Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 742 contributions
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- Réduction de l’érosion éolienne, de l’assèchement des sols, protection des cultures et fourniture d’un abri aux animaux d’élevage ;
- Réflexion du soleil et ombrage des parcelles ;
- Formation d’humus ;
- Stockage du carbone trois fois supérieur que sur un sol sans haie (Hamon, 2009) ;
- Rétention de 50 % du ruissellement et stockage de l’eau jusqu’à 7 m³/mètre pour les haies perpendiculaires à la pente (Viaud, 2004) ;
- Filtrage des intrants, dont 4 fois plus pour les nitrates dans les 120 premiers centimètres du sol qu’en l’absence de haie (Alix, 2005) ;
- Accroissement des rendements de 5 % à 30 % pour le maïs, par exemple (Liagre, 2006). En supprimant les haies, les agriculteurs s’exposent davantage encore aux effets induits par le réchauffement climatique, et ils vont ainsi à l’encontre de l’objectif de ce projet d’arrêté, la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.