Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
La biodiversité s’effondre déjà partout, le loup est une symbole de cet effondrement.
Les moyens de défense contre les attaques existent, et doivent être augmentés, le sur-pastoralisme doit lui être revu à la baisse. Les attaques arrivent aussi car les proies naturelles de canis lupus se raréfient.
Le loup reste une espèce protégée, et ce déclassement, et cette volonté de l’erradiquer à nouveau révèlent une volonté de nature "à la carte", qui n’est pas en accord avec l’équilibre fragile des écosystèmes.
Nous devons faire avec cet animal, comme avec les autres. Le loup régule aussi les cervidés, et permet à la forêt de mieux se régénérer. Chaque espèce est utile, ne l’oublions pas.
Favorable :
affligeant de voir encore des gens s’appuyer sur de la science "grise", parler d’une espèce "clef de voûte" , de cohabitation ou d’expériences suisses, italiennes ou d’ailleurs qui marchent et de volonté d’éradication des loups. C’est faux.
Aussi le loup n’a pas à être soit diabolisé soit sacralisé. Surtout pas par des gens qui ne connaissent du loup que ce qu’en disent les réseaux sociaux.
Le loup n’est qu’un animal, certes magnifique mais problématique dans des milieux anthropisés comme l’est la France en 2025. Généraliste il est capable de s’adapter à tous les contextes et d’atteindre des niveaux de population insupportables pour certaines activités. Et ne voir que l’impact écologique positif du loup est insuffisant. Il faut aussi noter les aspects négatifs directs et indirects de sa présence.
Disparition par exemple des castor dans les rivières de tailles modestes dans les pré-Alpes où ils diversifiaient la biodiversité.
Disparition des stations méridionales d’iris de Sibérie du fait de l’obligation de regroupement des bêtes pour les couchades nocturnes.
Baisse minime par prédation des populations de sangliers ou de cerfs sur les secteurs où le loup est très présent. Mais regroupement et déplacements de celles-ci vers des milieux plus ouverts en particulier les zones agricoles et les zones péri-urbaines car ces milieux sont plus sécures pour ces ongulés. Et en corollaire apparitions de nouvelles zones de dommages aux cultures, aux espaces verts et augmentation des collisions avec des véhicules.
C’est techno mais déjà il faudrait que l’Etat définisse par massif et en consultant tous les acteurs, un nombre de meutes acceptable. Ce serait républicain et courageux.
Dans le même temps les éleveurs et/ou leurs délégués devraient pouvoir tirer tout loup
aux abords immédiats des troupeaux.
Ce serait responsable pour un Etat qui doit faire des économies et humain pour une partie de sa population qui souffre de ses non-décisions.
Le coût actuel du loup est aberrant sachant qu’il se soustrait aux sommes dédiées à des actions qui seraient plus utiles à la préservation de la nature. Celle du grand Hamster par exemple.
Dernière chose je ne veux pas que mes enfants mangent de la viande ou du lait de synthèse et ne voient plus de prairies naturelles avec leurs oiseaux et papillons, faute d’élevage.
A se demander si certains qui se prétendent écologues (mais qui ne le sont pas) et nous racontent des belles histoires incomplètes ou mensongères sur le loup ne sont pas financés par des lobbys agro-industriels ? Pour conclure :
Favorable,
à la définition négociée d’un nombre de loups acceptable par massifs et au tirs des loups attaquant les troupeaux. Les loups qui évitent les troupeaux et ils existent, n’ont pas à être tirés.
Bonjour,
Même si sa protection a été affaiblie en Europe, contre la volonté des citoyens, le loup (canis lupus) reste une espèce protégée.
A ce titre, c’est aux éleveurs de protéger efficacement leurs troupeaux (ovins, caprins, bovins, équidés, asins) lorsqu’ils se trouvent en zone 2 de présence du loup. Cela doit devenir une obligation pour qu’ils puissent prétendre à une indemnisation en cas d’attaque.
Les moyens de protection efficaces existent et doivent être mis en oeuvre.
Par ailleurs, il faut prendre en compte le rôle important du loup dans la régulation des cervidés et des suidés responsables de la détérioration des arbres et des cultures. Ils seront plus efficaces que les chasseurs comme cela a été démontré dans d’autres pays.