Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h48
    Défendons la biodiversité … que diable !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h48
    Avis défavorable
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 20h47
    La protection du vivant et des écosystèmes doivent être renforcés, y compris pour nous permettre de mieux vivre demain. Ce texte dégrade ces conditions de vie.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 20h47
    Mais que faut il pour que vous ouvriez les yeux sur ce monde mort que vous allez laisser à vos enfants et petits enfants !! Vos motivations me sont inconnues et me dépassent totalement. D’ailleurs je remercie cette même nature de ne pas être de votre espèce.
  •  Défavorable le 16/10/2025 à 20:44, le 16 octobre 2025 à 20h47
    Le devoir de l’humain est de protéger et non détruire le vivant sous toutes ses formes. Protégeons la biodiversité et ses richesses !
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 20h47
    Je suis défavorable, il faut continuer à protéger le vivant et même renforcer sa protection, au vu de la crise écologique majeure que nous traversons….
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h46

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
    Ce décret va flinguer la vie tout court par déclassement que ce soit mammifère, arbres, fleurs,etc…

  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h46
    Il serait préférable de laisser un prédateur se développer (autre que l’homme) pour agir sur les écosystèmes et rétablir un équilibre dans la faune sauvage. Prenons exemple sur le parc de Yellowstone. Et retenons qu’il y a déjà du braconnage du loup maintenant.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h46
    Le loup mérite respect comme bon nombre d’espèces
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 20h46
    Laissez les espèces sauvages vivre en paix. Les loups en particulier. Apprenons la cohabitation au lieu de l’extermination. Prenons exemple sur les pays où le Loup n’est pas une menace !
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h45
    Défavorable, le loup fait parti de la biodiversité, le seul nuisible sur cette Terre est l’humain qui détruit tout.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h45
    C’est une honte. Un avis défavorable doit être rendu !
  •  C’est effrayant, le 16 octobre 2025 à 20h45
    Avis totalement défavorable au décret Il faut continuer à protéger la nature… Comment peut on se poser ce type de question…
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h45
    Protégeons la biodiversité.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h44
    Les projets mercantiles de l humain ne doivent pas entraîner la destruction de la nature. Il faut que cela cesse.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h44
    Ces espèces sont vitales pour notre environnement ; nous devons les protéger
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h44

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Je suis défavorable , le 16 octobre 2025 à 20h44
    Je suis défavorable. C’est honteux de vouloir declassifier et condamner des animaux comme si c’était de vulgaires objets !
  •  DEFAVORABLE !! DEFAVORABLE !! DEFAVORABLE !!…, le 16 octobre 2025 à 20h44
    .vous ne trouvez pas que l’on a assez fait disparaitre d’espèces comme ça…l’homme se croit tout permis, mais on commence à le payer et ce n’est pas fini…alors un peu de jugeotte, et surtout pensons à ce que nous laissons à nos enfants !!
  •  Défavorable !!!, le 16 octobre 2025 à 20h43
    Laissons la part belle à la nature, les activités économiques sont suffisamment répandues et poussent toujours plus loin leur légitimité par des arguments qui se veulent attractifs mais qui n’en sont pas moins destructeurs pour les différentes espèces dont l’homme fait partie.Ne l’oublions pas !!! Stop !!! revenons à du bon sens dans la gestion des espaces naturels , de la faune et la flore que nous avons le devoir de protéger !!! Arrêtons de nous cacher derrière des pseudo -intérêts économiques dont les ravages ne nous laissent que peu de perspectives et nous promettent un avenir plus noir qu’il ne l’est déjà. Alexandra Guillot- vignot