qui est diamétralement opposé à la préservation de la biodiversité et du maintient de l’équilibre écologique. Ce projet privilegie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h40
    C’est l’homme le plus destructeur, le loup fait partie intégrale dans le maintien de l’équilibre de la biodiversité, seul l’humain détruit, l’humain n’est pas propriétaire de la planète Terre, il n’en est qu’un élément mais pas le meilleur
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h40
    Il est tant d’agir et d’arrêter de vouloir nier l’évidence que la nature aucun gouvernement s’en préoccupe
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 20h40
    Le déclin de la biodiversité devrait engendrer plus de moyens, et non des décrets affaiblissant l’existant.
  •  Avis défavorable au décret, le 16 octobre 2025 à 20h39
    Arrêtons un peu de faire marche arrière sur les sujets primordiaux que sont la protection du vivant !
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h39
    Un pas de plus vers la destruction de la nature. Que va-t-il rester aux futures générations ? Le profit au mépris du vivant !
  •  L’involution en marche , le 16 octobre 2025 à 20h39
    Avis défavorable. Il n’y a aucun débat à avoir quand il s’agit de protéger une espèce animale ou végétale, surtout quand il s’agit de protéger des intérêts économiques !!! L’argent ne servira à rien dans la survie lorsque la nature sera entièrement détruite.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 20h39
    Aberrant que l’on puisse seulement imaginer le contraire.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 20h38
    Avis défavorable tout simplement
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h38
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne.
  •  Avis defavorable, le 16 octobre 2025 à 20h38
    Il est impensable d’ajouter le facteur économique dans la protection d’une espèce quelle qu’elle soit !